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La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

mercredi 24 février 2010

La juge Marie-Noëlle CHIFFLET peut elle accorder un passe droit à la CAISSE D'EPARGNE à la demande de Me Cécile ZOTTA


Certains magistrats mis en cause exercent aujourd'hui

au Tribunal de Grande Instance de LYON



Tribunal de Grande Instance de LYON

où exerce Madame Marie-Noëlle CHIFFLET


*



Enquête pour corruption de magistrats



Depuis 30 ans, Fernand Vogne, un ancien assureur, se bat contre Robert Meynet , administrateur judiciaire à Annecy et Lyon, qu’il accuse d’avoir arrosé des magistrats.

Un combat que racontait Lyon Mag dans son numéro d’octobre.

Et la justice a enfin pris son affaire aux sérieux.

Jean-Pierre Berthet et Thierry Soulard, deux juges d’instruction lyonnais, viennent même d’être chargés du dossier.

Et ils ont l’air d’être décidés à ne pas enterrer cette affaire sensible.

Il faut dire que la plainte de Fernand Vogne, après avoir longtemps traîné au tribunal d’Annecy, a dû être délocalisée à Lyon pour échapper aux pressions locales.

Une des principales bénéficiaires de ces cadeaux, Véronique Nèves de Mévergnies, va donc être convoquée le 11 décembre pour qu’elle s’explique.

A l’époque, cette magistrate était présidente de la chambre commerciale du tribunal de grande instance qui fait office de tribunal de commerce à Annecy.

Elle s’est fait offrir son voyage de fiançailles par Me Blanchard, un liquidateur judiciaire, et son voyage de noces par Me Meynet, administrateur judiciaire à Annecy et Lyon, sans oublier d’autres cadeaux.

Une dizaine de magistrats auraient bénéficié de la générosité de Me Meynet.

Parmi eux : Bernard et Marie-Noëlle CHIFFLET, un couple de magistrats en poste à l’époque à Annecy et aujourd’hui à Lyon.

Bernard CHIFFLET aurait reçu de Me Meynet près de 25 000 francs de cadeaux, dont un superbe vélo, ainsi qu’une Encyclopædia universalis à 6 000 francs pour son épouse.

Renvoi d’ascenseur ?

Une certitude : ces cadeaux jettent la suspicion sur les différents dossiers qu’ils ont jugés à l’époque.

En tout cas, même si les CHIFFLET figurent bien dans les rapports réalisés par la police d’Annecy en 2003, ils ne devraient pas être interrogés par la justice.

Car un juge de cette même ville a rendu, le 15 mai dernier, une ordonnance constatant la prescription de ces faits !

Contactés par Lyon Mag, Bernard et Marie-Noëlle CHIFFLET n’ont pas souhaité s’expliquer (Article source).


* * *


L'affaire opposant la CAISSE D'ÉPARGNE à Monsieur Christian NOGUES est venue devant Madame Marie-Noëlle CHIFFLET es qualité de Juge des référés à l'audience du 22 février 2010.

La CAISSE D'ÉPARGNE a assigné Monsieur Christian NOGUES en suppression de son Site internet intitulé " Magouilles savoyardes " (Voir le Site).

Cette demande est prescrite car l'assignation a été délivrée le 23 décembre 2009 alors que les propos litigieux ont été publiés le 9 septembre 2009.

Prescription de 3 mois (Article 65 de la loi du 29 juillet 1881).

L'audience a été entachée par une très grave irrégularité.

En effet, l'Avocate de la CAISSE D'ÉPARGNE, Me Cécile ZOTTA a placé dans le dossier remis à Madame Marie-Noëlle CHIFFLET une note de jurisprudence qui n'était pas visée dans les conclusions de la CAISSE D'ÉPARGNE et qui n'avait pas été communiquée à Monsieur Christian NOGUES.

L'Avocat de Monsieur Christian NOGUES, Me François DANGLEHANT a protesté contre cette irrégularité, pour violation des droits de la défense et du contradictoire.

Madame Marie-Noëlle CHIFFLET a répondu qu'il n'y a aucune difficulté lorsqu'un Avocat dépose dans le dossier remis au juge des pièces non communiquées.

Il s'agit bien évidemment d'un nouveau scandale qui fait suite à l'affaire Fernand VOGNE.

L'Avocate Cécile ZOTTA qui intervenait pour le compte de la CAISSE D'ÉPARGNE n'avait nullement le droit de déposé dans le dossier remis à Madame Marie-Noël CHIFFLET des pièces non communiquées à Monsieur Christian NOGUES, il s'agit d'une infraction disciplinaire en fonction des dispositions de l'article 5-5 du Règlement intérieur national qui régit la profession d'Avocat.

La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2010.

On verra bien si Madame Marie-Noëlle CHIFFLET fera bénéficier la CAISSE D'ÉPARGNE d'un passe droit en ordonnant la suppression du Site internet " Magouille savoyardes " sur le fondement de l'argumentation produite par Me Cécile ZOTTA en violation des droits de la défense (La note de doctrine non communiquée à Monsieur Christian NOGUES).

Cette note de doctrine ferait état d'une possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suppression d'un Site internet sur le fondement du concept de " Trouble manifestement illicite " prévu par l'article 809 du Code de procédure civile.

Cette affaire risque de faire scandale car Monsieur Christian NOGUES a promis de citer devant le Tribunal correctionnel pour escroquerie par jugement Madame Marie-Noëlle CHIFFLET et Me Cécile ZOTTA si la CAISSE D'ÉPARGNE bénéficie d'un passe droit en cette affaire.


* * *

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Juge des Référés

Audience du 22 février 2010 à 14 H 00

RG N° 10/00192


CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES N° 1


POUR :


Monsieur Christian NOGUES

4 rue .................

........................

Ayant pour avocat Me ............................

Avocat au Barreau de ............................

..........................................................

..........................................................


CONTRE :


La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHONE-ALPES LYON

42 Boulevard Eugène DERUELLE

69 000 LYON

Ayant pour avocat la SCP Jean-Claude DESSEIGNE et Cécile ZOTTA

Avocat au Barreau de LYON

2 Place de la Bourse 69002 LYON


Plaise au Juge des Référés


I Contexte de l'affaire


1. Monsieur Christian NOGUES a créé la Société OUTILAC, il s'est porté caution de la Société OUTILAC vis-à-vis de la CAISSE D'ÉPARGNE.

2. La Société OUTILAC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire.

3. La CAISSE D'ÉPARGNE a donc déclaré sa créance à la procédure collective, créance contestée en totalité (Pièce n° 1).

4. La créance de la CAISSE D'ÉPARGNE sur la Société OUTILAC a été déclarée par Monsieur Raymond JOFFIN en vertu d'un pouvoir spécial (Pièce n° 2).

5. Monsieur Christian NOGUES estime que la déclaration de créance est entachée de nullité car, le " Pouvoir spécial " en vertu duquel Monsieur JOFFIN a déclaré la créance pour le compte de la CAISSE D'ÉPARGNE est manifestement entaché de nullité (Pièce n° 2).

6. En effet, le " Pouvoir spécial " dont-il s'agit a été passé sous la forme d'acte notarié dont la validité est conditionnée par le respect d'un certain formalisme prescrit par les dispositions de l'article 1334 du Code civil et les dispositions de l'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.

7. En l'espèce, le pouvoir servant de support à la déclaration de créance est entaché de nullité car (Pièce n° 2) :

- il ne comprend pas en annexe le pouvoir permettant à Monsieur Joël GELAS d'agir pour le compte de la CAISSE D'ÉPARGNE ;

- la page comportant la délégation de pouvoir ne comporte pas de paraphe.

8. Monsieur Christian NOGUES estime que la CAISSE d'épargne a donc définitivement perdu sa créance sur la Société OUTILAC et que la caution est déchargée de tout paiement en vertu de la jurisprudence, Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793 :

" Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1994), que M. Y... s'est porté caution de la société Socobra (la Socobra) envers M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Le Vigny, en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 31 juillet 1989, confirmé par arrêt du 30 octobre 1990, ayant condamné M. Y... à exécuter cet engagement, le liquidateur a fait signifier à ce dernier un commandement de saisie immobilière ; que M. Y... a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement ;

Attendu que, le liquidateur de la société Le Vigny fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution ne peut opposer une exception d'extinction de la dette principale que tant qu'elle n'a pas subi une condamnation passée en force de chose jugée même si ce jugement est inopposable au débiteur principal ; qu'ainsi, en relevant que le liquidateur disposait à l'encontre de M. Y... d'une condamnation définitive antérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la Socobra, et en accueillant néanmoins l'exception d'extinction de la dette principale résultant du défaut de déclaration au redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2036 et 2037 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... pouvait se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire du débiteur principal, ouvert le 19 août 1991 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

9. En l'espèce, alors même que la déclaration de créance à la procédure collective OUTILAC est toujours pendante devant les juridictions, la CAISSE D'EPARGNE a obtenu la condamnation de Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution et a commencé des mesures d'exécution depuis plus de 1 an (Pièce n° 3).


II Une déclaration de créance contestée


10. La créance déclarée par la CAISSE D'ÉPARGNE est contestée dans sa totalité, cette contestation est toujours pendante devant le juge commissaire.

