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La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

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dimanche 1 avril 2012

Question prioritaire de constitutionnalité QPC N° 2012-241 concernant les juges consulaires : Avis de tempête sur le Tribunal de commerce

web stats

AFFAIRE  EURL  DAVID  RAMIREZ

QPC N° 2012-241



Tribunal de commerce de Toulouse
QPC N° 2012-241
Cour de cassation
QPC N° 2012-241
Cour de cassation
QPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
QPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
QPC N° 2012-241
Conseil constitutionnel
QPC N° 2012-241



Par ordonnance du 08 décembre 2011, le juge des Référés du Tribunal de Commerce de TOULOUSE a renvoyé devant la Cour de cassation une très importante Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le statut juridique des juges siégeants dans un tribunal de commerce.

Cette QPC a été enregistrée sous la référence QPC N° 2012-241.

Il convient de préciser le contexte juridique de cette affaire (I), avant d'exposer la malversation dont sont victimes Messieurs Patrick et David RAMIREZ (II), le lien avec le Tribunal de commerce (III) et la QPC N° 2012-241 (IV).

I Contexte juridique de cette affaire

Cette QPC N° 2012-241 s'inscrit dans une affaire d'une extrême gravité visant à " liquider " Messieurs Patrick et David RAMIREZ qui ont créé plusieurs sociétés dans la région de PERPIGNAN :

- la SARL PHYSIK FIT (Club de remise en forme et musculation ) ;

- l'EURL DAVID RAMIREZ (Entreprise de travaux) ;

- la SCI GDP (Achat et gestion et locations d'immeuble).

Messieurs Patrick et David RAMIREZ sont associés dans la SCI GDP avec Monsieur Edmond DELONCA qui détient 55 des parts de la SCI GDP par l'intermédiaire d'une autre SCI.

Pour acquérir un immeuble situé au 2 Route de Corbère à ILLE SUR TET (66130), la SCI GDP a fait un emprunt auprès du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANNEE dirigé par Monsieur Michel BENASSIS (Voir l'article sur cette affaire)

Mais, Messieurs Patrick et David RAMIREZ ne savaient pas que Monsieur Edmond DELONCA était également administrateur du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE et qu'il siégeait à coté de Monsieur Michel BENASSIS.

Monsieur Edmond DELONCA en qualité de gérant de la SCI GDP a commandé des travaux sur l'immeuble appartenant à la SCI GDP et ce, sans demande d'autorisation administrative, puis, a dénoncé au Maire de la commune le fait que des travaux avaient été entrepris dans cet immeuble sans permis de construire.

II Malversation dont sont victimes Messieurs Patrick et David RAMIREZ

A venir




III Lien entre la malversation avec la QPC N° 2012-241

A venir


IV Argumentation de la QPC N° 2012-241



Tribunal de commerce de Toulouse
Juge des référés
Audience du 24 novembre 2011 à 09 H 30




Question  prioritaire  de  constitutionnalité

Conclusions récapitulatives N° 2



Pour :


L’EURL David RAMIREZ, EURL au capital de 1000,00 Euros, dont le siège se trouve 29 route de Rigarda, 66320 VINCA, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 481 180 594, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Ayant pour avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 ; Tel 06 77 97 52 43


Contre :


La SAS EUROLOC, Société par actions simplifiées au capital de 672 100 Euros, dont le siège est situé au 5 zone artisanal ou zone d’activité de l’Hobit 31 790 SAINT SAUVEUR, société immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° B 444 795 942 représentée par ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat Me Jacques LAVERGNE, Avocat au Barreau de TOULOUSE, 8 Port Saint Sauveur 31000 TOULOUSE


En présence de :


Monsieur le Procureur de la République


Plaise  au  Tribunal  /  à la Cour de cassation  /  au Conseil constitutionnel


I  Rappel  des  faits  et  de  la  procédure :

1. L’EURL a conclu avec le demandeur un contrat de location pour du matériel de chantier avec option d’achat en fin de contrat (Pièce n° 1).

2. Ce contrat s’est terminé le 31 juillet 2010 (Pièce n° 1).

2-1. L’EURL a rencontré des difficultés financières en cours d’exécution du contrat, le demandeur a donc déclaré sa créance à la procédure collective (Pièce n° 2).

2-2. Par jugement du 20 avril 2011, le contrat dont il s’agit a été prorogé (Pièce n° 3, page 2) :

« Le contrat ci-dessus décrit (EUROLOC) sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article L 622-13 du Code de commerce.

Remarque importante : les loyers venus à exigibilité antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et demeuré impayés, seront remboursés par l’EURL DAVID RAMIREZ sans autres intérêts, au terme de la durée contractuelle prévue, avec un délai de règlement supplémentaire équivalent à la période correspondant aux loyers arriérés.

En application de l’article L 626-18 du Code de commerce, il est ici rappelé que l’option d’achat ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat, et ce, sauf accord express et particulier de l’organisme de crédit bailleur »

2-3. Le demandeur a saisi le juge des référés dans le but d’obtenir une ordonnance faisant injonction à l’EURL DAVID RAMIREZ de restituer le matériel de chantier objet du contrat litigieux et ce, en violation de la décision qui a été prise par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN (Pièce n° 3).

2-4. L’EURL DAVID RAMIREZ a déposé des conclusions en défense et la présente Question prioritaire de constitutionnalité.

