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La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

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dimanche 23 mai 2010

Antoine TALENS, demande en désignation d'un mandataire ad hoc : une affaire qui fait trembler la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE

web stats

Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE

8ème Chambre C

Audience du 21 mai 2010 à 09 H 15

RG N° ……………………….


CONCLUSIONS VISANT

LA DÉSIGNATION

D'UN MANDATAIRE AD HOC

(Article L 611-3 Code de commerce)


Présentée par :


Monsieur Antoine TALENS, né le 18 août 1954 à SUECA (Espagne), de nationalité française, demeurant au 7 rue du Genévrier 34400 LUNEL

Ayant pour Avocat Me ...................................

Avocat au Barreau de .....................................


En présence de :


- Me Pierre JULIEN

Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Antoine TALENS

9 boulevard Victor Hugo

13151 TARASCON


- Monsieur le Procureur général


Cass. com. 6 février 2001, Pourvoi N° 98-10117

" Mais attendu, d'une part, que l'action en responsabilité civile contre le liquidateur est de nature patrimoniale et ne peut être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation ; que l'arrêt en a exactement déduit que si M. X... pouvait faire appel à titre conservatoire, il n'avait pas qualité pour suivre l'instance d'appel sans l'intervention d'un administrateur ad hoc ;

Attendu, d'autre part, que sans porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée et à la règle du dessaisissement, l'arrêt retient que M. A..., désigné en qualité d'administrateur ad hoc pour régulariser la procédure, est intervenu à l'instance mais ne l'a pas valablement reprise en s'en rapportant à justice sans faire siennes les conclusions de M. X... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision "


Le Procureur général

à l'audience, a demande à la cour d'appel

de rejeter la demande de désignation

d'un mandataire ad hoc

au motif que

Monsieur Antoine TALENS n'aurait pas qualité

pour faire une telle demande.

Ces réquisitions sont en contradiction avec

la jurisprudence visée ci-dessus


Plaise à la Cour


I Faits


1. Monsieur Antoine TALENS a été placé en liquidation judiciaire personnelle par jugement du 6 mai 1994 (Pièce n° 1).

2. Cette procédure de liquidation judiciaire aurait été engagée à la demande de Monsieur Jean-Louis SEGUIN (Pièce n° 2).

3. Curieusement, Monsieur Jean-Louis SEGUIN ne figure pas sur la liste des créanciers, autrement dit la personne qui aurait assigné Monsieur Antoine TALENS en redressement judiciaire n'a jamais fait de déclaration de créance dans cette procédure collective, ce qui ne manque pas de surprendre (Pièce n° 3).

4. Le 20 janvier 2010, Monsieur Jean-Louis SEGUIN, assigné par l'ex épouse de Monsieur Antoine TALENS dans une instance sur tierce opposition, par conclusions d'Avocat, va déclarer n'avoir jamais donné instruction à Me Francis PONCE de délivrer une assignation à l'encontre de Monsieur Antoine TALENS (Pièce n° 4).

5. Ce discours est manifestement sincère dans la mesure ou Monsieur Jean-Louis SEGUIN n'est jamais intervenu dans cette procédure collective, si ce n'est par l'utilisation frauduleuse de son nom sur l'assignation rédigée par Me Francis PONCE, huissier de justice servant de " rabatteur " pour le Tribunal de commerce de TARASCON.

6. Monsieur Antoine TALENS a engagé une procédure en inscription de faux contre l'assignation délivrée frauduleusement le 28 septembre 1993 (Pièce n° 5).

7. Au surplus, Monsieur Antoine TALENS ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure collective dans la mesure où, il était radié depuis plus de 1 an du registre des métiers (Pièce n° 6).

8. En effet, l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 (article 621-15 du code de commerce) prescrit

" Le Tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements suivant : 2° Cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers …"

9. En l'espèce, Monsieur Antoine TALENS a été radié du Registre des métiers le 31 août 1991 (Pièce n° 6).

10. L'assignation demandant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été délivrée le 28 septembre 1993 (Pièce n° 2), soit plus de 1 an après la radiation du Répertoire des métiers (Pièce n° 6).

