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La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

samedi 30 octobre 2010

Nicole GIRERD, Marianne RAINGEARD et François LEPLAT : 3 magistrats de choc pour une très grosse affaire de faux en écriture authentique

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Tribunal de Grande Instance de Nanterre


*



* * *

Dans cette affaire, par jugement du 16 décembre 2010, les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD ont rejeté l'inscription de faux en prétendant faussement que l'huissier Thierry BONAN n'aurait pas indiqué dans le commandement de payer du 19 décembre 2006 la remise d'un " décompte financier ".

Les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD ont donc accordé un " Passe gauche " à l'huissier Thierry BONAN.

Les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD vont faire l'objet d'une plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature pour forfaiture et corruption.

Les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD doivent être virés de la magistrature car se sont des parjures et des traitres coupables de haute trahison.

En temps de guerre, ils risquent la peine de mort.


* * *

Grosse affaire de faux en écriture authentique devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE à l'audience du 27 octobre 2010 devant la Première chambre civile .
C'est l'affaire de l'huissier Thierry BONAN de VILLEJUIF.
La formation de jugement était composée par trois magistrats de choc :
- Madame Nicole GIRERD (Présidente) ;
- Madame Marianne RAINGEARD (Conseillère) ;
- Monsieur François LEPLAT (Conseiller).
Il s'agit d'une affaire de faux en écriture authentique concernant un acte dressé par Me Thierry BONAN (Huissier de justice) exerçant au 87 rue de Paris à 94 800 VILLEJUIF.
L'affaire est très simple :
- Me Thierry BONAN a signifié le 19 décembre 2006 un commandement de payer visant la clause résolutoire (bail commercial) ;
- Le commandement de payer indique la remise d'un " décompte financier " ;
- Le Procès verbal de signification indique que le commandement de payer et le décompte financier ont été remis en main propre à l'un des employé de la société, Monsieur Sébastien C.
Monsieur Sébastien C... a juré devant Dieux que l'huissier Thierry BONAN ne lui a jamais remis le 19 décembre 2006 le " décompte financier ".
C'est facile à prouver, l'acte remis le 19 décembre 2006 indique ne comporter que 5 pages et dans ces 5 pages, pas de pièce constituant un " décompte financier.
La difficulté tient dans le fait que Me Thierry BONAN n'a remis aucun décompte financier à Monsieur Sébastien C..., d'où faux en écriture authentique.
* * *
Par conclusions régulièrement signifiées :
- L'huissier Thierry BONAN a reconnu ne pas avoir délivré le décompte financier :
- Monsieur Dan MENAHEM (le propriétaire des lieux) a reconnu que le décompte financier n'a pas été remis le 19 décembre 2006 par l'huissier Thierry BONAN.
Le faux en écriture authentique est donc parfaitement caractérisé.
* * *
A l'audience Me Emmanuel SYNAVE, l'Avocat de l'huissier Thierry BONAN a reconnu la non remise du décompte financier et donc le faux en écriture authentique, mais, pour faire diversion, a accusé le preneur à bail et son Avocat d'être des " vicieux ", ce qui démontre qu'il n'avait rien à dire sur le fond.
A l'audience, Me Danielle LIPMANN W. BOCCARA l'Avocat de Monsieur Dan MENAHEM (le propriétaire) a terminé sa plaidoirie en indiquant :
« Si un acte d’huissier indique que l’on vous a remis une pièce et que ce n’est pas le cas, alors, c’est un faux ».
Me Danielle LIPMANN W. BOCCARA a donc reconnu que l'acte de l'huissier Thierry BONAN constitue un faux en écriture authentique.

Cependant, Me Danielle LIPMANN W. BOCCARA a demandé au Tribunal de ne pas déclarer l'acte de l'huissier Thierry BONAN comme étant un faux en écriture authentique car cela mettrait à néant 10 années de procédure.

Nous avons eu le sentiment que Me Danielle LIPMANN W. BOCCARA demandait au Tribunal d'accorder un " Passe droit " à l'huissier Thierry BONAN.

Si le commandement de payer délivré par l'huissier Thierry BONAN est déclaré faux en écriture authentique, alors, l'ordonnance de référé du 2 mai 2007 qui constate l'acquisition de la clause résolutoire sera automatiquement annulée.

La Présidente, Madame Nicole GIRERD, après avoir entendu toutes les parties a mis cette affaire en délibéré au 16 décembre 2010.

Les magistrats de choc qui vont délibérer sur cette très grosse affaire de faux en écriture authentique sont :
- Madame Nicole GIRERD (Présidente) ;
- Madame Marianne RAINGEARD (Conseillère) ;
- Monsieur François LEPLAT (Conseiller).
Nous devons donc attendre le 16 décembre 2010 pour savoir si la justice reconnait que l'huissier Thierry BONAN a fait ou non un faux en écriture authentique.

* * *

Tribunal de Grande Instance de Nanterre
Première Chambre civile RG N° 10 / 00749
Audience du 27 octobre 2010 à 16 H 30
Numéro du Parquet : ………………………

Note en délibéré

Pour :

La SARL ……….., immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de CRÉTEIL sous le numéro ….., dont le siège social se trouve au ……….. …………, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Ayant pour Avocat Me ........................, Avocat au Barreau de ...................

Contre :

- 1° Monsieur Thierry BONAN, huissier de justice, domicilié au 87 avenue de Paris, 94 800 VILLEJUIF
Ayant pour Avocat Me Jean-Luc LASCAR, Avocat au Barreau de PARIS, 38 rue de Courcelles, 75008 PARIS ; Tel 01 42 25 42 46 Fax 01 45 61 18 50 ; Toque K 0029
- 2° Monsieur Dan MENAHEM, né le 10 mars 1963 à RABAT (Maroc), de nationalité française, demeurant, Casal da Torre do Meio BUCELAS (Portugal).
Ayant pour Avocat Me Danielle LIPMAN W. BOCCARA, Avocat au Barreau de PARIS, 23 rue de Madrid, 75 008 PARIS ; Tel 01 42 25 24 20 ; Fax 01 42 25 39 82 ; Toque R 203

Partie jointe :

Monsieur le Procureur de la République

PLAISE AU TRIBUNAL

I Justification de la note en délibéré

1. La Cour européenne estime que les parties peuvent en toutes procédure produire une note en délibéré sous réserve de la communiquer au contradicteur pour qu’il puisse éventuellement y répondre.
2. En l’espèce, le Conseil de Me Thierry BONAN a soutenu à l’audience des discours qui ne figuraient pas dans ces conclusions, c’est pourquoi la SARL ………………. produit la présente note en délibéré.

