Rechercher dans ce blog


TOP SITE

Les 100 derniers partisants connectés

Géo-localisation par Compteur.fr website statistics - Chargement Carte ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

mercredi 24 février 2010

La juge Marie-Noëlle CHIFFLET peut elle accorder un passe droit à la CAISSE D'EPARGNE à la demande de Me Cécile ZOTTA


Certains magistrats mis en cause exercent aujourd'hui

au Tribunal de Grande Instance de LYON



Tribunal de Grande Instance de LYON

où exerce Madame Marie-Noëlle CHIFFLET


*



Enquête pour corruption de magistrats



Depuis 30 ans, Fernand Vogne, un ancien assureur, se bat contre Robert Meynet , administrateur judiciaire à Annecy et Lyon, qu’il accuse d’avoir arrosé des magistrats.

Un combat que racontait Lyon Mag dans son numéro d’octobre.

Et la justice a enfin pris son affaire aux sérieux.

Jean-Pierre Berthet et Thierry Soulard, deux juges d’instruction lyonnais, viennent même d’être chargés du dossier.

Et ils ont l’air d’être décidés à ne pas enterrer cette affaire sensible.

Il faut dire que la plainte de Fernand Vogne, après avoir longtemps traîné au tribunal d’Annecy, a dû être délocalisée à Lyon pour échapper aux pressions locales.

Une des principales bénéficiaires de ces cadeaux, Véronique Nèves de Mévergnies, va donc être convoquée le 11 décembre pour qu’elle s’explique.

A l’époque, cette magistrate était présidente de la chambre commerciale du tribunal de grande instance qui fait office de tribunal de commerce à Annecy.

Elle s’est fait offrir son voyage de fiançailles par Me Blanchard, un liquidateur judiciaire, et son voyage de noces par Me Meynet, administrateur judiciaire à Annecy et Lyon, sans oublier d’autres cadeaux.

Une dizaine de magistrats auraient bénéficié de la générosité de Me Meynet.

Parmi eux : Bernard et Marie-Noëlle CHIFFLET, un couple de magistrats en poste à l’époque à Annecy et aujourd’hui à Lyon.

Bernard CHIFFLET aurait reçu de Me Meynet près de 25 000 francs de cadeaux, dont un superbe vélo, ainsi qu’une Encyclopædia universalis à 6 000 francs pour son épouse.

Renvoi d’ascenseur ?

Une certitude : ces cadeaux jettent la suspicion sur les différents dossiers qu’ils ont jugés à l’époque.

En tout cas, même si les CHIFFLET figurent bien dans les rapports réalisés par la police d’Annecy en 2003, ils ne devraient pas être interrogés par la justice.

Car un juge de cette même ville a rendu, le 15 mai dernier, une ordonnance constatant la prescription de ces faits !

Contactés par Lyon Mag, Bernard et Marie-Noëlle CHIFFLET n’ont pas souhaité s’expliquer (Article source).


* * *


L'affaire opposant la CAISSE D'ÉPARGNE à Monsieur Christian NOGUES est venue devant Madame Marie-Noëlle CHIFFLET es qualité de Juge des référés à l'audience du 22 février 2010.

La CAISSE D'ÉPARGNE a assigné Monsieur Christian NOGUES en suppression de son Site internet intitulé " Magouilles savoyardes " (Voir le Site).

Cette demande est prescrite car l'assignation a été délivrée le 23 décembre 2009 alors que les propos litigieux ont été publiés le 9 septembre 2009.

Prescription de 3 mois (Article 65 de la loi du 29 juillet 1881).

L'audience a été entachée par une très grave irrégularité.

En effet, l'Avocate de la CAISSE D'ÉPARGNE, Me Cécile ZOTTA a placé dans le dossier remis à Madame Marie-Noëlle CHIFFLET une note de jurisprudence qui n'était pas visée dans les conclusions de la CAISSE D'ÉPARGNE et qui n'avait pas été communiquée à Monsieur Christian NOGUES.