11. L'article 122 du Code de procédure civile prescrit :

" Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée "

12. Cette procédure de liquidation judiciaire personnelle est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE après renvoi ordonné par Monsieur le Premier président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

13. La procédure de liquidation judiciaire, qui perdure depuis 17 ans est entachée par de très graves irrégularités sous la responsabilité du liquidateur Me Pierre JULIEN.


II Irrégularités de la procédure collective


14. Le liquidateur Me Pierre JULIEN a fabriqué frauduleusement un passif de liquidation fictif (A) et a engagé sans autorisation du juge commissaire une procédure de licitation partage de la maison des ex époux TALENS (B), c'est la raison pour laquelle Monsieur Antoine TALENS a engagé à son encontre une procédure de récusation (C).


A) Fabrication frauduleuse d'un passif de liquidation fictif


15. En 1993, les créanciers devaient déclarer leurs créances dans un délai de 15 jours de la publication de l'annonce au BODAC, en l'espèce le 2 décembre 1993 (Pièce n° 7).

16. A défaut les créances éventuelles étaient perdues, sauf relevé de forclusion qui n'a jamais été demandé.

17. Personne n'a fait de déclaration de créance dans le délai de 15 jours suivant la publicité insérée dans le BODAC, pas même Monsieur Jean-Louis SEGUIN.

18. Me Pierre JULIEN reconnaît cette situation par un courrier du 20 mai 2008 (Pièce n° 8).

19. Le premier liquidateur Me Jacques BRINGUIER a dressé le 18 décembre 1993 un inventaire du patrimoine de Monsieur Antoine TALENS estimé à 15 000 Francs (Pièce n° 9).

20. Dans cet inventaire a été oublié la maison commune de bien à Monsieur Antoine TALENS et à son ex épouse Madame Danielle CANET.

21. En l'an 2000, Monsieur Antoine TALENS a signé une promesse de vente concernant cette maison, la vente n'a pu se faire compte tenu du fait que Monsieur Antoine TALENS, en situation de liquidation judiciaire personnelle ne pouvait signer (Pièce n° 10).

22. C'est dans ces circonstances que le liquidateur Me Jacques BRINGUIER a découvert l'existence de cette maison.

23. En 2001, Me Pierre JULIEN a pris la suite de Me Jacques BRINGUIER.

24. Me Pierre JULIEN, compte tenu de l'absence de déclaration de créance dans le délai légal et compte tenu de l'absence de relevé de forclusion aurait dû clôturer rapidement cette procédure de liquidation judiciaire.

25. Au contraire, Me Pierre JULIEN va entreprendre frauduleusement une procédure frauduleuse de vérification des créances avec comme finalité de fabriquer un passif de liquidation fictif de quelque 150 000 Euros (Pièce 3).

26. Depuis le jour de sa désignation en 2001, Me Pierre JULIEN refuse de produire la copie des prétendues déclarations de créances (Pièce n° 11).

27. Cette " Fabrication " d'un passif de liquidation fictif n'avait qu'une seule et unique finalité, vendre aux enchères publiques la maison des ex époux TALENS.


B) Procédure illégale de licitation partage


28. Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 codifiées par le Code commerce impose au liquidateur :

- de demander l'autorisation au juge commissaire avant de vendre un bien immobilier aux enchères publiques ou de grès à grès ;

- de s'assurer que l'ordonnance qui autorise la vente d'un bien immobilier a été signifiée à toutes les parties (Pièce n° 12).

29. Me Pierre JULIEN, ne s'est pas contenté de " fabriquer " un passif de liquidation fictif de plus de 150 000 Euros, il a encore engagé, sans aucune autorisation du juge commissaire une procédure de licitation partage de la maison des ex époux TALENS (Pièce n° 13).