II Sur le fond

3. L’acte authentique argué de faux comporte 2 parties :

- Le commandement de payer lui-même (4 pages) ;

- Le Procès verbal de délivrance qui indique le nom de la personne qui a reçu l’acte en main propre, Monsieur Sébastien C………… (1 page).
4. Il va de soit que les 2 parties de cet acte constituent un tout indissociable.
5. À l’audience du 27 octobre 2010, Me Thierry BONAN a très justement soulevé la problématique du champ d’application de l’article 1319 du Code civil qui prescrit :
« L’acte authentique fait pleine foi ….. jusqu’à inscription de faux»
4. Par un arrêt de principe, prononcé le 26 mai 1964, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’article 1319 du Code civil, Cass.1ère civ., 26 mai 1964 ; JCP 64, II, 13758 :
« L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même …. dans l’exercice de ses fonctions »
5. La « grille de lecture » de l’article 1319 est donc la suivante (Majeure du syllogisme) :
- 1° Existence matériel d’un fait :
- 2° Fait matériel accompli par un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Fait matériel énoncé dans un acte authentique.
6. En l’espèce (mineure du syllogisme) :
- 1° Le « fait litigieux » : Me Thierry BONAN a, le 19 décembre 2006, dans tel magasin, situé à telle adresse sur la commune de VILLEJUIF, remis en main propre un décompte financier à Monsieur Sébastien C………. (Procès verbal de signification) ;
- 2° Le « fait litigieux » aurait été accompli par Me Thierry BONAN (officier public), dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Le « fait litigieux » est énoncé dans un acte authentique page 1, 3 et 5 (Pièce n° 1).
7. Le processus de validation du faux en écriture authentique requière de vérifier l’application des trois critères :

Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)

8. Me Thierry BONAN aurait, le 19 décembre 2006, dans tel magasin, situé à telle adresse sur la commune de V…… , remis en main propre un décompte financier, à Monsieur Sébastien C……. (Procès verbal de signification).
9. Par inscription de faux du 6 octobre 2010, la SARL …… a dénoncé l’inexistence matérielle de ce fait.
10. Me Thierry BONAN n’a pas, le 19 décembre 2006, dans tel magasin situé à telle adresse sur la commune de VILLEJUIF, remis en mains propre un décompte financier à Monsieur Sébastien C……...
11. Par conclusions régulièrement signifiées, les deux contradicteurs ont reconnu qu’effectivement, Me Thierry BONAN n’a pas, le 19 décembre 2006, dans tel magasin situé à telle adresse sur la commune de VILLEJUIF, remis en mains propre un décompte financier à Monsieur Sébastien C……...
12. Il s’agit d’un « aveux judiciaire parfait » qui corrobore les termes de l’inscription de faux formulée par la SARL …………….
* * *
13. Toutes les parties au litige sont donc d’accord pour reconnaître que Me Thierry BONAN n’a pas, le 19 décembre 2006, dans tel magasin situé à telle adresse sur la commune de VILLEJUIF, remis en mains propre un décompte financier à Monsieur Sébastien C……...

Deuxième critère : (Fait litigieux accompli par un officier public)

14. Personne ne conteste que Me Thierry BONNAN se soit rendu au siège de la SARL ……. à la demande de Monsieur Dan MENAHEM en qualité d’officier public et dans l’exercice de ses fonctions d’officier ministériel.
* * *
15. Le fait litigieux a donc bien été accompli par un officier public dans l’exercice de ses fonctions ministérielles.

Troisième critère : (Fait litigieux énoncé dans un acte authentique)

16. Le commandement de payer du 19 décembre 2006, énonce le fait litigieux (Pièce n° 1) :
« Je (Me Thierry BONAN) me suis rendu le 19 décembre 2006 dans tel magasin, situé à tel adresse sur la commune de VILLEJUIF (Page 1 et 5) ….. où j’ai remis en mains propre un décompte financier (page3) ……. à Monsieur Sébastien C…….. (Page 5) »

* * *
17. Toutes les parties conviennent que le fait énoncé par cet acte authentique est inexact sur le plan matériel. Il s’agit donc d’un faux en écriture authentique dans la mesure où ce fait matériel est énoncé dans un acte authentique.
18. D’où, la « conclusions parfaite » de Me Danielle LIPMANN W. BOCCARA à l’audience du 27 octobre 2010 :
« Si un acte d’huissier indique que l’on vous a remis une pièce et que ce n’est pas le cas, alors, c’est un faux ».
19. Oui, c’est un faux en écriture authentique.
20. La SARL …………. remercie Me Danielle LIPMANN W. BOCCARA pour une conclusion aussi pertinente et si pleine de bon sens.
* * *
21. Le prononcé d’une inscription de faux requière la validation de trois critères :
- 1° Fait matériel inexact ;
- 2° Fait accompli par un officier public dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Fait litigieux énoncé dans le « corpus » d’un acte authentique.
22. Le Tribunal ne pourra rejeter l’action en inscription de faux que par le recours à l’une des motivations suivantes :
- le « fait matériel litigieux » serait exacte (remise du décompte financier par Me Thierry BONAN, le 19 décembre 2006, entre les mains de Monsieur Sébastien ………… (Procès-verbal de remise de l’acte) ;
- Me Thierry BONAN ne serait pas intervenu le 19 décembre 2006 es qualité d’officier public et dans l’exercice de ses fonctions ;
- Le « fait matériel litigieux » ne serait pas énoncé dans le « corpus » d’un acte authentique.
* * *
23. L’Avocat de Me Thierry BONAN (Me Emmanuel SYNAVE) a terminé sa plaidoirie en demandant au Tribunal de ne pas valider l’inscription de faux car, cette situation permettrait d’annuler 10 années de procédure.
24. La SARL ………… CENTER fait observer que :
- Cette argumentation n’était pas exposée dans les conclusions déposées par Me Emmanuel SYNAVE, d’où violation des droits de la défense et note en délibéré ;
- Cette argumentation subjective n’a aucune place dans une procédure en inscription de faux.
25. L’inscription de faux en matière civile est une « procédure objective » qui s’apparente à un recours en excès de pouvoir contre un acte administratif. La différence tient dans le fait qu’il s’agit d’un « contrôle inversé » de légalité.
26. La majeur du syllogisme c’est la grille de lecture prévue par l’article 1319 du Code civil.
27. Le juge analyse « les faits » au regard de cette « grille de lecture » :
- 1° Le « fait matériel » litigieux est-il exact ou inexact ;
- 2° L’officier public a-t-il instrumenté dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Le « fait matériel » litigieux est-il oui ou non énoncé dans un acte authentique ?
28. En l’espèce :
- Le « fait matériel litigieux » est inexact ;
- L’officier public a instrumenté dans l’exercice de ses fonctions ;
- Le « Fait matériel litigieux » est énoncé dans le « Corpus » d’un acte authentique, « Commandement de payer » (Page 1 et 3), « Procès verbal de délivrance » (Page 5).