L'Avocat de Monsieur Christian NOGUES, Me François DANGLEHANT a protesté contre cette irrégularité, pour violation des droits de la défense et du contradictoire.

Madame Marie-Noëlle CHIFFLET a répondu qu'il n'y a aucune difficulté lorsqu'un Avocat dépose dans le dossier remis au juge des pièces non communiquées.

Il s'agit bien évidemment d'un nouveau scandale qui fait suite à l'affaire Fernand VOGNE.

L'Avocate Cécile ZOTTA qui intervenait pour le compte de la CAISSE D'ÉPARGNE n'avait nullement le droit de déposé dans le dossier remis à Madame Marie-Noël CHIFFLET des pièces non communiquées à Monsieur Christian NOGUES, il s'agit d'une infraction disciplinaire en fonction des dispositions de l'article 5-5 du Règlement intérieur national qui régit la profession d'Avocat.

La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2010.

On verra bien si Madame Marie-Noëlle CHIFFLET fera bénéficier la CAISSE D'ÉPARGNE d'un passe droit en ordonnant la suppression du Site internet " Magouille savoyardes " sur le fondement de l'argumentation produite par Me Cécile ZOTTA en violation des droits de la défense (La note de doctrine non communiquée à Monsieur Christian NOGUES).

Cette note de doctrine ferait état d'une possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suppression d'un Site internet sur le fondement du concept de " Trouble manifestement illicite " prévu par l'article 809 du Code de procédure civile.

Cette affaire risque de faire scandale car Monsieur Christian NOGUES a promis de citer devant le Tribunal correctionnel pour escroquerie par jugement Madame Marie-Noëlle CHIFFLET et Me Cécile ZOTTA si la CAISSE D'ÉPARGNE bénéficie d'un passe droit en cette affaire.


* * *

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Juge des Référés

Audience du 22 février 2010 à 14 H 00

RG N° 10/00192


CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES N° 1


POUR :


Monsieur Christian NOGUES

4 rue .................

........................

Ayant pour avocat Me ............................

Avocat au Barreau de ............................

..........................................................

..........................................................


CONTRE :


La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHONE-ALPES LYON

42 Boulevard Eugène DERUELLE

69 000 LYON

Ayant pour avocat la SCP Jean-Claude DESSEIGNE et Cécile ZOTTA

Avocat au Barreau de LYON

2 Place de la Bourse 69002 LYON


Plaise au Juge des Référés


I Contexte de l'affaire


1. Monsieur Christian NOGUES a créé la Société OUTILAC, il s'est porté caution de la Société OUTILAC vis-à-vis de la CAISSE D'ÉPARGNE.

2. La Société OUTILAC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire.

3. La CAISSE D'ÉPARGNE a donc déclaré sa créance à la procédure collective, créance contestée en totalité (Pièce n° 1).

4. La créance de la CAISSE D'ÉPARGNE sur la Société OUTILAC a été déclarée par Monsieur Raymond JOFFIN en vertu d'un pouvoir spécial (Pièce n° 2).

5. Monsieur Christian NOGUES estime que la déclaration de créance est entachée de nullité car, le " Pouvoir spécial " en vertu duquel Monsieur JOFFIN a déclaré la créance pour le compte de la CAISSE D'ÉPARGNE est manifestement entaché de nullité (Pièce n° 2).

6. En effet, le " Pouvoir spécial " dont-il s'agit a été passé sous la forme d'acte notarié dont la validité est conditionnée par le respect d'un certain formalisme prescrit par les dispositions de l'article 1334 du Code civil et les dispositions de l'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.

7. En l'espèce, le pouvoir servant de support à la déclaration de créance est entaché de nullité car (Pièce n° 2) :

- il ne comprend pas en annexe le pouvoir permettant à Monsieur Joël GELAS d'agir pour le compte de la CAISSE D'ÉPARGNE ;

- la page comportant la délégation de pouvoir ne comporte pas de paraphe.