II  Principes  constitutionnels  en  cause

3. L’article 6 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« …… Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité … »

4. L’article 16 de la Déclaration de 1789 prescrit :

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »

5. L'article 64 de la Constitution prescrit :

" Le Président de la République est garant de  l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles "

6. Les principes constitutionnels en cause sont :

-       L’indépendance des magistrats (art. 64 de la Const. ; art. 16 de la DDH 1789);
-       L’impartialité des magistrats (art. 16 de la DDH 1789) ;
-    Les capacités professionnelles requises pour l’accès aux emplois publiques (art. 6 de la DDH 1789).

7. Pour garantir l’effectivité de « ces libertés fondamentales » la Constitution a posé dans son principe l’institution d’une « loi organique » portant statut pour les citoyens exerçant la fonction juridictionnelle.

8. Ainsi, par une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel déclarait non conforme à la Constitution toute loi conférant à un citoyen non placé sous le statut prévu par une loi organique portant statut de la magistrature, l'exercice d’une fonction juridictionnelle, Conseil constitutionnel, 9 juillet 1970 DC N° 70-40 :

" Considérant que la participation des auditeurs de justices, avec voix délibératives, à l'activité juridictionnelle d'un tribunal de grande instance dans les conditions prévues au denier aliéna de l'article 19 précité est incompatible, eu égard au statut particulier desdits auditeurs,  avec le principe de l'indépendance des juges  tel qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution …."

9. Par son importante décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel va rappeler le principe selon lequel, le législateur ordinaire peut créer un " Ordre de juridiction " (Tribunal de commerce), cependant cet ordre du juridiction ne pourra fonctionner que si et seulement si une " Loi   organique " défini le statut des " juges non professionnels " amenés à siéger au sein de cet « Ordre de juridiction », Conseil constitutionnel, 29 août 2002,  DC N° 2002-461 :

" 11. Considérant que les auteurs des deux saisines reprochent au législateur d'avoir méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en créant un nouvel ordre de juridiction  sans déterminer les conditions du recrutement et le statut des juges appelés à y siéger ;  qu'en outre, le transfert à des juges non professionnels, dont les garanties statutaires d'indépendance ne sont pas définies, de compétences retirées à des magistrats de carrière serait, selon eux, contraire à l'article 64 de la Constitution ; qu'il serait enfin porté atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que se trouverait mis en cause " le droit pour chacun de voir sa cause entendue par un juge indépendant et impartial " ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction " ; qu'au nombre de ces règles figurent celles relatives au mode de désignation des personnes appelées à y siéger ainsi que celles qui fixent la durée de leurs fonctions, toutes règles qui sont des garanties de l'indépendance et de la capacité de ces juges ;

13. Considérant que les dispositions précitées n'obligent pas le législateur, lorsqu'il crée un nouvel ordre de juridiction, à adopter dans un même texte législatif, d'une part, les règles d'organisation et de fonctionnement de cet ordre de juridiction et, d'autre part,  les règles statutaires applicables aux juges qui le composeront ;  qu'il peut adopter les premières de ces règles avant les secondes ;  qu'en pareil cas, toutefois, les premières ne pourront recevoir application que lorsque les secondes auront été promulguées (réserves d'interprétation) ;

14. Considérant que le dernier alinéa de l'article 2 de la loi déférée prévoit " le recrutement sur crédits de vacation de juges de proximité et d'assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580 emplois " ; qu'en outre, il résulte tant des déclarations faites par le ministre de la justice devant le Parlement que des débats parlementaires ayant abouti à l'adoption de la loi déférée et du rapport annexé à cette loi que le législateur, par les dispositions critiquées, a entendu créer, pour connaître des litiges de la vie quotidienne et des infractions mineures, un nouvel ordre de juridiction  au sein duquel siégeront des juges non professionnels ; que ces juges seront appelés à exercer leurs fonctions juridictionnelles de façon temporaire, dans le seul cadre des juridictions de proximité, et tout en poursuivant, le cas échéant, une activité professionnelle ;

15. Considérant que, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi déférée,  le législateur n'a adopté aucune disposition relative au statut des membres des juridictions de proximité ;  que, par suite, dans le silence de la loi sur l'entrée en vigueur de son titre II, les juridictions de proximité ne pourront être mises en place qu'une fois promulguée une loi fixant les conditions de désignation et le statut de leurs membres ; que cette loi devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;  que, sous cette double réserve, doit être rejeté le moyen tiré de ce que le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence en créant ce nouvel ordre de juridiction ;

10. Par suite de la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002, le Président de la République va interroger le Conseil supérieur de la magistrature pour connaître l'Avis de cette institution quant au statut juridique à mettre en place pour permettre aux « Juges de proximité », (citoyen non magistrat professionnel), pour leur permettre d'exercer à titre occasionnel la fonction juridictionnelle.

11. L’Avis du 19 septembre 2002, indique les conditions dans lesquelles un citoyen " non magistrat professionnel " pourra exercer la fonction juridictionnelle à titre occasionnel, cet Avis a été donné dans le cadre du projet de loi organique relatif au statut du " Juge de proximité " :

" Le Conseil supérieur de la magistrature prend acte de ce que le projet de loi organique fait référence à cette nécessaire limitation des fonctions des juges de proximité, et il attire l'attention sur le fait que toute extension des compétences de ces juges risquerait de remettre en cause la constitutionnalité de ce nouvel ordre de juridiction.

Le Conseil constitutionnel a précisé que  la loi portant statut des juges de proximité  « devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ».