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu l’article 1318 du Code civil ; vu les articles 12, 30, 31, 47, 73, 300 et suivants, 488, 593 et suivants du Code de procédure civile ; vu les articles L 145-9 et R 145-23 du Code de commerce.

21. La SARL ………….. fait sommation aux défendeurs de déclarer s'ils entendent faire usage du commandement de payer du 19 décembre 2006 dans la présente instance pour soutenir que cet acte ne constituerait pas un faux en écriture authentique et utiliser la décision obtenue sur le fondement de ce commandement de payer dans la procédure d’expulsion pendante devant le juge de l’exécution.
22. La SARL ……………….. demande au Tribunal de faire droit à l’inscription de faux formulée par conclusions récapitulatives N° 3.
Sous toutes réserves
Me .....................


****

dimanche 23 mai 2010

Antoine TALENS, demande en désignation d'un mandataire ad hoc : une affaire qui fait trembler la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE

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Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE

8ème Chambre C

Audience du 21 mai 2010 à 09 H 15

RG N° ……………………….


CONCLUSIONS VISANT

LA DÉSIGNATION

D'UN MANDATAIRE AD HOC

(Article L 611-3 Code de commerce)


Présentée par :


Monsieur Antoine TALENS, né le 18 août 1954 à SUECA (Espagne), de nationalité française, demeurant au 7 rue du Genévrier 34400 LUNEL

Ayant pour Avocat Me ...................................

Avocat au Barreau de .....................................


En présence de :


- Me Pierre JULIEN

Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Antoine TALENS

9 boulevard Victor Hugo

13151 TARASCON


- Monsieur le Procureur général


Cass. com. 6 février 2001, Pourvoi N° 98-10117

" Mais attendu, d'une part, que l'action en responsabilité civile contre le liquidateur est de nature patrimoniale et ne peut être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation ; que l'arrêt en a exactement déduit que si M. X... pouvait faire appel à titre conservatoire, il n'avait pas qualité pour suivre l'instance d'appel sans l'intervention d'un administrateur ad hoc ;

Attendu, d'autre part, que sans porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée et à la règle du dessaisissement, l'arrêt retient que M. A..., désigné en qualité d'administrateur ad hoc pour régulariser la procédure, est intervenu à l'instance mais ne l'a pas valablement reprise en s'en rapportant à justice sans faire siennes les conclusions de M. X... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision "


Le Procureur général

à l'audience, a demande à la cour d'appel

de rejeter la demande de désignation

d'un mandataire ad hoc

au motif que

Monsieur Antoine TALENS n'aurait pas qualité

pour faire une telle demande.

Ces réquisitions sont en contradiction avec

la jurisprudence visée ci-dessus


Plaise à la Cour


I Faits


1. Monsieur Antoine TALENS a été placé en liquidation judiciaire personnelle par jugement du 6 mai 1994 (Pièce n° 1).

2. Cette procédure de liquidation judiciaire aurait été engagée à la demande de Monsieur Jean-Louis SEGUIN (Pièce n° 2).

3. Curieusement, Monsieur Jean-Louis SEGUIN ne figure pas sur la liste des créanciers, autrement dit la personne qui aurait assigné Monsieur Antoine TALENS en redressement judiciaire n'a jamais fait de déclaration de créance dans cette procédure collective, ce qui ne manque pas de surprendre (Pièce n° 3).

4. Le 20 janvier 2010, Monsieur Jean-Louis SEGUIN, assigné par l'ex épouse de Monsieur Antoine TALENS dans une instance sur tierce opposition, par conclusions d'Avocat, va déclarer n'avoir jamais donné instruction à Me Francis PONCE de délivrer une assignation à l'encontre de Monsieur Antoine TALENS (Pièce n° 4).

5. Ce discours est manifestement sincère dans la mesure ou Monsieur Jean-Louis SEGUIN n'est jamais intervenu dans cette procédure collective, si ce n'est par l'utilisation frauduleuse de son nom sur l'assignation rédigée par Me Francis PONCE, huissier de justice servant de " rabatteur " pour le Tribunal de commerce de TARASCON.

6. Monsieur Antoine TALENS a engagé une procédure en inscription de faux contre l'assignation délivrée frauduleusement le 28 septembre 1993 (Pièce n° 5).

7. Au surplus, Monsieur Antoine TALENS ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure collective dans la mesure où, il était radié depuis plus de 1 an du registre des métiers (Pièce n° 6).

8. En effet, l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 (article 621-15 du code de commerce) prescrit

" Le Tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements suivant : 2° Cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers …"

9. En l'espèce, Monsieur Antoine TALENS a été radié du Registre des métiers le 31 août 1991 (Pièce n° 6).

10. L'assignation demandant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été délivrée le 28 septembre 1993 (Pièce n° 2), soit plus de 1 an après la radiation du Répertoire des métiers (Pièce n° 6).

11. L'article 122 du Code de procédure civile prescrit :

" Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée "

12. Cette procédure de liquidation judiciaire personnelle est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE après renvoi ordonné par Monsieur le Premier président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

13. La procédure de liquidation judiciaire, qui perdure depuis 17 ans est entachée par de très graves irrégularités sous la responsabilité du liquidateur Me Pierre JULIEN.