8. Monsieur Christian NOGUES estime que la CAISSE d'épargne a donc définitivement perdu sa créance sur la Société OUTILAC et que la caution est déchargée de tout paiement en vertu de la jurisprudence, Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793 :

" Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1994), que M. Y... s'est porté caution de la société Socobra (la Socobra) envers M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Le Vigny, en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 31 juillet 1989, confirmé par arrêt du 30 octobre 1990, ayant condamné M. Y... à exécuter cet engagement, le liquidateur a fait signifier à ce dernier un commandement de saisie immobilière ; que M. Y... a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement ;

Attendu que, le liquidateur de la société Le Vigny fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution ne peut opposer une exception d'extinction de la dette principale que tant qu'elle n'a pas subi une condamnation passée en force de chose jugée même si ce jugement est inopposable au débiteur principal ; qu'ainsi, en relevant que le liquidateur disposait à l'encontre de M. Y... d'une condamnation définitive antérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la Socobra, et en accueillant néanmoins l'exception d'extinction de la dette principale résultant du défaut de déclaration au redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2036 et 2037 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... pouvait se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire du débiteur principal, ouvert le 19 août 1991 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

9. En l'espèce, alors même que la déclaration de créance à la procédure collective OUTILAC est toujours pendante devant les juridictions, la CAISSE D'EPARGNE a obtenu la condamnation de Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution et a commencé des mesures d'exécution depuis plus de 1 an (Pièce n° 3).


II Une déclaration de créance contestée


10. La créance déclarée par la CAISSE D'ÉPARGNE est contestée dans sa totalité, cette contestation est toujours pendante devant le juge commissaire.

11. Cette procédure vise à faire déclarer nulle et non avenue la déclaration de créance et donc définitivement perdue la créance initialement détenue par la CAISSE D'ÉPARGNE sur la société OUTILAC.

12. Compte tenu des moyens juridiques exposés, il ne fait aucun doute que la créance litigieuse sera jugée définitivement perdue.

13. Conséquence, Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution sera déchargé de tout paiement. Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793

14. Sans attendre la décision qui sera rendue à la suite de la procédure de contestation de la créance, la CAISSE D'ÉPARGNE poursuit Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution.

15. La CAISSE D'ÉPARGNE a obtenu le 18 octobre 2005 un arrêt condamnant Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution à lui payer à titre principal une somme de 43 612, 12 Euros, alors même que la créance du débiteur principal n'a toujours pas été fixé (Pièce n° 3).

16. Depuis plus de 1 an, Monsieur Christian NOGUES est saisi sur son revenu à hauteur de 300 Euros par mois sur le fondement de l'arrêt du 18 octobre 2005 (Pièce n° 3) qui ne pourra pas être exécuté si la créance est jugée perdue.

17. Monsieur Christian NOGUES vient de vendre sa maison, la CAISSE D'EPARGNE est en train de saisir une somme de plus de 40 000 Euros sur le produit de la vente sur le fondement de l'arrêt rendu le 18 octobre 2005 (Pièce n° 3).

18 à 19. Réservés.


III Faits de la cause


20. Monsieur Christian NOGUES a dénoncé ces faits et ces agissements sur un Site Internet :

" Une saisie exécutée sur le fondement d'une décision de justice non définitive, entièrement contestée, c'est la raison même de la présente procédure "

21. Par acte d'huissier du 23 décembre 2009, Monsieur Christian NOGUES a été assigné par la CAISSE D'ÉPARGNE qui demande du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 (Pièce n° 4) :

- la suspension du blog ;

- le retrait des passages jugés diffamatoire sous astreinte ;

- une somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

22. Monsieur Christian NOGUES estime avoir le droit d'exprimer ses opinons sur Internet ou ailleurs et dénonce de la part de la CAISSE D'ÉPARGNE une tentative d'intimidation manifestement irrecevable.


IV Discussion


23. Monsieur Christian NOGUES rappelle le principe constitutionnel de liberté d'expression prescrit par l'article 11 de la Déclaration des droits de 1789 :

" La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi "

23-1. La Loi dont il s'agit est la loi du 29 juillet 1881 dite " Loi sur la presse " qui encadre la liberté d'expression et instaure des règles de procédure spécifiques.