Si le Conseil supérieur de la magistrature estime suffisantes les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle énoncées à l'article 41-17 du projet de loi organique, il considère que les dispositions de l'article 41-18 du projet sont insuffisantes pour s'assurer de la capacité du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il lui apparaît souhaitable de subordonner la  nomination à l'accomplissement d'un stage probatoire, si le candidat n'a jamais exercé de fonctions juridictionnelles.
3. S'agissant des garanties propres à satisfaire au principe d'indépendance, qui comprend l'exigence d'impartialité,  le Conseil supérieur de la magistrature considère que les membres des professions juridiques et judiciaires soumises à statut ou dont le titre est protégé par la loi ne devraient pas pouvoir exercer  les fonctions de juge de proximité dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel. Une telle restriction lui paraît commandée par le fait que ces auxiliaires de justice sont soumis à la surveillance, au contrôle et au pouvoir disciplinaire des autorités judiciaires de la cour d'appel où ils exercent.  En outre, il serait indispensable que les juges de proximité qui exercent ces mêmes professions ne puissent accomplir aucun acte professionnel dans la circonscription territoriale du tribunal de grande instance dans lequel est située leur juridiction de proximité.
Ces règles d'incompatibilité géographique, plus larges que celle prévue à l'article 41-21 du projet de loi organique,seraient mieux à même de satisfaire aux exigences de la jurisprudence européenne relatives à l'impartialité objective du juge.

12. L'Avis du Conseil supérieur de la magistrature rappelle que l'exercice de fonction juridictionnelle, même à titre occasionnel, requière des garanties en terme d'indépendance, d’impartialité et de qualifications professionnelles, garanties qui ne peuvent relever que d'une loi organique.

13. Le statut des juges de proximité, citoyen non magistrat professionnel sera voté par une loi organique qui fera l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, qui précise, au travers des réserves d'interprétation, la jurisprudence constitutionnelle applicable en la matière, Conseil constitutionnel, 20 février 2003, DC N° 2003-466 :

" 1. Considérant que  la loi organique,  qui comporte quatre articles, a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 64 et du dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution, dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci ;

3. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 64 de la Constitution que du rapprochement de ces dispositions de celles des articles 65 et 66, qui constituent avec ledit article 64 le titre VIII relatif à "l'autorité judiciaire", que le troisième alinéa de l'article 64, aux termes duquel " une loi organique porte statut des magistrats ", vise les magistrats de carrière de l'ordre judiciaire ;

4. Considérant que, si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire,  la Constitution ne fait pas obstacle  à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire,  à condition que, dans cette hypothèse,  des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire ou partiel de leurs    fonctions ;

5. Considérant que la loi du 9 septembre 2002 susvisée a créé des juridictions de proximité auxquelles elle a transféré une part limitée des compétences dévolues jusqu'alors aux tribunaux d'instance et de police, juridictions composées de magistrats de carrière ;  qu'il appartenait dès lors au législateur organique de soumettre les juges de proximité aux mêmes droits et obligations que ceux des magistrats de carrière,  sous réserve des dérogations et aménagements justifiés par le caractère temporaire de leurs fonctions et leur exercice à temps partiel ;

6. Considérant  que la loi organique relative au statut des juges de proximité  doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires qui leur sont applicables, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées ;

7. Considérant, pour autant, que l'insertion des conditions de désignation et des règles statutaires régissant les juges de proximité dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'a ni pour objet ni pour effet d'intégrer les juges de proximité dans le corps judiciaire régi par le statut des magistrats pris en application de l'article 64 de la Constitution ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des dispositions des articles 1er et 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel  a un caractère organique … ;

10. Considérant que l'article 41-19 nouveau est relatif aux formes et conditions dans lesquelles interviennent la nomination et la formation des juges de proximité ; qu'en vertu de son premier alinéa, ces juges sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable "dans les formes prévues pour les magistrats du siège" ;  qu'il s'ensuit qu'une nomination ne pourra intervenir qu'après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège ; que ses troisième et quatrième alinéas prévoient "qu'avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut décider de soumettre l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction" ; qu'à l'issue de cette phase probatoire, un bilan établi par le directeur de cet établissement est adressé au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice ; qu'enfin, en vertu de son sixième alinéa, les juges de proximité n'ayant pas été soumis à cette formation probatoire suivent une formation organisée par l'École nationale de la magistrature qui comporte un stage en juridiction ;

12. Considérant, toutefois, que, si les connaissances juridiques constituent une condition nécessaire à l'exercice de fonctions judiciaires,  ni les diplômes juridiques obtenus par les candidats désignés ci-dessus, ni leur exercice professionnel antérieur ne suffisent à présumer, dans tous les cas, qu'ils détiennent ou sont aptes à acquérir les qualités indispensables au règlement des contentieux relevant des juridictions de proximité ; qu'il appartiendra en conséquence à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre son avis, de s'assurer que les candidats dont la nomination est envisagée sont aptes à exercer les fonctions de juge de proximité et, le cas échéant, de les soumettre à la formation probatoire prévue par l'article 41-19 ; que le Conseil supérieur de la magistrature pourra disposer, pour chaque nomination, non seulement du dossier du candidat proposé par le ministre de la justice mais aussi des dossiers des autres candidats ; qu'en outre, dans le cas où le stage probatoire n'aura pas permis de démontrer la capacité du candidat, il reviendra au Conseil supérieur de la magistrature d'émettre un avis négatif à sa nomination, même si cet avis a pour effet de ne pas pourvoir un poste offert au recrutement ;

13. Considérant, en second lieu, que, si aucune règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à des conditions de recrutement différenciées aux fonctions de juge de proximité, c'est à la condition  que le législateur organique précise lui-même le niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auquel doivent répondre les candidats à ces fonctions, de manière à satisfaire aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et afin que soit garantie, en application du même article, l'égalité des citoyens devant la justice ;