II Irrégularités de la procédure collective


14. Le liquidateur Me Pierre JULIEN a fabriqué frauduleusement un passif de liquidation fictif (A) et a engagé sans autorisation du juge commissaire une procédure de licitation partage de la maison des ex époux TALENS (B), c'est la raison pour laquelle Monsieur Antoine TALENS a engagé à son encontre une procédure de récusation (C).


A) Fabrication frauduleuse d'un passif de liquidation fictif


15. En 1993, les créanciers devaient déclarer leurs créances dans un délai de 15 jours de la publication de l'annonce au BODAC, en l'espèce le 2 décembre 1993 (Pièce n° 7).

16. A défaut les créances éventuelles étaient perdues, sauf relevé de forclusion qui n'a jamais été demandé.

17. Personne n'a fait de déclaration de créance dans le délai de 15 jours suivant la publicité insérée dans le BODAC, pas même Monsieur Jean-Louis SEGUIN.

18. Me Pierre JULIEN reconnaît cette situation par un courrier du 20 mai 2008 (Pièce n° 8).

19. Le premier liquidateur Me Jacques BRINGUIER a dressé le 18 décembre 1993 un inventaire du patrimoine de Monsieur Antoine TALENS estimé à 15 000 Francs (Pièce n° 9).

20. Dans cet inventaire a été oublié la maison commune de bien à Monsieur Antoine TALENS et à son ex épouse Madame Danielle CANET.

21. En l'an 2000, Monsieur Antoine TALENS a signé une promesse de vente concernant cette maison, la vente n'a pu se faire compte tenu du fait que Monsieur Antoine TALENS, en situation de liquidation judiciaire personnelle ne pouvait signer (Pièce n° 10).

22. C'est dans ces circonstances que le liquidateur Me Jacques BRINGUIER a découvert l'existence de cette maison.

23. En 2001, Me Pierre JULIEN a pris la suite de Me Jacques BRINGUIER.

24. Me Pierre JULIEN, compte tenu de l'absence de déclaration de créance dans le délai légal et compte tenu de l'absence de relevé de forclusion aurait dû clôturer rapidement cette procédure de liquidation judiciaire.

25. Au contraire, Me Pierre JULIEN va entreprendre frauduleusement une procédure frauduleuse de vérification des créances avec comme finalité de fabriquer un passif de liquidation fictif de quelque 150 000 Euros (Pièce 3).

26. Depuis le jour de sa désignation en 2001, Me Pierre JULIEN refuse de produire la copie des prétendues déclarations de créances (Pièce n° 11).

27. Cette " Fabrication " d'un passif de liquidation fictif n'avait qu'une seule et unique finalité, vendre aux enchères publiques la maison des ex époux TALENS.


B) Procédure illégale de licitation partage


28. Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 codifiées par le Code commerce impose au liquidateur :

- de demander l'autorisation au juge commissaire avant de vendre un bien immobilier aux enchères publiques ou de grès à grès ;

- de s'assurer que l'ordonnance qui autorise la vente d'un bien immobilier a été signifiée à toutes les parties (Pièce n° 12).

29. Me Pierre JULIEN, ne s'est pas contenté de " fabriquer " un passif de liquidation fictif de plus de 150 000 Euros, il a encore engagé, sans aucune autorisation du juge commissaire une procédure de licitation partage de la maison des ex époux TALENS (Pièce n° 13).

30. Cette situation intolérable perdure depuis 1993, soit depuis 17 ans.

31. Monsieur Antoine TALENS a donc déposé une requête en changement de liquidateur devant le Tribunal de commerce de TARASCON et devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE qui ont été " jetées à la poubelle ".

32. C'est dans ces circonstances que Monsieur Antoine TALENS a été obligé de déposer une requête en récusation de Me Pierre JULIEN le 19 octobre 2009 pour l'empêcher de continuer ces opérations illégales (Pièce n° 14).


C) Procédure de récusation


33. Le Tribunal de commerce de MARSEILLE a rejeté cette demande de récusation, la décision qui ne porte aucune signature est manifestement illégale (Pièce n° 15).

34. Monsieur Antoine TALENS a fait appel de cette décision, recours pendant devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (Pièce n° 16).

35. L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge (le technicien), dès qu’il a communication de la demande, doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation "

36. Me Pierre JULIEN ne peut donc intervenir à la procédure et ce tant qu'il sera sous le coup d'une récusation non purgée, il a voulu représenter Monsieur Antoine TALENS devant le TGI de PARIS, l'affaire a été renvoyée pour lui permettre de prouver que la procédure de récusation est définitivement terminée.

37. C'est la raison pour laquelle Monsieur Antoine TALENS a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc.


III Demande de désignation d'un mandataire ad hoc


38. Monsieur Antoine TALENS a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc le 18 janvier 2010 (Pièce n° 17).

39. Me Pierre JULIEN a écrit le jour même au Président du Tribunal de commerce pour lui demander de rejeter cette demande (Pièce n° 11).

40. Le Président du Tribunal de commerce de rejeter cette demande le 19 janvier 2010 au motif que Monsieur Antoine TALENS aurait dû s'adresser au Tribunal de Grande Instance (Pièce n° 18).

41. C'est la décision contestée devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.


IV Discussion sur la désignation d'un mandataire ad hoc


42. A titre liminaire, Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de dire et juger les écritures de Me Pierre JULIEN irrecevables (A), avant de demander le renvoi devant une autre juridiction (B), de rappeler le droit positif (C), avant de justifier sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc (D).


A) Les conclusions de Me Pierre JULIEN sont irrecevables


43. A titre liminaire Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de dire et juger irrecevables les écritures éventuellement produites par Me Pierre JULIEN du fait qu'il est sous le coup d'une récusation non purgée (Pièce n° 14, 15, 16).


B) Renvoi au visa de l'article 47 du CPC


44. A titre liminaire Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de dire et juger irrecevables les écritures éventuellement produites par Me Pierre JULIEN du fait qu'il est sous le coup d'une récusation non purgée (Pièce n° 14, 15, 16).

45. Pour le cas où Me Pierre JULIEN s'inviterait à la procédure, Monsieur Antoine TALENS demandera un changement de juridiction au visa de l'article 47 du Code de procédure civile.

46. L'article 47 du Code de procédure civile prescrit :

" Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe "

47. L'article 97 du Code de procédure civile prescrit :

" En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi.