23-2. Monsieur Christian NOGUES estime que la présente action est irrecevable comme prescrite (A) et par ailleurs mal fondée (B).


A) Une action manifestement prescrite


24. Il convient de rappeler le régime juridique de l'action civile en matière de diffamation (1°), puis d'exposer les circonstances de faits qui valident la prescription de l'action (2°) avant de répondre aux conclusions de la banque (3°).


1° Régime de la prescription


25. L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit :

" L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée "

26. La Cour de cassation rappelle régulièrement que le délai de prescription en matière de diffamation qui est de 3 mois à dater du jour de la publication du discours litigieux est applicable :

- devant la juridiction pénale ;

- mais aussi devant les juridictions civiles et notamment le Juge des référés :


Cass., 2ème civ., 29 avril 1998, Pourvoi N° 95-17995


" Qu'en énonçant, pour déclarer l'action prescrite, que l'assignation (devant le juge des référés) a été délivrée le 5 janvier 1993, soit plus de trois mois après la première lettre qui y est visée ……la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 65 de la loi susvisée "


Cass., 2ème civ., 11 octobre 2001, Pourvoi N° 99-16269


" Attendu que M. Z... et la X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir invoquée en défense tirée de la prescription de l'action en diffamation, alors, selon le moyen …. ;

L'arrêt retient à bon droit que cette troisième assignation étant devenue caduque, faute d'avoir été " placée " dans le délai de quatre mois, n'a pu interrompre la prescription "


Cass. 2ème civ., 24 avril 2003, Pourvoi N° 00-12965


" Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordre public, doit être relevée d'office, aucune distinction n'étant à apporter suivant que l'action civile est exercée séparément ou non de l'action publique ; que, comme le relevait la cour d'appel, un laps de temps de plus de trois mois s'est écoulé entre deux actes de poursuite consécutifs "

27. Par ordonnance du 9 avril 2009, le Juge des référés du TGI de VERSAILLES a jugée irrecevable comme prescrite une demande de suppression de page figurant sur un site Internet (Pièce n° 5) :

" Dès lors que le demandeur invoque l'existence d'une diffamation, il place son action dans le cadre des dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 65 instaure une prescription de l'action de trois mois à compter du jour des faits. Il ressort de l'assignation que la page critiquée est apparue sur le site internet de M. TALENS le 3 septembre 2008, date qui sera retenue comme point de départ du délai de prescription, dont, il doit être constaté que la durée écoulé est supérieure à 3 mois avant la saisine de la juridiction, le 11 février 2009.

Il doit ainsi être constaté qu'est acquise la prescription de trois mois pour l'exercice de l'action fondée sur la diffamation, de sorte que M. GOURION est irrecevable en ses demandes "

28. En l'espèce, l'action intentée par la CAISSE D'ÉPARGNE est manifestement irrecevable.


2° Une action manifestement prescrite


29. L'article 122 du Code de procédure civile prescrit :

" Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée "

30. En l'espèce la CAISSE D'ÉPARGNE demande la suspension ou selon, la suppression de pages figurants sur le site Internet de Monsieur Christian NOGUES sous le visa de la loi du 29 juillet 1881 (Pièce N° 4, page 3 et 4) :

" De tels termes sont constitutifs de propos de nature injurieuse et diffamatoire rendus public par diffusion internet par blog comportant une identification des personnes et parties en cause au sens des articles 29, 30, 31, 32, et 34 de la Loi du 29 juillet 1881 "

" Vu les articles 23, 30, 31, 32 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 "

" Ordonner le retrait des passages diffamatoires "

31. Il n'est pas contesté que l'action de la CAISSE D'ÉPARGNE repose exclusivement sur la loi sur la presse de 1881.

32. La recevabilité de cette demande doit donc être examinée au regard des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui institue un régime de prescription abrégé en matière d'action en diffamation, tant en procédure pénale qu'en procédure civile.