11. Cette procédure vise à faire déclarer nulle et non avenue la déclaration de créance et donc définitivement perdue la créance initialement détenue par la CAISSE D'ÉPARGNE sur la société OUTILAC.

12. Compte tenu des moyens juridiques exposés, il ne fait aucun doute que la créance litigieuse sera jugée définitivement perdue.

13. Conséquence, Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution sera déchargé de tout paiement. Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793

14. Sans attendre la décision qui sera rendue à la suite de la procédure de contestation de la créance, la CAISSE D'ÉPARGNE poursuit Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution.

15. La CAISSE D'ÉPARGNE a obtenu le 18 octobre 2005 un arrêt condamnant Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution à lui payer à titre principal une somme de 43 612, 12 Euros, alors même que la créance du débiteur principal n'a toujours pas été fixé (Pièce n° 3).

16. Depuis plus de 1 an, Monsieur Christian NOGUES est saisi sur son revenu à hauteur de 300 Euros par mois sur le fondement de l'arrêt du 18 octobre 2005 (Pièce n° 3) qui ne pourra pas être exécuté si la créance est jugée perdue.

17. Monsieur Christian NOGUES vient de vendre sa maison, la CAISSE D'EPARGNE est en train de saisir une somme de plus de 40 000 Euros sur le produit de la vente sur le fondement de l'arrêt rendu le 18 octobre 2005 (Pièce n° 3).

18 à 19. Réservés.


III Faits de la cause


20. Monsieur Christian NOGUES a dénoncé ces faits et ces agissements sur un Site Internet :

" Une saisie exécutée sur le fondement d'une décision de justice non définitive, entièrement contestée, c'est la raison même de la présente procédure "

21. Par acte d'huissier du 23 décembre 2009, Monsieur Christian NOGUES a été assigné par la CAISSE D'ÉPARGNE qui demande du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 (Pièce n° 4) :

- la suspension du blog ;

- le retrait des passages jugés diffamatoire sous astreinte ;

- une somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

22. Monsieur Christian NOGUES estime avoir le droit d'exprimer ses opinons sur Internet ou ailleurs et dénonce de la part de la CAISSE D'ÉPARGNE une tentative d'intimidation manifestement irrecevable.


IV Discussion


23. Monsieur Christian NOGUES rappelle le principe constitutionnel de liberté d'expression prescrit par l'article 11 de la Déclaration des droits de 1789 :

" La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi "

23-1. La Loi dont il s'agit est la loi du 29 juillet 1881 dite " Loi sur la presse " qui encadre la liberté d'expression et instaure des règles de procédure spécifiques.

23-2. Monsieur Christian NOGUES estime que la présente action est irrecevable comme prescrite (A) et par ailleurs mal fondée (B).


A) Une action manifestement prescrite


24. Il convient de rappeler le régime juridique de l'action civile en matière de diffamation (1°), puis d'exposer les circonstances de faits qui valident la prescription de l'action (2°) avant de répondre aux conclusions de la banque (3°).


1° Régime de la prescription


25. L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

" L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée "

26. La Cour de cassation rappelle régulièrement que le délai de prescription en matière de diffamation qui est de 3 mois à dater du jour de la publication du discours litigieux est applicable :

- devant la juridiction pénale ;

- mais aussi devant les juridictions civiles et notamment le Juge des référés :


Cass., 2ème civ., 29 avril 1998, Pourvoi N° 95-17995


" Qu'en énonçant, pour déclarer l'action prescrite, que l'assignation (devant le juge des référés) a été délivrée le 5 janvier 1993, soit plus de trois mois après la première lettre qui y est visée ……la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 65 de la loi susvisée "


Cass., 2ème civ., 11 octobre 2001, Pourvoi N° 99-16269


" Attendu que M. Z... et la X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir invoquée en défense tirée de la prescription de l'action en diffamation, alors, selon le moyen …. ;

L'arrêt retient à bon droit que cette troisième assignation étant devenue caduque, faute d'avoir été " placée " dans le délai de quatre mois, n'a pu interrompre la prescription "


Cass. 2ème civ., 24 avril 2003, Pourvoi N° 00-12965


" Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordre public, doit être relevée d'office, aucune distinction n'étant à apporter suivant que l'action civile est exercée séparément ou non de l'action publique ; que, comme le relevait la cour d'appel, un laps de temps de plus de trois mois s'est écoulé entre deux actes de poursuite consécutifs "

27. Par ordonnance du 9 avril 2009, le Juge des référés du TGI de VERSAILLES a jugée irrecevable comme prescrite une demande de suppression de page figurant sur un site Internet (Pièce n° 5) :

" Dès lors que le demandeur invoque l'existence d'une diffamation, il place son action dans le cadre des dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 65 instaure une prescription de l'action de trois mois à compter du jour des faits. Il ressort de l'assignation que la page critiquée est apparue sur le site internet de M. TALENS le 3 septembre 2008, date qui sera retenue comme point de départ du délai de prescription, dont, il doit être constaté que la durée écoulé est supérieure à 3 mois avant la saisine de la juridiction, le 11 février 2009.

Il doit ainsi être constaté qu'est acquise la prescription de trois mois pour l'exercice de l'action fondée sur la diffamation, de sorte que M. GOURION est irrecevable en ses demandes "

28. En l'espèce, l'action intentée par la CAISSE D'ÉPARGNE est manifestement irrecevable.


2° Une action manifestement prescrite


29. L'article 122 du Code de procédure civile prescrit :

" Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée "

30. En l'espèce la CAISSE D'ÉPARGNE demande la suspension ou selon, la suppression de pages figurants sur le site Internet de Monsieur Christian NOGUES sous le visa de la loi du 29 juillet 1881 (Pièce N° 4, page 3 et 4) :

" De tels termes sont constitutifs de propos de nature injurieuse et diffamatoire rendus public par diffusion internet par blog comportant une identification des personnes et parties en cause au sens des articles 29, 30, 31, 32, et 34 de la Loi du 29 juillet 1881 "

" Vu les articles 23, 30, 31, 32 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 "

" Ordonner le retrait des passages diffamatoires "

31. Il n'est pas contesté que l'action de la CAISSE D'ÉPARGNE repose exclusivement sur la loi sur la presse de 1881.

32. La recevabilité de cette demande doit donc être examinée au regard des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui institue un régime de prescription abrégé en matière d'action en diffamation, tant en procédure pénale qu'en procédure civile.

33. En l'espèce, il ressort de la pièce adverse N° 1 que la page principale a été publiée le 26 septembre 2008.

34. L'action en suppression ou en suspension de cette page sur le fondement de la loi sur la presse est donc prescrite, Monsieur Christian NOGUES oppose donc une fin de non recevoir à l'action.

35. Sur cette page principale a été inséré le 9 septembre 2009 une " Lettre recommandée au Président du Directoire " (Pièce adverse n° 1, page 4).

36. Depuis la mise en ligne de cette lettre, plus de 3 mois se sont écoulés (au jour de la délivrance de l'assignation), de sorte que l'action en suppression ou en suspension de la dite lettre est prescrite.

37. En tout état de cause, il appartient à la CAISSE D'ÉPARGNE de rapporter la preuve que son action a été engagée dans un temps non atteint par la prescription, en produisant par exemple un constat d'huissier qui fait défaut en l'espèce.

38. Monsieur Christian NOGUES demande donc au juge des référés de dire et juger l'action irrecevable comme étant prescrite au jour de la délivrance de l'assignation. Cass., 2ème civ., 29 avril 1998, Pourvoi N° 95-17995 ; Cass., 2ème civ., 11 octobre 2001, Pourvoi N° 99-16269 ; Cass. 2ème civ., 24 avril 2003, Pourvoi N° 00-12965

39. L'action est encore particulièrement mal fondée.


3° Réponses aux conclusions de la CAISSE D'ÉPARGNE


39-1. Par conclusions produites le 16 février 2010, la CAISSE d'épargne soutient que son action qui a pour fondement la loi sur la presse ne serait pas prescrite car elle ne constituerait par une action civile au sens de l'article 65 susvisé (a), qu'il appartiendrait au défendeur de rapporter la preuve de la prescription de l'action (b), que la CAISSE D'ÉPARGNE n'agirait pas sur le fondement de la loi sur la presse (c) et que le juge des référés serait compétent sur le fondement de l'article 809 du CPC (d).

a) L'action de la CAISSE D'ÉPARGNE se serait pas une action civile

39-2. La CAISSE D'ÉPARGNE soutient par conclusions du 16 février 2010 que son action ne constituerait pas une action civile au sens des dispositions de l'article 65 susvisé (Pièce n° 8, page 5) :

" L'action en référé diligentée par la CAISSE D'ÉPARGNE ne s'analyse pas en une action civile …."

39-3. Cette affirmation ne manque pas de surprendre.

39-4. En effet, la Cour de cassation juge régulièrement que l'action civile intentée devant le juge des référés sur le fondement de la loi sur la presse, se prescrit par 3 mois, Cass. 2ème civ., 24 avril 2003, Pourvoi N° 00-12965 :

" Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordre public, doit être relevée d'office, aucune distinction n'étant à apporter suivant que l'action civile est exercée séparément ou non de l'action publique "

39-5. L'action engagée devant le juge des référés constitue donc bien une action civile par nature car elle a été portée devant une juridiction de nature civile. L'article 65 de la loi sur la presse est donc applicable.


b) Il appartiendrait au défendeur de rapporter la preuve de la prescription de l'action ! ! !