30. Cette situation intolérable perdure depuis 1993, soit depuis 17 ans.

31. Monsieur Antoine TALENS a donc déposé une requête en changement de liquidateur devant le Tribunal de commerce de TARASCON et devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE qui ont été " jetées à la poubelle ".

32. C'est dans ces circonstances que Monsieur Antoine TALENS a été obligé de déposer une requête en récusation de Me Pierre JULIEN le 19 octobre 2009 pour l'empêcher de continuer ces opérations illégales (Pièce n° 14).


C) Procédure de récusation


33. Le Tribunal de commerce de MARSEILLE a rejeté cette demande de récusation, la décision qui ne porte aucune signature est manifestement illégale (Pièce n° 15).

34. Monsieur Antoine TALENS a fait appel de cette décision, recours pendant devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (Pièce n° 16).

35. L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge (le technicien), dès qu’il a communication de la demande, doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation "

36. Me Pierre JULIEN ne peut donc intervenir à la procédure et ce tant qu'il sera sous le coup d'une récusation non purgée, il a voulu représenter Monsieur Antoine TALENS devant le TGI de PARIS, l'affaire a été renvoyée pour lui permettre de prouver que la procédure de récusation est définitivement terminée.

37. C'est la raison pour laquelle Monsieur Antoine TALENS a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc.


III Demande de désignation d'un mandataire ad hoc


38. Monsieur Antoine TALENS a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc le 18 janvier 2010 (Pièce n° 17).

39. Me Pierre JULIEN a écrit le jour même au Président du Tribunal de commerce pour lui demander de rejeter cette demande (Pièce n° 11).

40. Le Président du Tribunal de commerce de rejeter cette demande le 19 janvier 2010 au motif que Monsieur Antoine TALENS aurait dû s'adresser au Tribunal de Grande Instance (Pièce n° 18).

41. C'est la décision contestée devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.


IV Discussion sur la désignation d'un mandataire ad hoc


42. A titre liminaire, Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de dire et juger les écritures de Me Pierre JULIEN irrecevables (A), avant de demander le renvoi devant une autre juridiction (B), de rappeler le droit positif (C), avant de justifier sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc (D).


A) Les conclusions de Me Pierre JULIEN sont irrecevables


43. A titre liminaire Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de dire et juger irrecevables les écritures éventuellement produites par Me Pierre JULIEN du fait qu'il est sous le coup d'une récusation non purgée (Pièce n° 14, 15, 16).


B) Renvoi au visa de l'article 47 du CPC


44. A titre liminaire Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de dire et juger irrecevables les écritures éventuellement produites par Me Pierre JULIEN du fait qu'il est sous le coup d'une récusation non purgée (Pièce n° 14, 15, 16).

45. Pour le cas où Me Pierre JULIEN s'inviterait à la procédure, Monsieur Antoine TALENS demandera un changement de juridiction au visa de l'article 47 du Code de procédure civile.

46. L'article 47 du Code de procédure civile prescrit :

" Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe "

47. L'article 97 du Code de procédure civile prescrit :

" En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi.

Toutefois, la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat ou avoué "

48. La présente instance oppose Monsieur Antoine TALENS à Me Pierre JULIEN es qualité de liquidateur judiciaire.

49. Un liquidateur judiciaire est un auxiliaire de justice au sens de l'article 47 précité, Cass. com. 22 septembre 2009, Pourvoi N° 08-16337 :

" Que la SCP qui avait été assignée devant le tribunal de grande instance de Beauvais a demandé, par application de l'article 47, alinéa 1er, du code de procédure civile, que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé ; que par ordonnance du 12 avril 2007, il a été fait droit à cette demande …"

50. La demande n'étant pas une exception de compétence peut être présentée à tous les stades de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. Cour d'appel de BORDEAUX, 24 juin 1999 : D. 2001, 2221.

51. Le renvoi de l'affaire est de droit lorsque les conditions posées par l'article 47 du Code de procédure civile sont réunies. Cass., Soc. 11 juillet 2002 ; Bull civ. IV, n° 255.