33. En l'espèce, il ressort de la pièce adverse N° 1 que la page principale a été publiée le 26 septembre 2008.

34. L'action en suppression ou en suspension de cette page sur le fondement de la loi sur la presse est donc prescrite, Monsieur Christian NOGUES oppose donc une fin de non recevoir à l'action.

35. Sur cette page principale a été inséré le 9 septembre 2009 une " Lettre recommandée au Président du Directoire " (Pièce adverse n° 1, page 4).

36. Depuis la mise en ligne de cette lettre, plus de 3 mois se sont écoulés (au jour de la délivrance de l'assignation), de sorte que l'action en suppression ou en suspension de la dite lettre est prescrite.

37. En tout état de cause, il appartient à la CAISSE D'ÉPARGNE de rapporter la preuve que son action a été engagée dans un temps non atteint par la prescription, en produisant par exemple un constat d'huissier qui fait défaut en l'espèce.

38. Monsieur Christian NOGUES demande donc au juge des référés de dire et juger l'action irrecevable comme étant prescrite au jour de la délivrance de l'assignation. Cass., 2ème civ., 29 avril 1998, Pourvoi N° 95-17995 ; Cass., 2ème civ., 11 octobre 2001, Pourvoi N° 99-16269 ; Cass. 2ème civ., 24 avril 2003, Pourvoi N° 00-12965

39. L'action est encore particulièrement mal fondée.


3° Réponses aux conclusions de la CAISSE D'ÉPARGNE


39-1. Par conclusions produites le 16 février 2010, la CAISSE d'épargne soutient que son action qui a pour fondement la loi sur la presse ne serait pas prescrite car elle ne constituerait par une action civile au sens de l'article 65 susvisé (a), qu'il appartiendrait au défendeur de rapporter la preuve de la prescription de l'action (b), que la CAISSE D'ÉPARGNE n'agirait pas sur le fondement de la loi sur la presse (c) et que le juge des référés serait compétent sur le fondement de l'article 809 du CPC (d).

a) L'action de la CAISSE D'ÉPARGNE se serait pas une action civile

39-2. La CAISSE D'ÉPARGNE soutient par conclusions du 16 février 2010 que son action ne constituerait pas une action civile au sens des dispositions de l'article 65 susvisé (Pièce n° 8, page 5) :

" L'action en référé diligentée par la CAISSE D'ÉPARGNE ne s'analyse pas en une action civile …."

39-3. Cette affirmation ne manque pas de surprendre.

39-4. En effet, la Cour de cassation juge régulièrement que l'action civile intentée devant le juge des référés sur le fondement de la loi sur la presse, se prescrit par 3 mois, Cass. 2ème civ., 24 avril 2003, Pourvoi N° 00-12965 :

" Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordre public, doit être relevée d'office, aucune distinction n'étant à apporter suivant que l'action civile est exercée séparément ou non de l'action publique "

39-5. L'action engagée devant le juge des référés constitue donc bien une action civile par nature car elle a été portée devant une juridiction de nature civile. L'article 65 de la loi sur la presse est donc applicable.


b) Il appartiendrait au défendeur de rapporter la preuve de la prescription de l'action ! ! !


39-6. Non, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que son action n'est pas prescrite.

39-7. En effet, il appartient, non pas au défendeur d'établir l'antériorité de la publication, mais au demandeur de prouver la date de la parution afin de justifier spontanément de la non prescription de son action. Cass. crim., 19 avril 1995 : bull. crim. n° 159.

39-8. Le principe est que, lorsque la prescription est acquise, " Le Tribunal se trouve dessaisi de plein droit, la citation qui l'avait saisi n'ayant plus de valeur ", CA GRENOBLE, 8 février 1883 : D. 1884, 2, page 56.

39-9. Invariablement, il est jugé que cette prescription constitue alors une exception péremptoire et d'ordre public. Cass., crim. 14 février 1995 : bull. crim., n° 56.

39-10. La prescription doit même être soulevée d'office par la juridiction de jugement. CA PARIS, 11ème Chambre, 26 septembre 1990 : Légipresse 1991, n° 80, I, p 29.