39-6. Non, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que son action n'est pas prescrite.

39-7. En effet, il appartient, non pas au défendeur d'établir l'antériorité de la publication, mais au demandeur de prouver la date de la parution afin de justifier spontanément de la non prescription de son action. Cass. crim., 19 avril 1995 : bull. crim. n° 159.

39-8. Le principe est que, lorsque la prescription est acquise, " Le Tribunal se trouve dessaisi de plein droit, la citation qui l'avait saisi n'ayant plus de valeur ", CA GRENOBLE, 8 février 1883 : D. 1884, 2, page 56.

39-9. Invariablement, il est jugé que cette prescription constitue alors une exception péremptoire et d'ordre public. Cass., crim. 14 février 1995 : bull. crim., n° 56.

39-10. La prescription doit même être soulevée d'office par la juridiction de jugement. CA PARIS, 11ème Chambre, 26 septembre 1990 : Légipresse 1991, n° 80, I, p 29.

39-11. En l'espèce, le discours de la CAISSE D'ÉPARGNE vise à inverser la charge de la preuve en imposant au défendeur une preuve négative, alors même que la Cour de cassation juge régulièrement qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve que son action n'est pas prescrite, ce que la CAISSE D'ÉPARGNE n'est pas en mesure de faire.

39-12. L'article 9 du Code de procédure civile prescrit :

" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention "

39-13. Le discours de la CAISSE D'ÉPARGNE visant à faire porter la preuve de la prescription de l'action sur le défendeur ne pourra donc qu'être rejeté.


c) La CAISSE D'ÉPARGNE agirait en dehors de la loi sur la presse


39-14. La loi du 29 juillet 1881 a constitué des infractions : diffamation ; injure.

39-15. Ces comportements peuvent faire l'objet de sanctions de nature pénale, de réparations financières et d'injonction de faire (suppression d'une publication)

39-16. Par conclusions déposées le 16 février 2010, la CAISSE D'EPARGNE soutient que son action ne s'inscrirait pas dans le cadre de la loi sur la presse (Pièce n° 8, page 6) :

" En conséquences ces dispositions (de la loi sur la presse) sont inapplicables "

39-17. Cette affirmation ne laisse pas de surprendre.

39-18. L'assignation formule des demandes en suspension ou selon, suppression de pages figurants sur le site Internet de Monsieur Christian NOGUES sous le visa de la loi du 29 juillet 1881 (Pièce n° 4, page 3 et 4) :

" De tels termes sont constitutifs de propos de nature injurieuse et diffamatoire rendus public par diffusion internet par blog comportant une identification des personnes et parties en cause au sens des articles 29, 30, 31, 32, et 34 de la Loi du 29 juillet 1881 "

" Vu les articles 23, 30, 31, 32 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 "

" Ordonner le retrait des passages diffamatoires "

39-19. Par conclusions récapitulatives du 16 février 2010, la CAISSE D'EPARGNE réitère les mêmes demandes sur le fondement de la loi sur la presse (Pièce n° 8, page 7, 8 et 9) :

" Les faits reprochés à Monsieur Christian NOGUES ….. sont contraire à l'honneur …"

" Le discours de Monsieur NOGUES s'inscrit bien dans un comportement outrageant et outrancier excédant l'exercice normal de la liberté d'expression "

" Allouer à la CAISSE D'EPARGNE l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance "

" Ordonner le retrait des passages diffamatoires ……"

" Ordonner la suspension du blog de Monsieur Christian NOGUES "

39-20. La CAISSE D'ÉPARGNE agit donc bien en suppression de discours qui ne lui convienne pas et donc dans le cadre de la loi sur la presse, l'article 65 de cette même loi est applicable au cas d'espèce.


d) Le juge des référés serait compétent sur le fondement de l'article 809 CPC


39-21. La CAISSE D'ÉPARGNE rappelle la compétence du juge des référés pour des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 809 du CPC (Pièce n° 8, page 8) :

" Dans ces conditions, le juge des référés est compétent et prescrira des mesures conservatoires sollicité par la CAISSE D'ÉPARGNE afin de faire cesser le trouble illicite résultant du blog de Monsieur Christian NOGUES "

39-22. La mise en œuvre de mesure conservatoire au sens de mesures provisoires suppose une action au fond, en l'espèce aucune action devant la juridiction répressive n'a été mise en œuvre.

39-23. Mesure conservatoire ou provisoire, peu importe, l'action est prescrite.

39-24. Dans ces circonstances, le juge des référés ne pourra que constater que l'action est manifestement prescrite et renvoyer la CAISSE D'ÉPARGNE à mieux se pouvoir.


B) Une action mal fondée


40. Monsieur Christian NOGUES a effectué, sur son site Internet, la relation d'extrait de deux magazines à grand tirage ayant indiqué que :

- la duplicité et la trahison seraient les deux mamelles de la caisse d'épargne (L'EXPRESS) ;

- sans oublier les affaires véreuses (LE MONDE).

41. Monsieur Christian NOGUES n'a nullement qualifié Monsieur Olivier KLEIN d'incompétent.

42. Monsieur Christian NOGUES a simplement exposé sur son site Internet qu'en matière de procédure collective, une caution ne peut pas être poursuivie tant que la créance n'a pas été " déposée ", c'est-à-dire tant que la créance n'a pas été définitivement fixée dans le cadre de la procédure collective et encore, à partir de ce moment, la créance validée doit être publiée au BODACC. A partir de ce moment, la caution pourra encore exercer une action contre cette créance.

43. Dans cette affaire, alors même que la créance est toujours contestée au niveau de la procédure collective, alors même que le liquidateur judiciaire a proposé l'admission de la créance pour 00 Euros, la CAISSE D'ÉPARGNE a réussi à obtenir dans des conditions extravagantes la condamnation définitive de la caution et exerce depuis un an des mesures d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur Christian NOGUES.

44. Il s'agit d'une injustice anormale et spéciale que Monsieur Christian NOGUES est en droit d'exposer sur son site Internet, même si cela constitue une publicité négative pour la CAISSE D'ÉPARGNE.

45. Sur son site Internet, Monsieur Christian NOGUES ne dit rien de plus que ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 1999 (Pourvoi n° 96-21920) :

" Et sur le moyen :

Vu les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en application de ces textes, la caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, contester l'état des créances déposé au greffe, lequel n'acquiert autorité de la chose jugée à son égard, quant à l'existence et au montant de la créance, qu'à l'expiration du délai légal de réclamation ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt qui, par motifs adoptés, constate que la créance a été admise sans contestation, et retient que cette admission s'impose à tous, y compris à la caution solidaire qui peut être poursuivie sur la base de ce titre, relève, par motifs propres, que si la caution peut faire valoir des exceptions qui lui sont personnelles, la décision d'admission a autorité de chose jugée à son égard, que la caution ait ou non été avisée de la déclaration de créance et de la décision qui en est résultée ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater si le délai de recours ouvert à la caution par les textes susvisés était expiré, et si, en conséquence, la décision d'admission avait acquis, à l'égard de M. X..., autorité de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes "

46. En l'espèce, Monsieur Christian NOGUES indique sur son site Internet qu'il fait l'objet de mesure d'exécution illégale de la part de la CAISSE D'ÉPARGNE puisque dans son principe et dans son quantum la créance due par le débiteur principal est entièrement contestée.

47. Et alors encore que, même si en qualité de caution il a été définitivement condamné, si la créance est en définitive admise pour 00 Euros, la décision prononcée à son encontre en qualité de caution ne pourra pas être exécutée.

48. En effet, la Cour de cassation rappelle que la condamnation définitive prononcée contre la caution ne peut être exécuté si, postérieurement, il s'avère que le créancier a perdu sa créance contre le débiteur principal, Peut importe que la condamnation contre la caution bénéficie de l'autorité de chose jugée, le créancier ne peut exécuter la décision, car la caution ne peut jamais payer plus que la débiteur principal, Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793 :

" Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1994), que M. Y... s'est porté caution de la société Socobra (la Socobra) envers M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Le Vigny, en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 31 juillet 1989, confirmé par arrêt du 30 octobre 1990, ayant condamné M. Y... à exécuter cet engagement, le liquidateur a fait signifier à ce dernier un commandement de saisie immobilière ; que M. Y... a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement ;

Attendu que, le liquidateur de la société Le Vigny fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution ne peut opposer une exception d'extinction de la dette principale que tant qu'elle n'a pas subi une condamnation passée en force de chose jugée même si ce jugement est inopposable au débiteur principal ; qu'ainsi, en relevant que le liquidateur disposait à l'encontre de M. Y... d'une condamnation définitive antérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la Socobra, et en accueillant néanmoins l'exception d'extinction de la dette principale résultant du défaut de déclaration au redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2036 et 2037 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... pouvait se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire du débiteur principal, ouvert le 19 août 1991 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

49. Dans cette affaire la CAISSE D'ÉPARGNE use à l'encontre de Monsieur Christian NOGUES de méthodes non conformes à la jurisprudence en vigueur, celui-ci est parfaitement en droit de dénoncer sur son site Internet les agissements dont il est victime.