14. Considérant que l'exercice antérieur de " fonctions impliquant des responsabilités ... dans le domaine ... administratif, économique ou social " ne révèle pas par lui-même, quelles que soient les qualités professionnelles antérieures des intéressés,  leur aptitude à rendre la justice ; qu'en définissant de telles catégories de candidats aux fonctions de juge de proximité sans préciser le niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auquel ils doivent répondre, le législateur organique a manifestement  méconnu l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;

15. Considérant qu'il s'ensuit que sont contraires à la Constitution, au 3° de l'article 41-17 introduit dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les mots : "administratif, économique ou social" ; que, sous les réserves énoncées au considérant 12, les autres dispositions de l'article 41-17 et de l'article 41-19 ne sont pas contraires à la Constitution ;

16. Considérant qu'en vertu de l'article 41-22 nouveau, les juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires ; qu'il est ainsi fait exception à l'article 8 de l'ordonnance statutaire qui rend incompatible, sauf dérogation individuelle, l'exercice de toute autre activité professionnelle ou salariée ;

17. Considérant, toutefois, que l'article 41-22 pose quatre limitations à l'exercice d'une activité professionnelle ;

18. Considérant, en premier lieu, que les juges de proximité ne peuvent pratiquer aucune activité professionnelle qui soit " de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance " ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités et de celles visées au deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

20. Considérant, en troisième lieu, que l'article 41-22 interdit à un membre des " professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ", comme à ses salariés, d'exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où il a son domicile professionnel, ainsi que d'effectuer un acte de sa profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle il est affecté ; que cette dernière interdiction doit s'entendre comme portant également, le cas échéant, sur l'activité exercée en qualité de membre d'une association ou d'une société qui a pour objet l'exercice en commun de la profession et dans le cadre ou au nom de laquelle exerce l'intéressé ;

21. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 41-22, un juge de proximité  ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle, que celle-ci soit exercée à titre individuel ou, comme il a été dit ci-dessus, dans le cadre ou au nom d'une association ou d'une société dont il est membre ;  que cette interdiction s'applique également lorsque lui-même, ou ladite association ou société, entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ; que, dans ces hypothèses, il appartient au président du tribunal de grande instance, en vertu de l'article 41-22, de soumettre l'affaire à un autre juge de proximité du même ressort s'il est saisi d'une demande en ce sens par le juge concerné ou par l'une des parties ; que ces dispositions doivent faire obstacle, en toutes circonstances, à ce qu'un juge connaisse d'un litige en rapport avec ses autres activités professionnelles ;

22. Considérant, enfin, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 41-22 : " En cas de changement d'activité professionnelle, les juges de proximité en informent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions judiciaires " ; que, si cette disposition ne confère pas le pouvoir de décision au premier président de la cour d'appel, il appartient à celui-ci, en application de l'article 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature s'il estime que l'intéressé a méconnu son obligation d'information ou que sa nouvelle activité est incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

23. Considérant, dans ces conditions, que,  sous les réserves d'interprétation  énoncées aux considérants 20 et 21, l'article 41-22 nouveau de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée n'est pas contraire  aux exigences d'indépendance et d'impartialité du juge qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

24. Considérant que, si le premier alinéa de l'article 41-20 introduit dans l'ordonnance susvisée par la loi organique  soumet les juges de proximité au statut des magistrats,  ses deuxième et troisième alinéas disposent qu'ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances et qu'ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ; qu'en outre les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables ;

14. La jurisprudence du Conseil constitutionnel estime que des citoyens " non magistrats professionnels " peuvent, à titre occasionnel, exercer la fonction juridictionnelle, sous réserve d'être placés sous un statut  quasi équivalent  à celui des " Magistrats professionnels ", ce qui requière une loi organique permettant de garantir les principes constitutionnels d'indépendance, d’impartialité et de qualification professionnels. Conseil constitutionnel,  DC N° 2002-461 ; Conseil constitutionnel, DC N° 2003-466.

15. Les juges consulaires, citoyen exerçant à titre occasionnel une fonction juridictionnelle doivent donc être placés sous un statut juridique équivalant à celui des juges de proximité, or ce n’est pas le cas.

16. Les articles qui définissent le statut des juges consulaires ne sont donc pas conformes à la Constitution.

17. Le requérant accepte de comparaitre devant des citoyens exerçant la fonction juridictionnelle à titre occasionnel, il est en droit d’exiger que ces « juges citoyens » soient placés sous un statut juridique garantissant l’indépendance, l’impartialité et les compétences professionnelles.

18. C’est pourquoi Le requérant dépose la présente Question prioritaire de constitutionnalité.

19. Le requérant estime que les articles suivants du Code de commerce ne sont pas conformes à la Constitution en ce qu’ils ne garantissent nullement l’indépendance, l’impartialité et les compétences professionnelles, principes qui du reste ne peuvent relever que d’une loi organique :

-       Article L 722-6 à L 722-16 ;

-       Article L 724-1 à L 724-6.

20. Le requérant rappelle que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et donc également aux juges consulaires qui, avertis, ne peuvent plus prononcer aucune décision tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été placés sous un statut juridique équivalent à celui des juges professionnels, par une loi organique (Article 62 de la Constitution).

III   Discussion  sur  la  recevabilité  de  la  QPC

21. Le requérant demande au Tribunal de commerce de prononcer un jugement avant dire pour statuer sur la présente Question prioritaire de constitutionnalité.