Toutefois, la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat ou avoué "

48. La présente instance oppose Monsieur Antoine TALENS à Me Pierre JULIEN es qualité de liquidateur judiciaire.

49. Un liquidateur judiciaire est un auxiliaire de justice au sens de l'article 47 précité, Cass. com. 22 septembre 2009, Pourvoi N° 08-16337 :

" Que la SCP qui avait été assignée devant le tribunal de grande instance de Beauvais a demandé, par application de l'article 47, alinéa 1er, du code de procédure civile, que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé ; que par ordonnance du 12 avril 2007, il a été fait droit à cette demande …"

50. La demande n'étant pas une exception de compétence peut être présentée à tous les stades de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. Cour d'appel de BORDEAUX, 24 juin 1999 : D. 2001, 2221.

51. Le renvoi de l'affaire est de droit lorsque les conditions posées par l'article 47 du Code de procédure civile sont réunies. Cass., Soc. 11 juillet 2002 ; Bull civ. IV, n° 255.

52. Monsieur Antoine TALENS demande donc le renvoi de cette affaire devant une autre juridiction pour le cas où Me Pierre JULIEN serait dans la procédure.


C) Le droit positif


53. L'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce en son article 4 I alinéa 33 prescrit :

" Sont abrogés : la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à l'exception du troisième alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 101, de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 102 et des articles 103, 104 et 240 "

54. Article 2 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a modifié l'article L 611-3 du Code de commerce, cet article est entré en vigueur le 15 février 2009 (Article 173).

55. L'article 13 de la Convention européenne prescrit :

" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles "

56. L'article 14 de la Convention européenne prescrit :

" La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation "

57. L'article L 611-3 du Code de commerce prescrit :

" Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc.

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas "

58. L'article R 611-18 du Code de commerce prescrit :

" La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe "

Cette demande expose les raisons qui la motivent.

Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse "

59. L'article R 611-19 du Code de commerce prescrit :

" Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.

L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre "

60. L'article R 611-20 du Code de commerce prescrit :

" La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26 ".

La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13.

Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13 "

61. L'article R 611-26 du Code de commerce prescrit :

" S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué.

Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.

En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.

Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.

L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance "

62. L'article L 611-3 du Code de commerce est entré en vigueur le 15 février 2009, la loi du 25 janvier 1985 est abrogé depuis plus de 10 ans, Monsieur Antoine TALENS a donc à juste titre formé une demande en désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 611-3 du Code de commerce.

63. Article 155 I Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 prescrit :

" Le titre Ier du présent décret et son article 154, à l'exception du 2° du I de cet article, entrent en vigueur le 15 février 2009. Leurs dispositions sont applicables aux seules procédures ouvertes à compter de cette date ….."

64. Monsieur Antoine TALENS revendique l'application des dispositions du décret du 12 février 2009 qui ont modifié la procédure concernant la désignation d'un mandataire ad hoc.

65. En effet, ces dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date (le 12 février 2009), alors que Monsieur Antoine TALENS a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc le 18 janvier 2010.

66. L'article 14 de la Convention européenne pose le principe de non discrimination entre les justiciables, dans ces circonstances, il serait impensable qu'un justiciable puisse bénéficier d'une procédure nouvelle mise en place pour permettre rapidement la désignation d'un mandataire ad hoc lorsque le Président du Tribunal de commerce s'y oppose pour des raisons illégales et pas tel autre justiciable, par exemple Monsieur Antoine TALENS.


D) Motivation de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc


67. Non seulement Me Pierre JULIEN a fabriqué un passif de liquidation fictif, non seulement Me Pierre JULIEN a engagé sans autorisation du juge commissaire une procédure de licitation partage, non seulement Me Pierre JULIEN tente illégalement de s'emparer du prix de la vente de la maison revenant à Madame Danielle CANET, mais en plus Me Pierre JULIEN s'amuse à faire condamner Monsieur Antoine TALENS à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (Pièce n° 19).

68. De la même manière Me Pierre JULIEN a fait condamné Monsieur Antoine TALENS a lui payer les frais d'Avocat liés à la procédure illégale de licitation partage (8000 Euros).

69. Il s'agit d'une situation un peu " illégale " dans laquelle Me Pierre JULIEN profite du fait que Monsieur Antoine TALENS ne peut se défendre sur le plan financier du fait qu'il se trouve en liquidation judiciaire personnelle.

70. Dans ces circonstances, sur le fondement du principe d'égalité des armes la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose pour permettre à Monsieur Antoine TALENS de demander des condamnations financières à l'encontre de Me Pierre JULIEN, ce qu'il ne peut faire actuellement du fait qu'il est en liquidation judiciaire personnelle.

71. Monsieur Antoine TALENS propose le nom de Me DE LA FUENTE, Avocat, pour exercer cette mission de mandataire ad hoc (1°) pour intervenir dans les procédures en cours (2°) et dans les procédures en responsabilité (3°).


1° Proposition du mandataire ad hoc


72. Un avocat peut être désigné en qualité de mandataire ad hoc. D'autre part le juge doit toujours choisir la solution la plus simple et la moins onéreuse.

73. En l'espèce, Me DE LA FUENTE est d'accord, compte tenu de l'insupportable injustice qui est faite à Monsieur Antoine TALENS d'effectuer une mission de mandataire ad hoc sans percevoir aucune rémunération (Pièce n° 20).

74. Dans ces circonstances, Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de désigner Me DE LA FUENTE en qualité de mandataire ad hoc pour le représenter dans les procédures en cours et dans les procédures indemnitaires à vernir.


2° Procédures en cours


75. Monsieur Antoine TALENS est prévenu dans une affaire de diffamation pendante devant la TGI de PARIS. La citation directe est entachée de nullité. Son liquidateur Me Pierre JULIEN est intervenu dans cette procédure, en principe pour soutenir Monsieur Antoine TALENS, mais la réalité est tout le contraire (Pièce n° 21) :

- Me Pierre JULIEN a conclu, contre Monsieur Antoine TALENS ;

- Me Pierre JULIEN au lieu de soutenir les moyens de nullité de la citation s'en est remis à la justice et n'a même pas demandé condamnation au paiement des frais irrépétibles.