50. Le discours véhiculé par Monsieur Christian NOGUES ne comporte aucune outrance et s'inscrit dans l'exercice normal de la liberté d'expression qui constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique.

51. Ainsi, les informations exposées sur le site Internet litigieux ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit fait obstacle à l'exercice de cette liberté fondamentale. TGI AIX EN PROVENCE, 17 décembre 2004, RG N° 04/01805 (Pièce n° 6).


V Frais irrépétibles


52. Monsieur Christian NOGUES est attaqué injustement à double titre par la CAISSE D'ÉPARGNE, d'une part au travers les saisies illégales mises en œuvre à son encontre et d'autre part au travers la présente action devant le Juge des référés visant à le bâillonner.

53. S'agissant d'une action en diffamation, Monsieur Christian NOGUES a dû recourir au service d'un Avocat spécialisé en la matière.

54. Il est en droit de demander le remboursement des frais dont il a été obligé de faire l'avance pour assurer sa défense et donc de demander à la CAISSE D'ÉPARGNE de lui verser une somme de 2800 Euros au titre de l'article 700 du CPC (Pièce n° 7).


PAR CES MOTIFS


Vu les articles de la loi du 29 juillet 1881 et en particulier l'article 65 ; Vu l'article 11 de la Déclaration de 1789 sur la liberté d'expression.

55. Monsieur Christian NOGUES demande au juge des référés de :

- CONSTATER que la CAISSE D'ÉPARGNE a engagé son action sur le fondement de la loi sur la presse :


- CONSTATER que par conclusions du 16 février 2010, la CAISSE D'ÉPARGNE fonde de nouveau son action sur la loi sur la presse ;


- CONSTATER que la CAISSE D'ÉPARGNE n'a engagé aucune action au fond devant la juridiction pénale pour faire juger les discours prétendus diffamatoires de Monsieur Christian NOGUES ;


- CONSTATER que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit un délai de prescription abrégé de 3 mois à partir de la mise en ligne des discours litigieux ;


- CONSTATER que plus de 3 mois se sont écoulés entre la mise en ligne et la délivrance de l'assignation ;


- CONSTATER qu'il appartient au demandeur de prouver que son action n'est pas prescrite, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ;


- DIRE ET JUGER l'action irrecevable et prescrite ;


- DIRE ET JUGER que les discours de Monsieur Christian NOGUES s'inscrivent dans le cadre normal tracé par la liberté d'expression et qu'il n'y a donc pas lieu à référer en ce qui concerne la demande de suspension ou de suppression de tout ou partie des discours litigieux et pas davantage en ce qui concerne de prétendues mesures conservatoires ;


- REJETER toutes les demandes fins et conclusions formulées par le CAISSE D'ÉPARGNE ;


- CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE à verser à Monsieur Christian NOGUES une somme de 2800 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que le paiement des dépens.


Sous toutes réserves

Me ...................

Avocat



BORDEREAU DE PIECES


POUR : Monsieur Christian NOGUES


Pièce n° 1 Déclaration de créance

Pièce n° 2 Pouvoir spécial

Pièce n° 3 Arrêt du 18 octobre 2005

Pièce n° 4 Assignation du 23 décembre 2009

Pièce n° 5 Ordonnance du 9 avril 2009

Pièce n° 6 Ordonnance du 17 décembre 2004

Pièce n° 7 Convention d'honoraire

Pièce n° 8 Conclusions récapitulatives de la CAISSE D'ÉPARGNE








Conclusions des Avocats

Cécile ZOTTA et Jean-Claude DESSEIGNE

(Cliquez sur l'image pour agrandir)










vendredi 19 février 2010

Nouveau scandale au Tribunal de commerce de Marseille : refus de signifier la décision du 25 janvier 2010 dans l'affaire AntoineTALENS / Pierre JULIEN

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Le Président Denis VIANO

du Tribunal de commerce de MARSEILLE


Par jugement du 25 janvier 2010 prononcé vers 11 H 20 au Tribunal de commerce de MARSEILLE par le Président Philippe KORCIA, les trois incidents formulés par Monsieur Antoine TALENS ont été rejetés.

Le Problème c'est que le Président Philippe KORCIA a refusé de rédiger et de signer la décision rejetant les trois incidents de procédure et ce pour empêcher Monsieur Antoine TALENS de faire appel.

C'est un scandale de plus au Tribunal de commerce de MARSEILLE.


*



Antoine TALENS n'est pas un sous homme



..............................

Avocat au Barreau de ......................

DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X

DESS Contentieux du Droit Public Paris I

1 rue ....................................

..................................


S.................. le, 20 février 2010


RAR N° 1A 038 500 3160 6


Tribunal de commerce de MARSEILLE

Monsieur Denis VIANO

Président du Tribunal de Commerce

2 rue Emile POLLAK

13006 MARSEILLE

Fax N° 04 91 54 00 63 (15 pages)


Aff. : Talens / Julien

100023

RG N° 2010L000146


Monsieur le Président Denis VIANO,

L'affaire citée en référence est venue à l'audience du 25 janvier 2010 à 11 H 00.

Nous avons produit à cette audience des conclusions de 13 pages (Pièce A).

Nous avions été informés que cette audience risquait d'être entachée par des irrégularités, c'est la raison pour laquelle nous avons déposé au greffe à 10 H 00, une requête en récusation contre les juges consulaires tenant audience ce jour en cette affaire.

L'affaire a été appelée à 11 H 00.

Nous avons demandé à être entendus sur les trois incidents de procédure visés par les conclusions (Pièce A, § 59 à § 73) :

- 1° Recours devant une juridiction incompétente ;

- 2° Recours formé hors délai ;

- 3° Recours formé par un mandataire sous le coup d'une récusation non purgée.

Le Tribunal nous a entendu sur ces incidents puis le Président Philippe KORCIA nous a demandé de sortir pour délibérer.

Nous sommes sortis de la salle d'audience, le Tribunal a délibéré, ensuite nous avons été invités à entrer de nouveau dans la salle d'audience.

Monsieur le Président Philippe KORCIA nous a indiqué que le Tribunal, après avoir délibéré avait rejeté tous les incidents.

J'ai alors demandé au Président Philippe KORCIA de faire rédiger cette décision rejetant les trois incidents et de nous la signifier sur le champ pour nous permettre de faire appel.

Le Président Philippe KORCIA a refusé, c'est à ce moment que je lui ai indiqué que les trois juges consulaires siégeant avaient été récusés par acte spécial déposé au greffe à 10 H 00, avant que les incidents se soient plaidés et que le Tribunal ne délibère sur ces trois incidents de procédure.

La décision rejetant les incidents est valable du fait que les trois juges consulaires ayant délibéré et ayant prononcés la décision rejetant ces incidents n'avaient pas été préalablement informés du dépôt d'une requête en récusation multiple à leur encontre.

Aussi, je vous remercie de faire le nécessaire pour que la décision du 25 janvier 2010 rejetant les trois incidents de procédure soit rédigée et signifiée au plus vite, pour nous permettre de faire appel.

A défaut nous seront obligés de saisir la cour d'appel en faisant état du fait que le Tribunal de commerce a rendu une décision le 25 janvier 2010 à 11 H 20, rejetant les trois incidents de procédure et que nous déplorons un refus de signification de cette décision.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses et distinguer.


F................................

Avocat


P. J. : Pièce A


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mercredi 17 février 2010

FORTIS-GATE : La juge consulaire Francine De Tandt, inculpée de plusieurs infractions très graves

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La juge Francine DE TANDT proteste


La juge Francine DE TANDT s'en remet à dieu et à diable


La juge Francine DE TANDT envie Antoine TALENS


La Juge Francine DE TANDT conteste


La juge Francine DE TANDT est dubitative


La juge Francine DE TANDT


La présidente du tribunal de commerce, Francine DE TANDT, a été inculpée du chef de faux, usage de faux et violation du secret professionnel.

La cour d'appel rappelle qu'elle bénéficie comme tout un chacun de la présomption d'innocence.

Francine De TANDT, présidente du tribunal de commerce depuis 2007 est un personnage clé du dossier FORTIS, précise Le Soir.

En effet, c'est elle qui, le 18 novembre 2008, avait rendu une ordonnance défavorable aux actionnaires, alors que le ministère public, dans son avis, leur avait donné raison.

Dès lors, tous se demandaient si elle avait agi sous une pression du gouvernement.

Offusquée, Francine De TANDT a toujours répété avoir été indépendante et intègre dans son travail.

Plusieurs choses sont reprochées à La juge Francine DE TANDT : d’abord, on redoute des collusions avec l'avocat PEETERS, arrêté en 2004 pour abus de confiance, faux et usage de faux.

Ensuite, on lui reproche d'avoir contracté une dette de 526.512,67 euros envers l'homme d'affaires à Luc VREGAELEN, par ailleurs ancien juge consulaire auprès de son tribunal.

Par ailleurs, on reproche à le juge Francine DE TANDT d’avoir nommé celui-ci expert judiciaire à partir de 2007.

Aujourd'hui, la juge Francine DE TANDT a été inculpée du chef de faux, usage de faux et violation du secret professionnel.

L’information a été transmise par le parquet général.

Tout le monde se pose des questions en relation avec l'affaire Antoine TALENS au Tribunal de commerce de MARSEILLE où pas moins de 6 juges consulaires ont fait l'objet d'un violente récusation magistrale à laquelle ils résistent contre vent et marée, on craint la levée d'une violente " Brise de mer " dans cette affaire.