22. La question prioritaire de constitutionnalité est recevable si :

- 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. En l'espèce, le requérant conteste le statut des juges consulaires qui relèvent des articles L 722-6 à L 722-16 et L 724-1 à L 724-6 du Code de commerce. Les dispositions législatives litigieuses sont donc directement applicables à la procédure régissant le présent litige, dispositions impropres à garantir l’indépendance, l’impartialité et la compétence du juge consulaire et alors encore que selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel tant qu’une loi organique n’a pas été promulguée, le juge de consulaire ne peut exercer aucune fonction juridictionnelle. La première condition est dès lors validée.

- 2° Sauf erreur de notre part, les articles de loi contestés n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. La deuxième condition est dès lors validée.  

- 3° La question est particulièrement sérieuse, car au terme même de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d’une part une loi organique est indispensable pour garantir les principes à valeur constitutionnelle d’indépendance, d’impartialité et de compétence professionnelle, d’autre part, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a posé le principe   qu’ aucun juge consulaire ne peut prononcer une décision tant et aussi longtemps qu’une telle loi organique équivalente au statut des magistrats n’aura pas été régulièrement promulguée. La troisième condition est dès lors validée.  


PAR  CES  MOTIFS

Vu les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; vu l’article 64 de la Constitution ; vu la loi organique portant statut de la Magistrature ; vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel afférant à l’exercice de la fonction juridictionnelle.

A  TITRE  LIMINAIRE

23. Le requérant demande au Tribunal de commerce de :

- CONSTATER que la jurisprudence constitutionnelle pose le principe qu’un citoyen peut exercer la fonction juridictionnelle à titre occasionnel à conditions d’être placé par une loi organique sous un statut quasi équivalent à celui des magistrats professionnels, statut permettant de garantir l’indépendance, l’impartialité et la compétence professionnelle ;

- CONSTATER que les articles qui définissent le statut des juges consulaires sont argués non conformes à la Constitution ;

- CONSTATER que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne l'examen de la validité de la procédure ;

- DIRE ET JUGER recevable cette question prioritaire de constitutionnalité ;

- PRONONCER le sursis à statuer sur le principal ;

- POSER la question suivante au Conseil constitutionnel :

« Les articles L 722-6 à L 722-16 ; L 724-1 à L 724-6 du Code du Commerce sont ils conformes à la Constitution pris sous l’angle des principes d’indépendance, d’impartialité et de compétences professionnelles »

A  TITRE  PRIORITAIRE

24.  Le requérant demande à la Cour de cassation de :

- CONSTATER que la question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne l'examen de la procédure ;

- ORDONNER la transmission au Conseil constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité ;

SUR  LE  FOND

25. Le requérant demande au Conseil constitutionnel de :

- DECLARER DIRE ET JUGER Les articles L 722-6 à L 722-16 ; L 724-1 à L 724-6 du Code du Commerce ne sont pas conformes à la Constitution pris sous l’angle des principes d’indépendance, d’impartialité et e compétence professionnelles »

Sous toutes réserves


François DANGLEHANT


QPC N° 2012-241

mardi 16 août 2011

Marc POUYSSEGUR, le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN viole délibérément la loi dans l'affaire Edmond DELONCA / SCI GDP / RAMIREZ

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Marc POUYSSEGUR


Marc POUYSSEGUR le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a pris en décision le 4 mai 2011 en passant outre une Question prioritaire de constitutionnalité.
Il s'agit d'une affaire très grave puisse que les droits de Messieurs Patrick et David RAMIREZ sont méprisés en cette affaire.

Cela fait deux fois dans cette affaire que le juge Marc POUYSSEGUR prend des décisions en refusant délibérément de prendre en considération une Question prioritaire de constitutionnalité.
Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont le sentiment d'être considérés comme des " sous hommes ".

* * *

Tribunal de Grande Instance de Perpignan
Juridiction du Président du Tribunal Monsieur Marc POUYSSEGUR
RG N° …………………….







REQUÊTE EN DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE AD HOC

Conclusions d’appel + QPC par acte séparé

Visant la décision du 27 avril 2011 qui refuse de désigner un mandataire ad hoc pour former un pourvoi en cassation contre la décision du 8 avril 2011



Présentée par :

- Monsieur Patrick RAMIREZ, né le 13 avril 1972 à Prades (66) de nationalité française, demeurant 2 Route de Corbère 66 130 ILLE SUR TET

- Monsieur David RAMIREZ, né le 1er février 1970 à Prades (66), de nationalité française, demeurant 29 Route de Rigarda 66 320 VINCA

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel - Fax 01 58 34 58 80 ; Tél. 06 77 97 52 43 ; Toque PB 246 ; Mail danglehant@gmail.com

A l’attention de :



Monsieur Marc POUYSSEGUR, Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN
Place Arago 66000 PERPIGNAN

En présence de :

- 1° Monsieur Edmond DELONCA, né le 19 novembre 1943 à Perpignan (66), de nationalité française, demeurant 53 Avenue de Perpignan 66 470 SAINTE MARIE DE LA MER

- 2° La SCI GDP, immatriculé au RCS de PERPIGNAN sous le N° 441 178 282, domiciliée au 2 Route de Corbère 66 130 ILLE SUR TET, représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité.



L’article R 611-20 du Code de commerce prescrit :

« La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26 »

L’article R 611-26 du Code de commerce prescrit :

« S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal




A Monsieur Monsieur Marc POUYSSEGUR

Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN
I Faits

1. Une Société civile immobilière a été créée le 14 mars 2002 (Pièce n°1).

2. Cette société est dénommée la « SCI GDP ».

3. Les sociétaires de cette société civile immobilière sont : la Société pour la mise en valeur de vallon des canalettes, Monsieur Patrick RAMIREZ, Monsieur David RAMIREZ (Pièce n° 1).