39-11. En l'espèce, le discours de la CAISSE D'ÉPARGNE vise à inverser la charge de la preuve en imposant au défendeur une preuve négative, alors même que la Cour de cassation juge régulièrement qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve que son action n'est pas prescrite, ce que la CAISSE D'ÉPARGNE n'est pas en mesure de faire.

39-12. L'article 9 du Code de procédure civile prescrit :

" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention "

39-13. Le discours de la CAISSE D'ÉPARGNE visant à faire porter la preuve de la prescription de l'action sur le défendeur ne pourra donc qu'être rejeté.


c) La CAISSE D'ÉPARGNE agirait en dehors de la loi sur la presse


39-14. La loi du 29 juillet 1881 a constitué des infractions : diffamation ; injure.

39-15. Ces comportements peuvent faire l'objet de sanctions de nature pénale, de réparations financières et d'injonction de faire (suppression d'une publication)

39-16. Par conclusions déposées le 16 février 2010, la CAISSE D'EPARGNE soutient que son action ne s'inscrirait pas dans le cadre de la loi sur la presse (Pièce n° 8, page 6) :

" En conséquences ces dispositions (de la loi sur la presse) sont inapplicables "

39-17. Cette affirmation ne laisse pas de surprendre.

39-18. L'assignation formule des demandes en suspension ou selon, suppression de pages figurants sur le site Internet de Monsieur Christian NOGUES sous le visa de la loi du 29 juillet 1881 (Pièce n° 4, page 3 et 4) :

" De tels termes sont constitutifs de propos de nature injurieuse et diffamatoire rendus public par diffusion internet par blog comportant une identification des personnes et parties en cause au sens des articles 29, 30, 31, 32, et 34 de la Loi du 29 juillet 1881 "

" Vu les articles 23, 30, 31, 32 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 "

" Ordonner le retrait des passages diffamatoires "

39-19. Par conclusions récapitulatives du 16 février 2010, la CAISSE D'EPARGNE réitère les mêmes demandes sur le fondement de la loi sur la presse (Pièce n° 8, page 7, 8 et 9) :

" Les faits reprochés à Monsieur Christian NOGUES ….. sont contraire à l'honneur …"

" Le discours de Monsieur NOGUES s'inscrit bien dans un comportement outrageant et outrancier excédant l'exercice normal de la liberté d'expression "

" Allouer à la CAISSE D'EPARGNE l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance "

" Ordonner le retrait des passages diffamatoires ……"

" Ordonner la suspension du blog de Monsieur Christian NOGUES "

39-20. La CAISSE D'ÉPARGNE agit donc bien en suppression de discours qui ne lui convienne pas et donc dans le cadre de la loi sur la presse, l'article 65 de cette même loi est applicable au cas d'espèce.


d) Le juge des référés serait compétent sur le fondement de l'article 809 CPC


39-21. La CAISSE D'ÉPARGNE rappelle la compétence du juge des référés pour des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 809 du CPC (Pièce n° 8, page 8) :

" Dans ces conditions, le juge des référés est compétent et prescrira des mesures conservatoires sollicité par la CAISSE D'ÉPARGNE afin de faire cesser le trouble illicite résultant du blog de Monsieur Christian NOGUES "

39-22. La mise en œuvre de mesure conservatoire au sens de mesures provisoires suppose une action au fond, en l'espèce aucune action devant la juridiction répressive n'a été mise en œuvre.

39-23. Mesure conservatoire ou provisoire, peu importe, l'action est prescrite.

39-24. Dans ces circonstances, le juge des référés ne pourra que constater que l'action est manifestement prescrite et renvoyer la CAISSE D'ÉPARGNE à mieux se pouvoir.


B) Une action mal fondée


40. Monsieur Christian NOGUES a effectué, sur son site Internet, la relation d'extrait de deux magazines à grand tirage ayant indiqué que :

- la duplicité et la trahison seraient les deux mamelles de la caisse d'épargne (L'EXPRESS) ;

- sans oublier les affaires véreuses (LE MONDE).