La juge Francine DE TANDT


L'homme d'affaires Luc Vergaelen, à qui la juge Francine DE TANDT est redevable de 540.000 euros, a été nommé par elle l'an dernier pour des missions d'expertise judiciaire auprès du tribunal du commerce de Bruxelles, rapporte mercredi De Morgen.

Depuis 2002, Luc Vergaelen peut mettre la magistrate, son frère et leur mère âgée à la porte de leurs domiciles respectifs, affirme le quotidien.

La rédaction du Morgen a en effet pu obtenir le jugement du 16 décembre 2002 du tribunal de première instance d'Audenarde condamnant Francine DE TANDT, son frère Marc DE TANDT et la femme de ce dernier au remboursement de 526.512,67 euros à Luc Vergaelen.

A l'époque du prêt, fin 1998, Francine DE TANDT était encore vice-présidente du tribunal du commerce. Luc Vergaelen, un expert-comptable fortuné d'Asse, était alors juge consulaire et siégeait régulièrement aux côtés de Mme Francine De TANDT.

Il le serait resté jusqu'en 2000 si la présidente de l'époque, Anne Spiritus-Dassesse, ne l'avait poussé à démissionner, selon le quotidien.

Le prêt devait permettre à Marc DE TANDT de se procurer une concession minière très rentable en Côte d'Ivoire.

Selon De Morgen, lui-même et sa soeur se seraient fait "monter la tête" par un escroc africain du type de ceux qui se manifestent parfois dans des chaînes de courriers électroniques sur internet.

L'argent, 21,6 millions de francs belges, a été payé cash par Vergaelen. Près de 13,9 millions provenaient de sa société Valérie Invest et 7,7 millions de son autre société, Fiduver.

Selon le jugement, c'est bien Francine DE TANDT elle-même qui a contacté Luc Vergaelen en l'informant que son frère pouvait obtenir cette concession minière.

L'escroc ivoirien a disparu avec l'argent et, après plusieurs réunions au domicile de Francine DE TANDT, Luc Vergaelen a décidé d'attaquer ses débiteurs en justice.


La juge Francine DE TANDT



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dimanche 7 février 2010

Scandale à la cour d'appel de CHAMBERY, 3 magistrats récusés " passe en force ", la Cour de cassation casse en renvoie

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Cour d'appel de Chambéry


Il s'agit d'une affaire d'une extrême gravité dans laquelle, Monsieur Christian NOGUES (en sa qualité de caution de la Société OUTILAC) a fait l'objet d'une véritable escroquerie par jugement dans le cadre d'agissement en bande organisée, cette affaire a eu pour cadre la cour d'appel de CHAMBÉRY.

Dans cette opération conduite devant la cour d'appel de CHAMBÉRY, un Avocat, Me Bernard DAL FARA est intervenu pour la banque CRÉDIT MUTULE ANNECY BONLIEU LES FINS et le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, cet Avocat vient d'être radié, avis aux amateurs.

La cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu trois décisions en cette affaire.

La cour d'appel de CHAMBÉRY a d'abord rendu un premier arrêt le 18 janvier 2005 qui est reproduit ci-dessous.

La cour d'appel de CHAMBÉRY a ensuite rendu un deuxième arrêt le 18 janvier 2007 qui est reproduit ci-dessous.

La cour d'appel a ensuite rendu un troisième arrêt le 12 février 2008 qui est reproduit ci-dessous, c'est l'arrêt qui vient d'être " fracassé ", c'est à dire censuré par la Cour de cassation par un arrêt du 18 juin 2009 également reproduit ci-dessous.

Dans cette affaire, des agissements gravement frauduleux ont été mis en œuvre du 18 janvier 2005 jusqu'au 12 février 2008 pour tenter d'escroquer une somme de plus de 100 000 Euros à Monsieur Christian NOGUES dans le cadre de procédures conduites devant la cour d'appel de CHAMBÉRY.

Dans cette affaire nous trouvons une lettre de l'ancien Premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY, Monsieur Dominique CHARVET, lettre qui est reproduite ci-dessous.

Monsieur Dominique CHARVET n'est plus le Premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY et nous espérons qu'une affaire de ce type ne se reproduira pas.


I Faits


Pour comprendre aisément l'affaire dont-il s'agit, il faut savoir que chaque banque " CRÉDIT MUTUEL " est une société indépendante, avec un numéro de " registre du commerce et des sociétés (RCS) distinct et un patrimoine distinct.

Dans cette affaire interviennent deux banques différentes :

- Le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

- Le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.

Il s'agit d'une affaire d'une extrême simplicité dans laquelle le mécanisme de l'escroquerie est très facile à démontrer :

1° Monsieur Christian NOGUES a créé la Société OUTILAC, il en était le gérant ;

2° La Société OUTILAC a fait un emprunt auprès du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

3° Monsieur Christian NOGUES s'est porté caution de la Société OUTILAC envers le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

4° La Société OUTILAC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ;

5° La créance détenue par le CRÉDIT MUTUEL BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC a été déclarée à la procédure collective par un tiers agissant sans Avocat et sans mandant : le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.

Problème, lorsqu'une créance est déclarée dans une procédure collective par un tiers, si ce tiers ne dispose pas d'un mandat, la déclaration de créance est nulle et non avenue.

En l'espèce, aucune difficulté, l'arrêt du 18 janvier 2005 indique bien que c'est le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui a déclaré la créance du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Arrêt page 2).

Le CRÉDIT MUTUEL a agit sans disposer d'un mandat = nullité de la déclaration de créance , le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a donc définitivement perdu sa créance sur la Société OUTILAC.

Le principe veut que la caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal (La Société OUTILAC).

Dans ces circonstances, le créancier (CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) ne pouvait plus agir contre Monsieur Christian NOGUES en sa qualité de caution pour tenter de lui faire payer les sommes initialement dues par la Société OUTILAC.

QUESTION : Comment faire payer par Monsieur Christian NOGUES la créance initialement détenue par le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC, créance perdue par suite d'une erreur dans la déclaration à la procédure collective ?

La manœuvre mise en œuvre pour tenter d'escroquer Monsieur Christian NOGUES a été exécutée en 3 temps.


II Mécanisme de l'escroquerie


Premier temps :


- Monsieur Christian NOGUES ne s'est pas apperçu dans un premier temps que la déclaration de créance à la procédure collective avait été effectuée par un tiers (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) ;

- Monsieur Christian NOGUES en qualité de mandataire ad hoc a contesté le montant de la créance déclarée ;

- Pour éviter que l'on s'aperçoive que la créance avait été déclaré par un tiers, l'Avocat de la banque, Me DAL FARA a conclu dans la procédure en vérification du montant de la créance, non pas pour le compte du créancier (CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS), mais pour le compte du tiers ayant déclaré la créance (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) ;

- Conséquence, la cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu (dans la procédure en vérification du montant de la créance), un arrêt le 18 janvier 2005 pour le compte du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.

- La cour d'appel de CHAMBÉRY ne pouvait en aucune manière rendre une décision au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC car cette Société n'était pas même partie à la procédure.

- Grosse rigolade à la cour d'appel de CHAMBÉRY ! ! !


Deuxième temps :


- Le créancier (CRÉDIT MUTUEL BONLIEU LES FINS), assigne Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution pour lui faire payer le montant de la créance initialement détenue sur la Société OUTILAC ;

- Pour se faire, le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS utilise contre Monsieur Christian NOGUES l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC ;

- Monsieur Christian NOGUES ne s'est jamais porté caution vis à vis du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, c'est pas grave, à la cour d'appel de CHAMBÉRY, si, si, c'est possible ;

- C'est dans ces circonstances complètement illégales que Monsieur Christian NOGUES, par arrêt du 16 octobre 2007 a été condamné par la cour d'appel de CHAMBÉRY à payer une sommes de plus 100 000 Euros sur le fondement d'une décision (Arrêt du 18 janvier 2005) rendu au profit d'une société (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) avec laquelle il n'avait jamais eu aucune relation contractuelle.


Troisième temps :


- Monsieur Christian NOGUES en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC a formé un recours en révision contre l'arrêt du 18 janvier 2005 ;

- Les magistrats en charge du dossier (Madame ROBERT, Madame CARIER et Monsieur BETOUS) ont été récusés par un acte déposé le 28 décembre 2007 entre les mains du greffier de la cour d'appel de CHAMBÉRY (Voir ci-dessous) ;

- Conformément aux dispositions de l'article 346 du Code de procédure civile, ces magistrats devaient s'abstenir de statuer tant que la récusation n'aurait pas été purgée, seul Monsieur BETOUS s'est déporté, Madame ROBERT et Madame CARIER ont tenu audience et rendu un arrêt le 12 février 2008 (Voir ci dessous) alors qu'elles étaient sous le coup d'une récusation non purgée, un vrai scandale ;

- Pire encore, l'arrêt du 12 février 2008 prétend que la récusation serait irrecevable car elle aurait été déposée directement à la Cour de cassation, il s'agit d'affirmations gravement fallacieuses car la requête en récusation a bien été déposée le 28 décembre 2007 entre les mains du greffier en chef de la cour d'appel de CHAMBÉRY, cette décision de la cour d'appel de CHAMBÉRY est donc bien motivée sur un faux en écriture publique ;

- Mais encore, le Premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY a bien eu en mains la requête en récusation déposée à la cour d'appel de CHAMBÉRY et a inventé de toute pièce le fait que cette requête aurait été déposée directement à la Cour de cassation (Voir ci-dessous la lettre du 10 janvier 2008) ;

- Mais encore, le Premier président a encore chargé les magistrats récusés de juger la requête en récusation, du grand guignol ! ! !