4. Cette société civile immobilière a pour gérant Monsieur Edmond DELONCA(Pièce n° 1).

5. Cette société a pour objet l’achat et la gestion de bien immobilier.

6. C’est dans ces circonstances que cette la SCI GDP a acquis un immeuble sis au 2 Route de Corbère 66130 ILLE SUR TET.

7. Pour le financement de ce bien, la SCI GDP a souscrit un emprunt auprès de la banque CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE.

8. Cette SCI a rencontré une difficulté passagère de trésorerie qui aurait pu être facilement solutionnée, mais le gérant, Monsieur Edmond DELONCA ne s’est occupé de rien et a même caché cette situation à Messieurs Patrick et David RAMIREZ qui ont tardivement découvert une situation des plus calamiteuse.

9. En effet, Monsieur Edmond DELONCA n’a plus effectué les remboursements de l’emprunt contracté, la banque a semble-t-il prononcé la déchéance du contrat de prêt.

10. La banque a ensuite délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 25 juin 2010 (Pièce n° 2).

11. Une assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution pour l’ouverture d’une procédure de saisie vente immobilière a été signifiée le 9 octobre 2010 (Pièce n° 3).

12. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont découvert tardivement cette situation, ils se sont présentés à l’audience du 10 décembre 2010 et ont alors découvert que le gérant Monsieur Edmond DELONCA n’avait pas même constitué Avocat pour défendre dans cette procédure de saisie vente immobilière.

13. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont alors écrit au juge de l’exécution pour lui demander de rabattre son délibéré, pour permettre l’exercice des droits de la défense (Pièce n° 4).

14. Par décision du 14 janvier 2011, le juge de l’exécution (Thierry JOUVE) a ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble à l’audience du 8 avril 2011 (Pièce n° 5).

15. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont alors signifié une assignation en tierce opposition contre le jugement d’orientation du 14 janvier 2011, cette affaire est venue à l’audience du 25 mars 2011 (Pièce n° 6).

16. À l’audience du 25 mars 2011, cette affaire n’a pas pu être examinée car, elle n’avait pas été audiencée sur le rôle (Pièce n° 7), et, le juge de l’exécution a refusé de transmettre une Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public et de renvoyer l’audience dans l’attente de l’avis du Ministère public.

17. C’est dans ces circonstances que Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont été obligés à regret de récuser le juge de l’exécution.

18. Le juge de l’exécution (Thierry JOUVE) a indiqué à juste titre, que, dans ces circonstances, la vente prévue pour le 8 avril 2011 ne pourrait avoir lieu et devrait être reportée et ce, compte tenu des dispositions de l’article 2191 du Code civil.

19. En effet, l’article 2191 du Code civil prescrit :

« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'un jugement rendu par défaut »



20. Alors même que la procédure de saisie vente immobilière faisait l’objet d’une tierce opposition non purgée, d’une question prioritaire de constitutionnalité et d’une requête en suspicion légitime, le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN (Monsieur Marc POUYSSEGUR) a désigné, par ordonnance du 7 avril 2011, un nouveau juge de l’exécution en la personne de Madame Catherine SIROL pour effectuer la vente sur adjudication à l’audience du 8 avril 2011.




21. Il s’agit d’une situation regrettable dans la mesure où le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN (Monsieur Marc POUYSSEGUR) ne pouvait désigner un nouveau juge pour faire la vente dans la mesure où le jugement d’orientation faisait l’objet d’une tierce opposition, d’une Question prioritaire de constitutionnalité et d’une requête en suspicion légitime.
22. Cette situation est la conséquence du fait que le gérant de la SCI GDP, Monsieur Edmond DELONCA a décidé de ne pas défendre dans cette procédure de saisie vente immobilière, ni lors de l’audience d’orientation du 10 décembre 2010, ni lors de l’audience du 25 mars 2011 (Pièce n° 8).
23. Ce faisant, Monsieur Edmond DELONCA a causé un très grand préjudice aux sociétaires de la SCI GDP, qui ont donc perdu la valeur de leurs parts sociales :
- Monsieur Patrick RAMIREZ ;
- Monsieur David RAMIREZ ;
- la SCI Pour la mise en valeur du Vallon des Canalettes.
24. Il faut encore rappeler que Monsieur Edmond DELONCA et les membres de sa famille sont titulaires de la quasi totalité des parts de la SCI Pour la mise en valeur du Vallon des Canalettes, parts sociales que Monsieur Edmond DELONCA estimait à 600 000 Euros le 20 février 2011 (Pièce n° 9).
25. Monsieur Edmond DELONCA n’a pas défendu dans la procédure de saisie vente immobilière que parce qu’il rachète en sous mains, c’est la seule et unique explication.
26. Du reste, le prêt a été accordé par le CREDIT AGRICOLE, Monsieur Edmond DELONCA est administrateur du CREDIT AGRICOLE et c’est encore le CREDIT AGRICOLE qui a acheté l’immeuble litigieux à l’audience du 8 avril 2011 qui a été présidée par la juge Catherine SIROL.
27. Réservé.
28. Messieurs Patrick et David RAMIREZ estiment que Monsieur Edmond DELONCA n’a pas géré la SCI GDP « en bon père de famille », puisqu’il a, par son inaction, réduit à néant la valeur des parts détenues par les autres sociétaires, Messieurs Patrick et David RAMIREZ sans les avoir consulté.
29. Monsieur Edmond DELONCA refuse de former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre le jugement d’adjudication qui est intervenu irrégulièrement le 8 avril 2011 (Pièce n° 10).
30. C’est pourquoi, Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont demandé la désignation d’un mandataire ad hoc qui pourra former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir pour le compte de la SCI GDP contre le jugement d’adjudication du 8 avril 2011.
31. Par ordonnance du 27 avril 2011, Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a refusé de faire droit à cette demande ((Pièce n° 17).
32. C’est pourquoi, Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont décidé, sur le fondement des articles R 611-20 et R 611-26 du Code de commerce d’interjeter appel de l’ordonnance prononcée le 27 avril 2011 par Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN.