76. Le Président de la 17ème Chambre correctionnel a été choqué par ces conclusions et, informé que Me Pierre JULIEN était sous le coup d'une récusation non purgée a ordonné le renvoi de l'affaire pour permettre à Me Pierre JULIEN de rapporter la preuve qu'il n'est plus sous le coup d'une récusation non purgée.

77. Monsieur Antoine TALENS a besoin d'un mandataire ad hoc qui pourra le représenter en toute objectivité.

78. Par ailleurs, Monsieur Antoine TALENS est partie civile dans une affaire pénale pendante devant la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de PARIS (Pièce n° 22).

79. Il a besoin de mettre en œuvre l'action civile pour obtenir le paiement de dommages et intérêts. Cette affaire est venue à l'audience du 13 avril dernier. Me Pierre JULIEN n'a bien évidemment déposé aucune conclusion pour soutenir les intérêts civils de Monsieur Antoine TALENS, le Président a ordonné le renvoi dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc.


3° Procédures indemnitaires


80. Monsieur Antoine TALENS va engager une procédure indemnitaire contre Me Pierre JULIEN, il a besoin pour se faire d'être représenté sur les intérêts civils par un mandataire ad hoc.

81. Il s'agit d'une situation urgente dans la mesure ou Monsieur Antoine TALENS est en situation de " Mort civile " depuis près de 17 ans, situation inédite, extravagante, on pourrait même dire baroque. Il a besoin au plus vite de retrouver sa dignité et pour se faire d'être représenté par un mandataire ad hoc qui aura mission d'intervenir sur les intérêts civils.


PAR CES MOTIFS


Vu les articles 13 et 14 de la Convention européenne ; vu l'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce en son article 4 I alinéa 33 ; vu l'article 2 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ; vu les L 611-3, R 611-18 à R 611-26 du Code de commerce ; vu l'article 155 I Décret n° 2009-160 du 12 février 2009.


AVANT DIRE DROIT


82. Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de :


- CONSTATER que si Me Pierre JULIEN est en la cause, il demande un changement de juridiction sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile ;

- DANS CE CAS, ordonner un changement de juridiction au visa de l'article 47 du Code de procédure civile ;


SUR LE FOND


83. Monsieur Antoine TALENS demande à la cour de :


- CONSTATER que la présente procédure collective perdure depuis plus de 17 ans alors même qu'il s'agit de la liquidation d'un fonds artisanal de maçonnerie ;

- CONSTATER que Me Pierre JULIEN est sous le coup d'une récusation non purgée et ne peut plus dès lors le représenter ;

- CONSTATER que Me Pierre JULIEN a obtenu à plusieurs reprises la condamnation de Monsieur Antoine TALENS à lui verser des condamnations au titre de l'article 700 du CPC ;

- CONSTATER que Me Pierre JULIEN est intervenu dans une procédure devant le TGI de PARIS en soutenant des conclusions contre Monsieur Antoine TALENS alors même qu'il était censé le représenter sur les intérêts civils ;

- CONSTATER que les conditions dans lesquelles se prolonge la présente procédure collective porte atteinte à la dignité de Monsieur Antoine TALENS qui ne survit que grâce au RSA ;

- CONSTATER que Me DE LA FUENTE est d'accord pour assurer sans frais une mission de mandataire ad hoc de Monsieur Antoine TALENS pour le représenter sur les intérêts civils ;

- DESIGNER en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur Antoine TALENS Me DE LA FUENTE avec mission de :

- représenter Monsieur Antoine TALENS sur les intérêts civils dans toutes les procédures pendantes devant les juridictions pénales en qualité de prévenu ou en qualité de partie civile ;

- représenter Monsieur Antoine TALENS sur les intérêts civils dans toutes les procédures l'opposant à Me Pierre JULIEN devant le Tribunal de commerce ; devant le Tribunal de Grande Instance pour les procédures en inscription de faux et indemnitaires ; devant la cour d'appel siégeant en matière commerciale et en matière indemnitaire ; devant la Cour de cassation en cas de besoin ;

- représenter Monsieur Antoine TALENS sur les intérêts civils dans toutes les procédures ou il sera partie en demande ou en défense ;

- Signer chez le notaire la vente de la maison située au BAUX DE PROVENCE en lieu et place de Monsieur Antoine TALENS ;

- DIRE ET JUGER que Me DE LA FUENTE devra dans les 8 jours de sa désignation faire savoir à la cour d'appel par lettre recommandée s'il accepte de remplir la mission qui lui a été confiée ;

- DIRE ET JUGER que Me DE LA FUENTE devra adresser au greffe de la cour d'appel tous les actes de procédure sur lesquels il apposera sa signature et ce avant délivrance et adresser à au greffe de la cour d'appel toutes les décisions rendues dans les 8 jours du prononcé ou de la signification ;

- DIRE ET JUGER que Me DE LA FUENTE devra rendre compte à la cour d'appel des diligences qu'il aura effectué pour la signature de la vente de la maison située au BAUX DE PROVENCE ;

- DIRE ET JUGER que Me DE LA FUENTE devra, adresser au greffe de la cour d'appel un rapport dans les 8 jours de la fin de sa mission.

Sous toutes réserves


Me .................

Avocat


Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE


BORDEREAU DE PIECES


Pour : Monsieur Antoine TALENS

Pièce n° 1 Jugement du 6 mai 1994

Pièce n° 2 Assignation du 28 septembre 1993

Pièce n° 3 Liste des créanciers

Pièce n° 4 Conclusions du 20 janvier 2010 pour Jean-Louis SEGUIN

Pièce n° 5 Assignation en inscription de faux

Pièce n° 6 Radiation du registre des métiers

Pièce n° 7 Publication au BODAC

Pièce n° 8 Lettre du 20 mai 2008

Pièce n° 9 Inventaire TALENS de 1993

Pièce n° 10 Première promesse de vente

Pièce n° 11 Lettre du 18 janvier 2010

Pièce n° 12 Jurisprudence de la cour d'appel

Pièce n° 13 Procédure de licitation partage

Pièce n° 14 Requête en récusation

Pièce n° 15 Jugement du 18 janvier 2010

Pièce n° 16 Déclaration d'appel

Pièce n° 17 Demande d'un mandataire ad hoc

Pièce n° 18 Ordonnance du 19 janvier 2010

Pièce n° 19 Ordonnance du 4 février 2010

Pièce n° 20 Acceptation d'une mission de mandataire ad hoc

Pièce n° 21 Conclusions de Me Pierre JULIEN

Pièce n° 22 Citation directe


* * *


dimanche 28 mars 2010

Elisabeth MENESGUEN lance une procédure disciplinaire en violation des règles de procédure



web stats
François DETTON

Maire de MONTMORENCY


élu avec 52 voix d'avance


*


Un homme qui mérite d'être connu




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François DETTON

Président du Conseil de discipline régional


Question à Monsieur François DETTON


Un avocat qui a fait une dénonciation calomnieuse contre un citoyen, peut-il être membre du Conseil de discipline régional ?