52. Monsieur Antoine TALENS demande donc le renvoi de cette affaire devant une autre juridiction pour le cas où Me Pierre JULIEN serait dans la procédure.


C) Le droit positif


53. L'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce en son article 4 I alinéa 33 prescrit :

" Sont abrogés : la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à l'exception du troisième alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 101, de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 102 et des articles 103, 104 et 240 "

54. Article 2 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a modifié l'article L 611-3 du Code de commerce, cet article est entré en vigueur le 15 février 2009 (Article 173).

55. L'article 13 de la Convention européenne prescrit :

" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles "

56. L'article 14 de la Convention européenne prescrit :

" La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation "

57. L'article L 611-3 du Code de commerce prescrit :

" Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc.

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas "

58. L'article R 611-18 du Code de commerce prescrit :

" La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe "

Cette demande expose les raisons qui la motivent.

Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse "

59. L'article R 611-19 du Code de commerce prescrit :

" Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.

L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre "

60. L'article R 611-20 du Code de commerce prescrit :

" La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26 ".

La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13.

Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13 "

61. L'article R 611-26 du Code de commerce prescrit :

" S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué.

Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.

En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.

Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.

L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance "

62. L'article L 611-3 du Code de commerce est entré en vigueur le 15 février 2009, la loi du 25 janvier 1985 est abrogé depuis plus de 10 ans, Monsieur Antoine TALENS a donc à juste titre formé une demande en désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 611-3 du Code de commerce.

63. Article 155 I Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 prescrit :

" Le titre Ier du présent décret et son article 154, à l'exception du 2° du I de cet article, entrent en vigueur le 15 février 2009. Leurs dispositions sont applicables aux seules procédures ouvertes à compter de cette date ….."

64. Monsieur Antoine TALENS revendique l'application des dispositions du décret du 12 février 2009 qui ont modifié la procédure concernant la désignation d'un mandataire ad hoc.

65. En effet, ces dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date (le 12 février 2009), alors que Monsieur Antoine TALENS a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc le 18 janvier 2010.

66. L'article 14 de la Convention européenne pose le principe de non discrimination entre les justiciables, dans ces circonstances, il serait impensable qu'un justiciable puisse bénéficier d'une procédure nouvelle mise en place pour permettre rapidement la désignation d'un mandataire ad hoc lorsque le Président du Tribunal de commerce s'y oppose pour des raisons illégales et pas tel autre justiciable, par exemple Monsieur Antoine TALENS.


D) Motivation de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc


67. Non seulement Me Pierre JULIEN a fabriqué un passif de liquidation fictif, non seulement Me Pierre JULIEN a engagé sans autorisation du juge commissaire une procédure de licitation partage, non seulement Me Pierre JULIEN tente illégalement de s'emparer du prix de la vente de la maison revenant à Madame Danielle CANET, mais en plus Me Pierre JULIEN s'amuse à faire condamner Monsieur Antoine TALENS à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (Pièce n° 19).

68. De la même manière Me Pierre JULIEN a fait condamné Monsieur Antoine TALENS a lui payer les frais d'Avocat liés à la procédure illégale de licitation partage (8000 Euros).

69. Il s'agit d'une situation un peu " illégale " dans laquelle Me Pierre JULIEN profite du fait que Monsieur Antoine TALENS ne peut se défendre sur le plan financier du fait qu'il se trouve en liquidation judiciaire personnelle.

70. Dans ces circonstances, sur le fondement du principe d'égalité des armes la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose pour permettre à Monsieur Antoine TALENS de demander des condamnations financières à l'encontre de Me Pierre JULIEN, ce qu'il ne peut faire actuellement du fait qu'il est en liquidation judiciaire personnelle.

71. Monsieur Antoine TALENS propose le nom de Me DE LA FUENTE, Avocat, pour exercer cette mission de mandataire ad hoc (1°) pour intervenir dans les procédures en cours (2°) et dans les procédures en responsabilité (3°).