II Discussion sur la recevabilité de l’appel

33. L’article R 611-20 du Code de commerce prescrit :

« La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel .. »
34. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont, par dernières conclusions demandé à Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de (Pièce n° 18, 19) :
- DESIGNER Monsieur Patrick RAMIREZ mandataire ad hoc de la SCI GDP avec mission de représenter la SCI GDP pour, le cas échéant :

- former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre le jugement du 8 avril 2011 ;
- engager une procédure d’inscription de faux contre la note d’audience du 10 décembre 2010 et contre le jugement du 14 janvier 2011 et plus généralement engager toutes actions en responsabilité.

35. Par ordonnance du 27 avril 2011, Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a refusé de faire droit à cette demande sur le fondement d’une motivation qui constitue une immixtion illégale dans la gestion de cette société (Pièce n° 17, page 5).

36-1. En effet, Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a estimé que Messieurs Patrick et David RAMIREZ feraient mieux d’utiliser leur argent personnel pour désintéressé le CREDIT AGRICOLE


36. Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a refusé de faire droit à la juste demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour permettre à la SCI GDP de former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.



37. Ce refus de faire droit à cette demande de désignation d’un mandataire ad hoc autorise Messieurs Patrick et David RAMIREZ à faire appel de cette décision (Article R 611-20 du Code de commerce).


III Discussion sur demande de désignation d’un mandataire ad hoc


38. L'article L 611-3 du Code de commerce prescrit :
" Le président du tribunal peut ……………. désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc ;
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas "
39. L'article L 611-3 du Code de commerce prescrit :
« La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.
Cette demande expose les raisons qui la motivent.
Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse »
* * *
40. Messieurs Patrick et David RAMIREZ rappellent que le jugement d’adjudication peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir (A) ils dénoncent le fait que la vente sur adjudication est intervenue le 8 avril 2011 par suite d’un excès de pouvoir (B), alors que le gérant de la SCI GDP refuse de défendre en la cause (C).


A) Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir


41. Le jugement sur adjudication peut uniquement faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir :

Cass. 2ème civ., 19 novembre 2009, N° 08-19105 :

« Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 2008 ayant été rejeté (pourvoi n° F 08 19.104), le moyen qui en sa première branche invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que la SCI L'Oiseau s'est pourvue en cassation contre un jugement prononçant l'adjudication de son bien immobilier ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir »

Cass. 2ème civ., 19 novembre 2009, N° 08-70024 :

« Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006 936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que la société 4F s'est pourvue en cassation contre un jugement prononçant l'adjudication de son bien immobilier au profit de la société Zanex ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir »

42. La SCI GDP est donc recevable à former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre le jugement du 8 avril 2011, alors que c’est précisément le cas.


B) Une vente sur adjudication entachée par un manifeste excès de pouvoir


43. Dans un arrêt du 30 mars 1993, la chambre commerciale proclame, Cass. Com., 30 mars 1993, Bull., IV, n° 132 :

« Aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure »

44. Le pourvoi en cassation pour excès de pouvoir permet donc de sanctionner la violation d’une règle essentielle de procédure.

45. En l’espèce, la vente sur adjudication est intervenue le 8 avril 2011 alors que le jugement qui autorisait la vente sur adjudication à l’audience du 8 avril 2011 faisait l’objet d’une tierce opposition avec question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6, 12).

46. Le juge de l’exécution a donc procédé à la vente sur adjudication du 8 avril 2011 en violation manifeste de la règle de procédure qui lui faisait injonction de trancher préalablement la Question prioritaire de constitutionnalité avant toute décision sur le « Principal ».

47. L’excès de pouvoir est manifeste du fait que le juge a procédé à la vente sur adjudication :

- sans avoir préalablement transmis la Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public ;
- sans avoir attendu l’avis du Ministère public sur la Question prioritaire de constitutionnalité ;
- sans que la Question prioritaire de constitutionnalité n’ai été tranchée.

48. C’est pourquoi la SCI GDP est parfaitement en droit de former, contre le jugement d’adjudication du 8 avril 2011, un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.

49. La difficulté tient dans le fait que le gérant de la SCI GDP n’a pas défendu dans cette procédure de saisie vente immobilière, il n’a pas constitué Avocat pour l’audience d’orientation, il n’a pas l’intention de former un pourvoi en cassation.

50. C’est la raison pour laquelle Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont demandé la désignation d’un mandataire ad hoc qui pourra former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir pour le compte et dans l’intérêt de la SCI GDP.


C) Le gérant refuse de défendre en la cause


51. En ne défendant pas dans la cause, Monsieur Edmond DELONCA a causé un très grand préjudice aux sociétaires de la SCI GDP, qui ont donc perdu la valeur de leurs parts sociales par suite de la vente sur adjudication de l’immeuble appartenant à la SCI GDP :

- Monsieur Patrick RAMIREZ ;

- Monsieur David RAMIREZ ;

- La SCI pour la mise en valeur du Vallon des Canalettes.