- Bref, l'arrêt du 12 février 2008 était truffé par de très graves irrégularités :

- récusation non purgée ;

- révocation de l'ordonnance de clôture sans réouverture des débats, pour permettre au CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS de déposé des nouvelles conclusions.

Par arrêt du 18 juin 2009, la Cour de cassation a purement et simplement annulé l'arrêt du 12 février 2008 qui constituait le dernier maillon de l'escroquerie par jugement mise en œuvre à l'encontre de Monsieur Christian NOGUES pour lui soutirer une somme de plus de 100 000 Euros représentant la créance détenue initialement par le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC mais, créance perdue à la suite d'une erreur dans la déclaration de la créance (faire par un tiers agissant sans mandat).

Monsieur Christian NOGUES a déposé plainte pour escroquerie par jugement, le Procureur de la République d'ANNECY a classé sans suite.





Une citation directe va donc bientôt être délivrée contre les membres de cette fine équipe agissant en bande organisée.




Cour d'appel de CHAMBÉRY

Arrêt du 18 janvier 2005

(Cliquez à gauche pour agrandir le Scan)









Cour d'appel de CHAMBÉRY


Arrêt du 16 octobre 2007








Cour de cassation


Arrêt du 18 juin 2009








Cour d'appel de CHAMBÉRY

Arrêt du 12 février 2008







Lettre du 10 janvier 2008

Premier président

de la cour d'appel de CHAMBÉRY


REQUÊTE EN RÉCUSATION ET SUSPICION LÉGITIME


Déposée à la cour d'appel de CHAMBÉRY le 28 décembre 2007



I OBSERVATIONS LIMINAIRES


1. En l’espèce, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a rendu le 18 janvier 2005 un arrêt, au bénéfice (Pièce n° 1) :

- d’une société non partie à la procédure (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) ;

- société sans aucun lien juridique ou factuel avec le contradicteur (Société OUTILAC).

2. Cette situation « rocambolesque » ne relève pas de la responsabilité des magistrats mais d’une manœuvre frauduleuse intolérable opérée par l’Avocat du créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) (Pièce n° 2).

3. Il s’agit d’une procédure en vérification de créance (procédure collective).

4. La créance de la banque a été déclarée à la procédure collective par un tiers agissant sans mandat (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) (Pièce n° 1, page 2) (Pièce n° 3).

5. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette créance a donc été définitivement perdue.

6. La banque créancière et le tiers déclarant ayant des dénominations sociales proches l’une de l’autre, l’Avocat de la banque a cru pouvoir surmonter ce sinistre de procédure en concluant dans la procédure en vérification de créance, non pas pour le compte du créancier, mais pour le compte du tiers qui a déclaré la créance (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) (Pièce n° 2).

7. C’est précisément dans ces circonstances que la Cour d’appel de CHAMBERY a rendu l’arrêt du 18 janvier 2005 au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’est pas le créancier de la société OUTILAC et qui n’était pas même partie à la procédure collective.

8. Cette affaire s’aggrave encore du fait que l’arrêt du 18 janvier 2005 (rendu au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) a été utilisé pour faire condamner la caution (Monsieur Christian NOGUES) à payer la créance litigieuse alors même que cette caution n’a jamais souscrit aucun engagement envers le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC et qu’aucune cession de créance n’est intervenue (arrêt du 16 octobre 2007) (Pièce n° 4).

9. Les magistrats de la cour d’appel de CHAMBERY qui ont statué sur l’arrêt du 16 octobre 2007 avaient été préalablement avertis de l’irrégularité de cette procédure et ont donc agit en violation des règles de bonne gouvernance juridictionnelle et des droits de la défense car Monsieur Christian NOGUES est aujourd’hui condamné à payer (en qualité de caution), une créance qui a été perdue faute d’avoir été régulièrement déclarée (escroquerie par jugement).

10. La Société OUTILAC a formé un recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005 (Pièce n° 5) et ne peux accepter que ce recours soit juger par une juridiction qui s’est manifestement affranchit des règles les plus élémentaires qui gouvernent le procès équitable et notamment du concept d’impartialité formulé par l’article 6.1 de la Convention européenne.


II FAITS


11. La Société OUTILAC a été débiteur du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS au titre d’un prêt et d’une autorisation de découvert (Pièce n° 6).

12. Monsieur Christian NOGUES s’est porté caution de ces deux opérations de crédit (Pièce n° 7).

13. Par jugement du 16 juillet 2002 le TGI d’ANNECY statuant en matière commerciale a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la Société OUTILAC.

14. Les créances détenues par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont été déclarées à la procédure collective par un tiers le 6 septembre 2002 : le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Pièce n° 3). La Cour d’appel de CHAMBERY a constaté cette circonstance de fait (Pièce n° 1, page 2).

15. Une déclaration de créance faite par un tiers agissant sans mandat est nulle et non avenue en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation.

16. En effet, par une jurisprudence constante réitérée par la Chambre commerciale, la Cour de cassation estime. Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N° 05-17141 (Jurisprudence A) :

« Attendu qu’en statuant ainsi alors que la personne qui déclare la créance d’un tiers, si elle n’est pas avocat, doit être munie d’un pouvoir spécial et écrit, produite lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé …….. »

17. Plus spécialement concernant les banques du réseau CREDIT MUTUEL, la Cour de cassation estime. Cass. com., 30 octobre 2000, Pourvoi N° 98-11317 (Jurisprudence B) :

« La caisse de Crédit mutuel de Reims … a déclaré sa créance, la déclaration ayant été signée par M. REMY, responsable du service contentieux sur papier à en-tête de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Champagne Ardenne (la caisse fédérale) ;

Mais attendu que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire équivaut à une demande en justice et qu’aux termes des articles 416 et 853 du NCPC et 175 du décret du 27 décembre 1985, lorsque cette déclaration n’est pas effectuée personnellement par le créancier ou son préposé, mais par un mandataire, celui-ci, s’il n’est pas Avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ; qu’en relevant que le Crédit mutule était une personne morale distincte de la Caisse fédérale, que dans sa déclaration, M. Remy se présentait comme le responsable du service contentieux de la Caisse fédérale et que celle-ci ne justifiait pas d’un mandat de déclarer les créances du Crédit mutuel, la Cour d’appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n’est pas fondé »

18. Plus spécialement concernant les banques du réseau CREDIT MUTUEL, la Cour de cassation estime. Cass. com., 5 novembre 2003, Pourvoi N° 00-18497 (Jurisprudence C) :

« Attendu, selon ces textes, que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; qu'il s'ensuit que dans le cas où le créancier est une personne morale, si la déclaration émane d'un tiers, celui-ci doit, s'il n'est pas avocat et dans le délai de déclaration de la créance, justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 décembre 1990, la Caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen (la Caisse) a consenti un prêt à l'Association olympique Avignon Vaucluse (AOAV) ; que M. X... et cinq autres personnes (les cautions) se sont portées caution du remboursement de ce prêt ; que l'AOAV a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 août 1991, puis en liquidation judiciaire ; que la Caisse a déclaré sa créance le 23 septembre 1991 ; que cette déclaration a été effectuée par l'Assistance juridique méditerranéenne (AJM) ;

qu'à l'issue des opérations de liquidation, la Caisse a fait assigner les cautions devant le tribunal pour obtenir paiement de sommes dues au titre du prêt ; que les cautions se sont alors prévalues de l'irrégularité de la déclaration de créance ; que le tribunal a accueilli la demande de la Caisse ;

Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes à la caisse après avoir jugé régulière la déclaration de créance, la cour d'appel a considéré que l'Assistance juridique méditerranéenne, qui constituait le service juridique et contentieux des différentes Caisses de crédit mutuel et travaille sous leur subordination, doit être considérée comme un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'effectuer valablement une déclaration de créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'Assistance juridique méditerranéenne était un tiers par rapport à la Caisse, ce dont il résultait qu'elle devait être investie, au moment de la déclaration, d'un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

19. Plus spécialement concernant les banques du réseau CREDIT MUTUEL, la Cour de cassation estime. Cass. com., 1er février 2005, Pourvoi N° 03-16814 (Jurisprudence D) :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pezennec (le Crédit mutuel) a consenti un prêt à M. Alain X.. pour financer l’acquisition des parts sociales de l’EARL Y… ; que les époux Robert X… (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que par jugement du 8 décembre 1992, l’EARL Y… a été mise en redressement judicaire ……. ; qu’après qu’un plan de redressement ait été arrêté, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 7 février 1996 ; que le Crédit mutuel a déclaré sa créance le 18 mars 1996 puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes au Crédit mutuel l’arrêt retient que, par une délibération de son conseil d’administration du 14 décembre 1988, le Crédit mutuel a donné pouvoir à la Caisse fédérale pour – intenter toute action devant toute juridiction quelle qu’elle soit ou y défendre, donner toutes délégations générales ou spéciales aux fins ci-dessus avec la faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions -, que le conseil d’administration de la Caisse fédérale a donné les mêmes pouvoirs à M. Z…. qui lui-même a donné pouvoir à M. A…. aux fins de procéder à toutes déclarations de créances dont les Caisses de Crédit mutuel Océan sont ou seront titulaires et que M. A a déclaré la créance litigieuse ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi sans constater que la Caisse fédérale, qui était un tiers par rapport au Crédit mutuel avait produit dans le délai de la déclaration un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision "

20. Monsieur Christian NOGUES qui n’est pas un professionnel du droit n’a été informé que le 28 avril 2007 que la déclaration de créances avait été faite par un tiers (Pièce n° 8).