1° Proposition du mandataire ad hoc


72. Un avocat peut être désigné en qualité de mandataire ad hoc. D'autre part le juge doit toujours choisir la solution la plus simple et la moins onéreuse.

73. En l'espèce, Me DE LA FUENTE est d'accord, compte tenu de l'insupportable injustice qui est faite à Monsieur Antoine TALENS d'effectuer une mission de mandataire ad hoc sans percevoir aucune rémunération (Pièce n° 20).

74. Dans ces circonstances, Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de désigner Me DE LA FUENTE en qualité de mandataire ad hoc pour le représenter dans les procédures en cours et dans les procédures indemnitaires à vernir.


2° Procédures en cours


75. Monsieur Antoine TALENS est prévenu dans une affaire de diffamation pendante devant la TGI de PARIS. La citation directe est entachée de nullité. Son liquidateur Me Pierre JULIEN est intervenu dans cette procédure, en principe pour soutenir Monsieur Antoine TALENS, mais la réalité est tout le contraire (Pièce n° 21) :

- Me Pierre JULIEN a conclu, contre Monsieur Antoine TALENS ;

- Me Pierre JULIEN au lieu de soutenir les moyens de nullité de la citation s'en est remis à la justice et n'a même pas demandé condamnation au paiement des frais irrépétibles.

76. Le Président de la 17ème Chambre correctionnel a été choqué par ces conclusions et, informé que Me Pierre JULIEN était sous le coup d'une récusation non purgée a ordonné le renvoi de l'affaire pour permettre à Me Pierre JULIEN de rapporter la preuve qu'il n'est plus sous le coup d'une récusation non purgée.

77. Monsieur Antoine TALENS a besoin d'un mandataire ad hoc qui pourra le représenter en toute objectivité.

78. Par ailleurs, Monsieur Antoine TALENS est partie civile dans une affaire pénale pendante devant la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de PARIS (Pièce n° 22).

79. Il a besoin de mettre en œuvre l'action civile pour obtenir le paiement de dommages et intérêts. Cette affaire est venue à l'audience du 13 avril dernier. Me Pierre JULIEN n'a bien évidemment déposé aucune conclusion pour soutenir les intérêts civils de Monsieur Antoine TALENS, le Président a ordonné le renvoi dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc.


3° Procédures indemnitaires


80. Monsieur Antoine TALENS va engager une procédure indemnitaire contre Me Pierre JULIEN, il a besoin pour se faire d'être représenté sur les intérêts civils par un mandataire ad hoc.

81. Il s'agit d'une situation urgente dans la mesure ou Monsieur Antoine TALENS est en situation de " Mort civile " depuis près de 17 ans, situation inédite, extravagante, on pourrait même dire baroque. Il a besoin au plus vite de retrouver sa dignité et pour se faire d'être représenté par un mandataire ad hoc qui aura mission d'intervenir sur les intérêts civils.


PAR CES MOTIFS


Vu les articles 13 et 14 de la Convention européenne ; vu l'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce en son article 4 I alinéa 33 ; vu l'article 2 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ; vu les L 611-3, R 611-18 à R 611-26 du Code de commerce ; vu l'article 155 I Décret n° 2009-160 du 12 février 2009.


AVANT DIRE DROIT


82. Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de :


- CONSTATER que si Me Pierre JULIEN est en la cause, il demande un changement de juridiction sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile ;

- DANS CE CAS, ordonner un changement de juridiction au visa de l'article 47 du Code de procédure civile ;


SUR LE FOND


83. Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de :


- CONSTATER que la présente procédure collective perdure depuis plus de 17 ans alors même qu'il s'agit de la liquidation d'un fonds artisanal de maçonnerie ;

- CONSTATER que Me Pierre JULIEN est sous le coup d'une récusation non purgée et ne peut plus dès lors le représenter ;

- CONSTATER que Me Pierre JULIEN a obtenu à plusieurs reprises la condamnation de Monsieur Antoine TALENS à lui verser des condamnations au titre de l'article 700 du CPC ;