52. Les parts sociales de la SCI pour la mise en valeur du Vallon des Canalettes sont détenues par Monsieur Edmond DELONCA et les membres de sa famille.

53. Dans un courrier du 20 février 2011, le gérant Monsieur Edmond DELONCA, estime que ses parts sociales valent 600 000 Euros (Pièce n° 9).

54. En ne défendant pas dans la cause, Monsieur Edmond DELONCA a donc causé un préjudice à Messieurs Patrick et David RAMIREZ, mais également à lui même, il estime ce préjudice à 600 000 Euros (Pièce n° 9).

55. Monsieur Edmond DELONCA n’a pu agir ainsi que parce qu’il rachète en sous main l’immeuble dont il s’agit, il n’y a pas d’autre explication logique.

56. Messieurs Patrick et David RAMIREZ rappellent que :

- le prêt a été accordé par le CREDIT AGRICOLE :

- la vente a été mise en œuvre par le CREDIT AGRICOLE ;

- l’immeuble a été racheté le 8 avril 2011 par le CREDIT AGRICOLE (Pièce n° 21) ;

- monsieur Edmond DELONCA est administrateur du CREDIT AGRICOLE.

57. Dans cette affaire, l’immeuble dont il s’agit a été vendu sur le fondement de la copie exécutoire à ordre manifestement entachée de nullité et ne valant donc pas titre exécutoire.

58. Il eut donc été très facile pour la SCI GDP de faire échec à cette procédure de saisie vente immobilière, à condition que son gérant Monsieur Edmond DELONCA défende dans la procédure de saisie vente immobilière, or, il n’en a rien fait, il n’a pas constitué Avocat, il n’a pas fait appel du jugement d’orientation du 14 janvier 2011, il refuse de former un recours contre le jugement d’adjudication du 8 avril 2011 (Pièce n° 10).

59. Monsieur Edmond DELONCA es qualité de gérant n’a donc pas défendu en la cause pour spolier les intérêts de Messieurs Patrick et David RAMIREZ, ce faisant, il a également porté atteinte aux intérêts de la SCI GDP.

60. Aussi, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir présentée par Messieurs Patrick et David RAMIREZ est parfaitement légitime car elle vise à garantir les droits et intérêts de la SCI GDP, droits et intérêts qui sont actuellement en péril par suite de la carence du gérant Monsieur Edmond DELONCA.

61. C’est pourquoi Messieurs Patrick et David RAMIREZ demandent à Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN de réformer sa décision du 27 avril 2011 et de désigner Monsieur Patrick RAMIREZ mandataire ad hoc ayant pour mission de former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre le jugement d’adjudication du 8 avril 2011.


Par ces motifs

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; vu les article L 611-3 et L 622-9, R 611-20 et R 611-26 du Code de commerce.


62. Messieurs Patrick et David RAMIREZ demandent à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN de :

- CONSTATER qu’une action en saisie vente immobilière a été engagée à l’encontre de la SCI GDP ;

- CONSTATER que le gérant est responsable de la déconfiture de la SCI GDP et n’a pas même constitué Avocat dans cette procédure et n’exerce plus ces obligations vis à vis de cette société ; que cette société encoure donc un grand péril ;

- CONSTATER que la procédure de saisi vente immobilière est entachée par plusieurs excès de pouvoir ;

- CONSTATER que la SCI GDP se trouve donc dans une grande difficulté du fait de la défaillance de son gérant et qu’il y a donc urgence à désigner un mandataire ad hoc pour représenter cette société dans le but d’éviter l’aggravation de la situation et engager des recours contre la note d’audience, contre le jugement du 14 janvier 2011 et contre le jugement d’adjudication du 8 avril 2011 ;

- DESIGNER Monsieur Patrick RAMIREZ mandataire ad hoc de la SCI GDP avec mission de représenter la SCI GDP pour, le cas échéant :

- former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre le jugement du 8 avril 2011 ;

- engager une procédure d’inscription de faux contre la note d’audience du 10 décembre 2010 et contre le jugement du 14 janvier 2011 et plus généralement engager toutes actions en responsabilité ;

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT



Tribunal de Grande Instance de Perpignan

BORDEREAU DE PIECES


Pour : - Monsieur Patrick RAMIREZ - Monsieur David RAMIREZ

Pièce n° 1 Extrait RCS
Pièce n° 2 Commandement de payer du 25 juin 2010
Pièce n° 3 Assignation du 9 octobre 2010
Pièce n° 4 Lettre du 30 décembre 2010
Pièce n° 5 Jugement du 14 janvier 2011
Pièce n° 6 Assignation pour le 25 mars 2011
Pièce n° 7 Rôle de l’audience
Pièce n° 8 Conclusions GDP
Pièce n° 9 Lette du 20 février 2011
Pièce n° 10 Lettre du 14 février 2011
Pièce n° 12 QPC pour l’audience du 25 mars 2011
Pièce n° 13 Jugement du 25 février 2011 sur QPC
Pièce n° 14 Note d’audience du 10 décembre 2010
Pièce n° 15 Injonction de suspendre les travaux
Pièce n° 16 Pas de pièce
Pièce n° 17 Ordonnance du 27 avril 2011
Pièce n° 18 Demande en désignation d’un mandataire ad hoc
Pièce n° 19 Note en délibéré autorisé
Pièce n° 20 Pas de pièce
Pièce n° 21 Jugement du 8 avril 2011


* * *