Avez-vous entendu parler de l'affaire Joël BOUARD, jeté en prison pendant 4 mois par suite d'une dénonciation calomnieuse pour une infraction qui n'existe pas : outrage à Avocat ?


Question à Monsieur François DETTON


Vous étiez où le 16 octobre 2008 entre 13 H 40 et 14 H 10 ?


* * *


Pressions et menaces contre les Avocats, " Chasse à l'homme " contre les Avocats qui n'acceptent pas de trahir leur clients.

On utilise la procédure disciplinaire pour " Abattre " les Avocats qui dérangent.


Mais aujourd'hui, il existe encore des hommes et des femmes prêts à se battre pour la justice, que les malfrats qui pensent pouvoir agir en t
oute impunité sachent qu'il faudra rendre des comptes, et s'il le faut, devant les Comités de Salut Public.

Les Vrais Avocats n'accepteront jamais que le C
onseil de discipline régional soit transformé en une sorte de " Tribunal criminel " comme ce fut le cas dans les années 1792 - 1793.

Jean-Bon SAINT-ANDRE sera toujours là quant il le faut, il surveille le mal faisant, il connait l'imposteur, il prépare son retour, il crie vengeance contre les faussaires et les véreux.




Après l'affaire le Me Bernard MERY, radié irrégulièrement puis réintégré après arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES.

Après l'affaire de Me Stéphane GENDRON, radié frauduleusement par le " Comité de discipline "

*



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Après l'affaire de Me François DANGLEHANT, radié frauduleusement par 4 Avocats du Barreau du VAL DE MARNE, radiation annulée par la cour d'appel de PARIS le 28 mai 2009.

On assiste à une nouvelle " Corridas " à l'encontre de Me Frédérik-Karel CANOY qui dérange dans plusieurs dossiers concernant la haute finance.

On se souvient que pendant 3 mois, de mai à juillet 2006, Me Frédérik-Karel CANOY a été victime d'une importante intrusion dans son système informatique.

Le coupable a été arrêté, il s'agit d'un ancien militaire qui a crée une agence privée de renseignement.


Il s'agit d'une très grave affaire d'espionnage, le bâtonnier , le Conseil de l'ordre n'ont pas même protesté contre cette situation intolérable.

Maintenant, Me Frédérik-Karel CANOY fait l'objet d'une procédure disciplinaire sur ordre, c'est à dire irrégulière sur le fond (les accusations) et encore plus irrégulière sur la forme.



* * *


Les Avocats doivent respecter des règles de comportement (les règles déontologiques).

Lorsqu'un Avocat ne respecte pas les règles déontologiques, il peut être jugé par le Conseil de discipline régional (Juridiction de première instance).

Lorsqu'une plainte déontologique est déposée contre un Avocat, une enquête déontologique est effectuée, par le bâtonnier lui-même ou par un rapporteur.

En l'espèce, le bâtonnier a désigné Me FOUCHE pour faire une enquête déontologique après des plaintes infondées déposées par le sieur Didier CORNARDEAU contre Me Frédérick-Karel CANOY.

Me FOUCHE, après avoir effectué une enquête déontologique au sujet des plaintes déposées par Didier CORNARDEAU, a conclu à l'absence de violation des règles déontologiques et a donc jugé inutile de renvoyer Me Frédérik-Karel CANOY devant le Conseil de discipline régional.

Le 28 décembre 2009, deux jours avant la fin de son mandat, le bâtonnier Élisabeth MENESGUEN a renvoyé Me Frédérik-Karel CANOY devant le Conseil de discipline régional, dont le Président est Me François DETTON.

Cette procédure est entachée par de très graves irrégularités qui risquent de discréditer l'Ordre des Avocats du VAL DE MARNE.

Cette affaire tombe très mal après le scandale provoqué par le discours d'Élisabeth MENESGUEN, discours prononcé du TGI de CRÉTEIL faisant l'apologie de la tauromachie.


PREMIÈRE IRRÉGULARITÉ


Le bâtonnier ouvre la procédure disciplinaire en adressant un acte motivé au Conseil de discipline régional.

Cet acte motivé comporte l'exposé des griefs reproché à l'Avocat mis en cause.

Cet acte motivé doit être immédiatement adressé par lettre recommandée à l'Avocat mis en cause (Article 188 décret du 27 novembre 1991), pour lui permettre de connaitre les accusations portées à son encontre, pour être en mesure de se défendre.

En l'espèce, le bâtonnier Élisabeth MENESGUEN a adressé un acte motivé au Conseil de discipline régional le 28 décembre 2009.

Depuis 3 mois, cet acte motivé n'a toujours pas été dénoncé par lettre recommandée à Me Frédérik-Karel CANOY, pour l'empêcher de se défendre.


DEUXIÈME IRRÉGULARITÉ


Me Frédérik-Karel CANOY est entre autre, accusé de non respect des règles déontologiques dans ses relations avec deux anciens Avocats collaborateurs.

Me Frédérik-Karel CANOY a remercié deux anciens collaborateurs qui lui détournaient ses clients.

En son absence, ses anciens collaborateurs se présentaient comme ses associés auprès des nouveaux clients du cabinet et percevaient pour eux les honoraires.

Me Frédérik-Karel CANOY s'en est aperçu et a mis un terme au contrat de collaboration.

Dans cette affaire, se sont les Avocats collaborateurs qui ont commis des fautes disciplinaires en détournant les clients du cabinet de Me Frédérik-Karel CANOY.

Aujourd'hui, le bâtonnier Élisabeth MENESGUEN reproche à la victime (Me Frédérik-Karel CANOY), d'avoir méconnu les règles déontologiques.