21. Monsieur Christian NOGUES a immédiatement dénoncé cette situation à l’Avocat du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Pièce n° 9).

22. La Société OUTILAC a immédiatement formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt du 18 janvier 2005 (Pièce n° 5). C’est la procédure visée par la requête en suspicion légitime et la requête en récusation.

23. Le mandataire judiciaire qui avait lui-même été abusé par la manœuvre frauduleuse vient de rejeter la déclaration de créance du fait d’un défaut de pouvoir du tiers déclarant (Pièce n° 10).

24. La requête en suspicion légitime est motivée par le fait que la cour d’appel de CHAMBERY a pour le moins fait preuve d’impartialité pour le jugement de l’arrêt du 16 octobre 2007 et se faisant cautionné une très grave fraude au regard des règles de bonne gouvernance juridictionnelle, fraude qui constitue en elle-même une escroquerie par jugement pour laquelle il a été déposé plainte (Pièce n° 4).

25. En effet, si les magistrats qui ont statué dans la procédure visant au prononcé de l’arrêt du 18 janvier 2005 ont pu être abusés par la manœuvre frauduleuse mise en œuvre par l’Avocat du créancier (conclusions prises pour le compte du tiers déclarant), les magistrats qui ont statué dans la procédure contre la caution (arrêt du 16 octobre 2007) ont été parfaitement informés par conclusions (Pièce n° 11) du fait que l’arrêt du 18 janvier 2005 avait été rendu au profit d’un tiers (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) et qu’il n’était donc pas opposable à la caution à défaut de cession de créance.

26. Dans cette affaire, la cour d’appel de CHAMBERY a donc « prêté son concours » à une fraude juridictionnelle très grave au bénéfice des banques du groupe CRÉDIT MUTUEL, en toute connaissance de cause, pour « sauver » une créance qui avait manifestement été perdue.

27. Cette situation caractérise une violation particulièrement grave du concept d’impartialité et du concept d’égalité des armes et c’est la raison pour laquelle la Société OUTILAC forme la présente requête en suspicion légitime à l’encontre de la cour d’appel de CHAMBERY qui s’est livrée dans cette affaire à de très graves irrégularités de procédure, irrégularités intolérables dans une société démocratique.


III MOTIFS DE LA REQUETE EN SUSPICION LÉGITIME


28. A titre liminaire la Société OUTILAC rappelle qu’il est intolérable dans une société démocratique (procès équitable) qu’une juridiction puisse rendre une décision au bénéfice d’une société non partie à une procédure et ensuite opposer cette décision rendue en fraude à la loi à une caution alors même qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la caution et la société qui a bénéficié frauduleusement de la décision litigieuse (arrêt du 18 janvier 2005).

29. Dans ces circonstances, la cour d’appel de CHAMBERY a pour le moins violé le principe d’impartialité préconisé par l’article 6.1 de la Convention européenne et a, ce faisant, jeté un grand discrédit sur la fonction juridictionnelle et ne peut donc juger le recours en révision.

30. L’article 356 du NCPC prescrit :

« Le demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujetti aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation »

31. L’article 341 du NCPC prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. etc… »

32. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066 :

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

33. En l’espèce, non seulement la Cour d’appel de CHAMBERY a rendu l’arrêt du 18 janvier 2005 en violation des règles de la bonne gouvernance juridictionnelle, mais au surplus l’arrêt du 16 octobre 2007 est entaché par des très graves manquements au regard du principe d’impartialité au détriment systématique de Monsieur Christian NOGUES et donc au bénéfice direct des banques du groupe CREDIT MUTUEL.

34. L’arrêt du 16 octobre 2007 refuse l’application de l’article 117 du NCPC (A), refuse l’application de l’article 12 du NCPC (B), refuse l’application des articles 5 et 455 du NCPC (C) et prononce une condamnation sur le fondement d’une décision inopposable à la caution par suite d’une manœuvre hautement frauduleuse (D).

A) Refus d’appliquer l’article 117 du NCPC

35. L’article 117 du NCPC prescrit :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale ………. »

36. En l’espèce, le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS est une société coopérative.

37. Dans ce type de société il faut l’autorisation du Conseil d’administration pour engager une action en justice (Pièce n° 12, article 20 – alinéas 7).

38. L’assignation a été délivrée par le président (Pièce n° 13) :

« Agissant poursuites et diligences de son Représentant légal »

39. Le Président a donc agit sans l’autorisation du Conseil d’administration et donc sans droit ni titre. Ces circonstances de fait ont été dénoncées par conclusions (Pièce n° 11, page 5, 6), l’assignation est donc nulle et non avenue (nullité de fond).

40. La Cour d’appel de CHAMBÉRY a rejeté ce moyen sous prétexte qu’il avait été formé pour la première fois en cause d’appel (Pièce n° 4).

41. Cette situation caractérise pour le moins une violation du principe d’impartialité subjective ainsi qu’une discrimination à l’encontre de Monsieur Christian NOGUES du fait que l’article 118 du NCPC expose que ce type de nullité peut être exposé en tout état de cause et alors encore que l’article 118 du NCPC a été intégralement retranscrit dans les conclusions produites devant la cour d’appel (Pièce n° 11, page 5).

42. Il est donc parfaitement établit que la cour d’appel de CHAMBERY a refusé d’appliquer les règles de procédure qui étaient dans l’intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d’impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CREDIT MUTUEL et permettre la récupération d’une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).

43. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur la cour d’appel de CHAMBERY.


B) Refus d’appliquer l’article 12 du NCPC


44. L’article 12 du NCPC prescrit :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé »

45. En l’espèce la déclaration de créance a été effectuée le 6 septembre 2002 par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sans l’autorisation du Conseil d’administration du créancier lui-même (Pièce n° 1, page 2) (Pièce n° 3).

46. L’arrêt du 16 octobre 2007 qualifie un acte du 11 février 2005 (Pièce n° 14) - 3 ans après l’ouverture de la procédure collective - de déclaration de créance (Pièce n° 4, page 4).

47. Ce faisant, la cour d’appel de CHAMBERY a pour le moins ignoré l’application de l’article 12 du NCPC (exact qualification des actes) du fait que l’acte du 11 février 2005 ne constitue pas une déclaration de créance, mais un recalcule de créance par application du taux légal.

48. Au surplus, la cour d’appel de CHAMBERY se discrédite proprement en soutenant que cet acte aurait été produit par un avocat alors que ce n’est nullement le cas. L’acte dont-il s’agit n’a pas été réalisé sur la papier à entête d’un Avocat et n’a pas été signé par un Avocat. L’acte du 11 février 2005 porte certes, le tampon d’un Avocat mais tampon qui a été déposé dans le cadre de la procédure en contestation de créance, c'est-à-dire plus d’un an après la production de l’acte lui-même (Pièce n° 14).

49. La Cour d’appel de CHAMBÉRY a donc purement et simplement « inventé » des circonstances de fait qui n’ont jamais existé pour pouvoir soutenir que la déclaration de créance est valable pour avoir été effectuée par un avocat alors que ce n’est manifestement pas le cas.

50. Il est donc parfaitement établit que la cour d’appel de CHAMBERY a refusé d’appliquer les règles de procédure qui étaient dans l’intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d’impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CRÉDIT MUTUEL et permettre la récupération d’une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).

51. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur la cour d’appel de CHAMBÉRY.


C) Refus d’appliquer les articles 5 et 455 du NCPC


52. L’article 5 du NCPC prescrit :

« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé…………. »

53. L’article 455 du NCPC prescrit :

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

54. Monsieur Christian NOGUES a demandé à la cour d’appel de CHAMBÉRY de surseoir à statuer compte tenu du recours en révision pendant (Pièce n° 11).

55. Il est patent que la cour d’appel de CHAMBÉRY n’a pas statué sur cette demande violant ainsi l’article 5 du NCPC et s’est de fait abstenue de motiver sur cette demande qui gênait les banques du groupe CREDIT MUTUEL. Cette absence de réponse à conclusions constitue une violation des articles 455 du NCPC et 6.1 de la Convention européenne (défaut de motivation).

56. Il est donc parfaitement établit que la cour d’appel de CHAMBÉRY a refusé d’appliquer les règles de procédure qui étaient dans l’intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d’impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CRÉDIT MUTUEL et permettre la récupération d’une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).

57. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur la cour d’appel de CHAMBÉRY.


D) Condamnation sur le fondement d’une décision inopposable


58. Il n’est pas contesté que l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC à la suite de l’escroquerie à la procédure effectuée par l’Avocat du véritable créancier (Pièce n° 1, page 2) (Pièce n° 2).