- CONSTATER que Me Pierre JULIEN est intervenu dans une procédure devant le TGI de PARIS en soutenant des conclusions contre Monsieur Antoine TALENS alors même qu'il était censé le représenter sur les intérêts civils ;

- CONSTATER que les conditions dans lesquelles se prolonge la présente procédure collective porte atteinte à la dignité de Monsieur Antoine TALENS qui ne survit que grâce au RSA ;

- CONSTATER que Me DE LA FUENTE est d'accord pour assurer sans frais une mission de mandataire ad hoc de Monsieur Antoine TALENS pour le représenter sur les intérêts civils ;

- DESIGNER en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur Antoine TALENS Me DE LA FUENTE avec mission de :

- représenter Monsieur Antoine TALENS sur les intérêts civils dans toutes les procédures pendantes devant les juridictions pénales en qualité de prévenu ou en qualité de partie civile ;

- représenter Monsieur Antoine TALENS sur les intérêts civils dans toutes les procédures l'opposant à Me Pierre JULIEN devant le Tribunal de commerce ; devant le Tribunal de Grande Instance pour les procédures en inscription de faux et indemnitaires ; devant la cour d'appel siégeant en matière commerciale et en matière indemnitaire ; devant la Cour de cassation en cas de besoin ;

- représenter Monsieur Antoine TALENS sur les intérêts civils dans toutes les procédures ou il sera partie en demande ou en défense ;

- Signer chez le notaire la vente de la maison située au BAUX DE PROVENCE en lieu et place de Monsieur Antoine TALENS ;

- DIRE ET JUGER que Me DE LA FUENTE devra dans les 8 jours de sa désignation faire savoir à la cour d'appel par lettre recommandée s'il accepte de remplir la mission qui lui a été confiée ;

- DIRE ET JUGER que Me DE LA FUENTE devra adresser au greffe de la cour d'appel tous les actes de procédure sur lesquels il apposera sa signature et ce avant délivrance et adresser à au greffe de la cour d'appel toutes les décisions rendues dans les 8 jours du prononcé ou de la signification ;

- DIRE ET JUGER que Me DE LA FUENTE devra rendre compte à la cour d'appel des diligences qu'il aura effectué pour la signature de la vente de la maison située au BAUX DE PROVENCE ;

- DIRE ET JUGER que Me DE LA FUENTE devra, adresser au greffe de la cour d'appel un rapport dans les 8 jours de la fin de sa mission.

Sous toutes réserves


Me .................

Avocat


Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE


BORDEREAU DE PIECES


Pour : Monsieur Antoine TALENS

Pièce n° 1 Jugement du 6 mai 1994

Pièce n° 2 Assignation du 28 septembre 1993

Pièce n° 3 Liste des créanciers

Pièce n° 4 Conclusions du 20 janvier 2010 pour Jean-Louis SEGUIN

Pièce n° 5 Assignation en inscription de faux

Pièce n° 6 Radiation du registre des métiers

Pièce n° 7 Publication au BODAC

Pièce n° 8 Lettre du 20 mai 2008

Pièce n° 9 Inventaire TALENS de 1993

Pièce n° 10 Première promesse de vente

Pièce n° 11 Lettre du 18 janvier 2010

Pièce n° 12 Jurisprudence de la cour d'appel

Pièce n° 13 Procédure de licitation partage

Pièce n° 14 Requête en récusation

Pièce n° 15 Jugement du 18 janvier 2010

Pièce n° 16 Déclaration d'appel

Pièce n° 17 Demande d'un mandataire ad hoc

Pièce n° 18 Ordonnance du 19 janvier 2010

Pièce n° 19 Ordonnance du 4 février 2010

Pièce n° 20 Acceptation d'une mission de mandataire ad hoc

Pièce n° 21 Conclusions de Me Pierre JULIEN

Pièce n° 22 Citation directe


* * *