Il s'agit d'un scandale, dans cette affaire, Me Frédérik-Karel CANOY a été la victime de deux Avocats collaborateurs indélicats, il a réagi normalement en mettant un terme au contrat de collaboration des deux Avocats indélicats, aucun reproche déontologique ne peut lui être adressé dans cette affaire.

Le bâtonnier Élisabeth MENESGUEN a donc commis un détournement de pouvoir et une dénonciation calomnieuse en dénonçant cette situation devant le Président du Conseil de discipline, aujourd'hui Me François DETTON qui est aussi le Maire de MONTMORENCY.


TROISIÈME IRRÉGULARITÉ


Lorsqu'une procédure disciplinaire est ouverte contre un Avocat, celui-ci doit être informé par lettre recommandée des griefs portés à son encontre et alors seulement le Conseil de l'ordre désigne un rapporteur pour instruire sur les griefs déontologiques.

En l'espèce, un rapporteur a été désigné le 28 décembre 2009, alors même que Me Frédérik-Karel CANOY n'avait pas été informé des griefs portés à son encontre.

Ce rapporteur, Me W........... M....... vient de démissionner de ses fonctions quant il a appris les irrégularités commises en cette procédure disciplinaire.


* * *


Ce n'est pas le premier scandale qui touche le fonctionnement du Conseil de discipline régional des Avocats à cause d'Avocats du VAL DE MARNE.

En effet, l'ancien Président du Conseil de discipline (Me Marie-Dominique BEDOU CABAU a été élu frauduleusement le 28 janvier 2008.

On peut même parler de fraude électorale.

En effet, au terme des dispositions du règlement intérieur du Conseil de discipline régional, le Président doit être élu :

- à bulletin secret ;

- avec une condition de quorum.

Dans cette affaire, Me Marie-Dominique BEDOU CABAU a été élu frauduleusement le 28 janviers 2008 :

- le Procès verbal indique que l'élection a eu lieu à main levée ;

- le Procès verbal de l'élection ne comporte que 19 signatures alors sur les 25 signatures requises par le Règlement intérieur ;

- enfin, comble de la fraude et du scandale, le Président du Conseil de discipline est élu par les Avocats désignés par tous les barreaux du ressort de la cour d'appel de PARIS.

L'élection du Président du Conseil de discipline a eu lieu le 28 janvier 2008 alors que les Avocats du Barreau de FONTAINEBLEAU ne seront désignés que le 30 janvier 2008.


* * *

Un recours a été formé contre l'élection du Président du Conseil de discipline (Marie-Dominique BEDOU CABAU) (Voir l'article)

La cour d'appel de PARIS, par un arrêt du 28 mai 2009 a refusé de trancher cette question sous prétexte de défaut d'intérêt pour agir.

Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision scandaleuse.

La Cour de cassation instruit cette affaire, il ne fait aucun doute que la décision de la cour d'appel de PARIS sera annulée et que l'élection de Marie-Dominique BEDOU CABAU sera annulée.

Maintenant, ils ont engagé une nouvelle " Chasse à l'homme " à l'encontre de Me Frédérik-Karel CANOY, il s'agit d'un nouveau scandale.

Tous le monde sait que Me Élisabeth MENESGUEN fait la promotion de la tauromachie, au sein même du Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL ce qui a fait scandale, mais personne ne l'accuse pour autant de faire partie de l'organisation qui a mis la main sur la justice, le " Cartel des 35 francs-maffieux pour l'apocalypse now ".

Dans ces circonstances, elle a tout simplement perdu la tête, car on ne peut engager une procédure disciplinaire contre un Avocat à la légère, sans aucune raison valable.


***


Carte postale anti corridas

Association CRAC



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Mais le barreau du Val de Marne c'est bien autre chose
Élisabeth MENESGUEN
Par exemple, la promotion de la Tauromachie




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mercredi 24 mars 2010

Elisabeth MENESGUEN, ex bâtonnier à CRETEIL aime les coridas, les mises à mort et les procédures disciplinaires

web stats

Élisabeth MENESGUEN

L'ex bâtonnier aime les corridas

et

les mises à mort

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Je nourris une passion pour la tauromachie

La tauromachie est porteuse de valeur qui nous sont communes à nous autres avocats :
- Le courage ;

- L'honneur ;

- le respect ;
- l'élégance.

Elle (la tauromachie) ne tolère ni l'à peu près ni la médiocrité


L'ex bâtonnier Élisabeth MENESGUEN a engagé le 28 décembre 2009 une procédure disciplinaire à l'encontre de Me Frédérik-Karel CANOY.
La procédure disciplinaire est engagée par un acte adressé par le bâtonnier au Conseil de discipline régional.

Le bâtonnier doit bien évidemment dénoncer par courrier recommandé l'acte de saisine de l'Avocat mis en cause, pour lui permettre de se défendre (Article 188 du décret du 27 novembre 1991).
Bien évidemment, depuis le 28 décembre 2009, l'ex bâtonnier Élisabeth MENESGUEN qui les Avocats du Barreau ont surnommé la femme aux " toréras " avait oublié de dénoncer à l'Avocat mis en cause l'acte qui a saisi le conseil de discipline régional, peut être pour l'empêcher de se défendre.

Les accusations portées paraissent puériles et sans fondement.

Il faut encore savoir que le rapporteur qui avait été désigné pour instruire sur cette affaire Me W. .......... M......., vient de démissionner avec fracas.

On en sait pas davantage, l'Agence Jean-Claude PONSON interrogée sur les rumeurs qui courent n'est informé de rien.

Le rapporteurs a-t-il fait de mauvaises rencontres, a-t-il eu peur d'être jeté dans la " fosse aux lions " ou plutôt dans " l'arène " avec les toreros, on en sait rien, l'avenir le dira.
On se pose des questions sur cette affaire qui ne serait pas le première du genre ?

La plainte aurait été déposée par le Sieur Didier CORNARDEAU.

Bref, c'est une véritable corridas qui s'engage et qui pourrait mal finir.

En tout cas l'ex bâtonnier Élisabeth MENESGUEN a violé la loi en ne dénonçant pas à l'Avocat mis en cause l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
Des plaintes pour dénonciations calomnieuses pourraient être déposées.



Ci-dessous, lettre de saisine du Conseil de discipline régional

(Cliquez à gauche pour agrandir)










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