59. Il n’est pas contesté que Monsieur Christian NOGUES ne s’est jamais porté caution vis à vis du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC et qu’il n’y a jamais eu cession de créance.

60 Dans ces circonstances, la cour d’appel de CHAMBÉRY a pour le moins gravement violé les règles du procès équitable en condamnant Monsieur Christian NOGUES à verser une somme d’argent au CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur le fondement d’une décision rendue au profit d’un tiers (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC), en toute connaissance de cause car cette circonstance de fait a été dénoncée par conclusions et plaidoirie (Pièce n° 11).

61. Il est donc parfaitement établit que la cour d’appel de CHAMBÉRY a refusé d’appliquer les règles de procédure qui étaient dans l’intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d’impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CREDIT MUTUEL et permettre la récupération d’une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).

62. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur cette juridiction. Il est même permis de s’interroger sur le fait de savoir si la cour d’appel de CHAMBÉRY de constitue pas la dernière « juridiction de type soviétique » encore en activité à ce jour car ces pratiques inqualifiables relèvent de l’escroquerie par jugement.

* * *

63. La Société OUTILAC a formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 janvier 2005 compte tenu de la fraude qui entache cette décision.

64. Il est insupportable pour cette société que ce recours soit examiné par la cour d’appel de CHAMBERY du fait que cette juridiction ne respecte manifestement pas les règles du procès équitable pris sous l’angle de l’impartialité tiré de l’article 6.1 de la Convention européenne et de l’égalité des armes. En l’espèce, la cour d’appel a procédé par « induction », c'est-à-dire a décidé de condamner la caution, puis inventé une « motivation de circonstance » sans aucun rapport avec les faits de l’affaire dont-il s’agit.

65. Situation d’autant plus inacceptable que l’un des magistrats qui a siégé dans la formation juridictionnelle ayant rendu l’arrêt du 18 janvier 2005 a encore statué dans la formation juridictionnelle ayant rendu l’arrêt du 16 octobre 2007 alors qu’il s’agit exactement des mêmes faits. Au surplus, le magistrat qui siégé deux fois était conseiller rapporteur pour chaque procédure et a refusé de se déporter après avoir été récusé avec le soutient de la cour d’appel.


VI MOTIFS DE LA REQUÊTE EN RÉCUSATION


66. L’article 341 du NCPC prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »

67. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….

68. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

69. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un magistrat peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

70. Il s’agit d’une récusation de principe à l’encontre des trois magistrats qui ont pris part à l’arrêt du 16 octobre 2007 (Mesdames ROBERT, CARRIER et Monsieur Bernard BETOUS) et qui ne peuvent donc se prononcer sur le recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005 qui a trait à la même créance.

71. Les deux dossiers sont intimement liés du fait qu’il s’agit d’une même créance, dans un cas à l’encontre du créancier lui-même, dans l’autre cas, contre la caution et alors même que Monsieur Christian NOGUES intervient dans un dossier en qualité de mandataire ad hoc et dans l’autre cas en qualité de caution.

72. Monsieur le Conseiller Bernard BETOUS a participé au jugement de l’arrêt du 18 janvier 2005 et encore participé à l’arrêt rendu le 16 octobre 2007, il ne peut encore statuer une troisième fois dans ce dossier alors et surtout que c’est lui qui a rédigé les arrêts des 18 janvier 2005 et 16 octobre 2007.

73. Monsieur le Conseiller Bernard BETOUS qui été précédemment récusé (Pièce n° 15) a refusé de se déporter, il a été soutenu par la cour d’appel de CHAMBERY qui manifestement ne respecte pas la jurisprudence sur de concept d’impartialité objective qui interdit à un même magistrat de statuer deux fois sur un même dossier (une même créance) (Pièce n° 16).

74. Dans ces circonstances, la Société OUTILAC est parfaitement en droit de former, à titre préventif, une récusation à l’encontre des trois magistrats qui ont participé à l’arrêt du 16 octobre 2007 et qui se faisant ont déjà connu l’affaire dont-il s’agit (Mesdames ROBERT, CARRIER et Monsieur Bernard BETOUS).


PAR CES MOTIFS


Vu l’article 6.1 de la Convention européenne pris sous l’angle de l’impartialité ;

Vu les articles 356 et 341 du NCPC ;

75. La Société OUTILAC prie la Cour de cassation conformément à la décision prise par la Cour européenne SLIMAN / FRANCE de :

- lui communiquer le rapport du Conseiller rapporteur ;

- lui communiquer les réquisitions du procureur général ;

- convoquer la Société OUTILAC pour une audience publique ;

76. La Société OUTILAC prie la Cour de cassation de :

77. – CONSTATER qu’elle était débitrice du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ; qu’une procédure collective a été ouverte à son encontre le 16 juillet 2002 ;

78. – CONSTATER que Monsieur Christian NOGUES s’était porté caution pour la Société OUTILAC vis-à-vis du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

79. – CONSTATER qu’une déclaration de créance à une procédure collective équivaut à une action en justice ;

80. – CONSTATER qu’aucune action en justice ne peut être engagée pour le compte du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sans l’autorisation du Conseil d’administration ;

81 - CONSTATER que la créance détenue par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLLIEU LES FINS a été déclarée à la procédure collective par un tiers (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) qui n’a pas justifié d’un mandant écrit ;

82. – CONSTATER que la créance qui était détenu par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC a donc été définitivement perdue ;

83. – CONSTATER que l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’est pas partie à la procédure en vérification de créance à la suite de manœuvres frauduleuses mises en œuvre par l’Avocat du créancier réel ;

84. - CONSTATER que Monsieur Christian NOGUES a été condamné, en qualité de caution, sur le fondement de l’arrêt du 18 janvier 2005 alors même qu’il ne s’est jamais porté caution de cette société et qu’aucune cession de créance n’est jamais intervenue ;

85. – CONSTATER que dans cette affaire, la cour d’appel de CHAMBÉRY a pour le moins « passé à la trappe » les principes directeurs du procès équitable, le principe d’impartialité objective et les droits de la défense au profit des banques du groupe CREDIT MUTUEL avec la conséquence que Monsieur Christian NOGUES a été condamné illégalement à payer une créance en qualité de caution alors même que la créance dont-il s’agit avait été définitivement perdue à défaut d’avoir été régulièrement déclarée ;

86. – CONSTATER que les trois magistrats ayant participé au jugement de l’arrêt du 16 octobre 2007 ne peuvent plus participer au jugement du recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005 ;

87. – VALIDER la récusation des trois magistrats dont-il s’agit ;

88. - CONSTATER dans ces circonstances que la Cour d’appel de CHAMBÉRY a quelque peu jeté le discrédit sur la fonction juridictionnelle ;

89. - VALIDER la requête en suspicion légitime contre la cour d’appel de CHAMBÉRY formée par la Société OUTILAC ;

90. - RENVOYER le recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005 devant la Première chambre civile de la cour d’appel de PARIS ;

Sous toutes réserves


Christian NOGUES

Me .............................................

Avocat



COUR DE CASSATION

BORDEREAU DE PIÈCES


POUR : La Société OUTILAC

Ayant pour avocat : Me ..................................

Avocat au Barreau de ......................................


Pièce n° 1 Arrêt du 18 janvier 2005

Pièce n° 2 Façades des conclusions DAL FARA

Pièce n° 3 Déclaration de créance du 6 septembre 2002

Pièce n° 4 Arrêt du 16 octobre 2007

Pièce n° 5 Recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005

Pièce n° 6 Prêt OUTILAC

Pièce n° 7 Cautionnement Christian NOGUES

Pièce n° 8 Courrier du 28 avril 2007

Pièce n° 9 Courrier Christian NOGUES à Me DAL FARA

Pièce n° 10 Courrier Me GUEPIN du décembre 2007

Pièce n° 11 Conclusions Christian NOGUES devant la cour d’appel de CHAMBERY

Pièce n° 12 Statut CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS

Pièce n° 13 Assignation CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS

Pièce n° 14 Acte du 11 février 2005

Pièce n° 15 Acte de récusation

Pièce n° 16 Arrêt du 9 octobre 2007


Mots clefs / Articles sources




Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Le Post.fr ; Cour d'appel de Paris ; Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; Marie-Dominique Bedou Cabau ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Ordre des Avocats Seine Saint Denis ; Le Post - info, buzz, débat ; Maître Nathalie Barbier ; Thierry Nuss ; Patrick Chevrier ; Tribunal de grande instance de Dinan ; Association le Goéland ; Article 341 Code de procédure civile ; Maître Marie-Dominique Bedou Cabau ; Ordre Avocat Seine Saint Denis ; Ordre Avocat Grenoble ; Bâtonnier Charles Gourion ; Cour d'appel de Paris ; Maître Charles Gourion ; Le Post ; Nicolas Sarkozy ; UMP ; Syndicat des Avocats de France ; Syndicat Avocat Citoyen ; Colonel Igor Touchpareff ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Le Post.fr ; Cour d'appel de Paris ; Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; Thierry Nuss ; Patrick Chevrier ; Tribunal de grande instrance de dinan ; Association le goéland ; article 341 code de procédure civile ; Marie-Dominique Bedou Cabau ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; 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