41. Monsieur Christian NOGUES n'a nullement qualifié Monsieur Olivier KLEIN d'incompétent.

42. Monsieur Christian NOGUES a simplement exposé sur son site Internet qu'en matière de procédure collective, une caution ne peut pas être poursuivie tant que la créance n'a pas été " déposée ", c'est-à-dire tant que la créance n'a pas été définitivement fixée dans le cadre de la procédure collective et encore, à partir de ce moment, la créance validée doit être publiée au BODACC. A partir de ce moment, la caution pourra encore exercer une action contre cette créance.

43. Dans cette affaire, alors même que la créance est toujours contestée au niveau de la procédure collective, alors même que le liquidateur judiciaire a proposé l'admission de la créance pour 00 Euros, la CAISSE D'ÉPARGNE a réussi à obtenir dans des conditions extravagantes la condamnation définitive de la caution et exerce depuis un an des mesures d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur Christian NOGUES.

44. Il s'agit d'une injustice anormale et spéciale que Monsieur Christian NOGUES est en droit d'exposer sur son site Internet, même si cela constitue une publicité négative pour la CAISSE D'ÉPARGNE.

45. Sur son site Internet, Monsieur Christian NOGUES ne dit rien de plus que ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 1999 (Pourvoi n° 96-21920) :

" Et sur le moyen :

Vu les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en application de ces textes, la caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, contester l'état des créances déposé au greffe, lequel n'acquiert autorité de la chose jugée à son égard, quant à l'existence et au montant de la créance, qu'à l'expiration du délai légal de réclamation ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt qui, par motifs adoptés, constate que la créance a été admise sans contestation, et retient que cette admission s'impose à tous, y compris à la caution solidaire qui peut être poursuivie sur la base de ce titre, relève, par motifs propres, que si la caution peut faire valoir des exceptions qui lui sont personnelles, la décision d'admission a autorité de chose jugée à son égard, que la caution ait ou non été avisée de la déclaration de créance et de la décision qui en est résultée ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater si le délai de recours ouvert à la caution par les textes susvisés était expiré, et si, en conséquence, la décision d'admission avait acquis, à l'égard de M. X..., autorité de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes "

46. En l'espèce, Monsieur Christian NOGUES indique sur son site Internet qu'il fait l'objet de mesure d'exécution illégale de la part de la CAISSE D'ÉPARGNE puisque dans son principe et dans son quantum la créance due par le débiteur principal est entièrement contestée.

47. Et alors encore que, même si en qualité de caution il a été définitivement condamné, si la créance est en définitive admise pour 00 Euros, la décision prononcée à son encontre en qualité de caution ne pourra pas être exécutée.

48. En effet, la Cour de cassation rappelle que la condamnation définitive prononcée contre la caution ne peut être exécuté si, postérieurement, il s'avère que le créancier a perdu sa créance contre le débiteur principal, Peut importe que la condamnation contre la caution bénéficie de l'autorité de chose jugée, le créancier ne peut exécuter la décision, car la caution ne peut jamais payer plus que la débiteur principal, Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793 :

" Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1994), que M. Y... s'est porté caution de la société Socobra (la Socobra) envers M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Le Vigny, en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 31 juillet 1989, confirmé par arrêt du 30 octobre 1990, ayant condamné M. Y... à exécuter cet engagement, le liquidateur a fait signifier à ce dernier un commandement de saisie immobilière ; que M. Y... a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement ;

Attendu que, le liquidateur de la société Le Vigny fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution ne peut opposer une exception d'extinction de la dette principale que tant qu'elle n'a pas subi une condamnation passée en force de chose jugée même si ce jugement est inopposable au débiteur principal ; qu'ainsi, en relevant que le liquidateur disposait à l'encontre de M. Y... d'une condamnation définitive antérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la Socobra, et en accueillant néanmoins l'exception d'extinction de la dette principale résultant du défaut de déclaration au redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2036 et 2037 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... pouvait se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire du débiteur principal, ouvert le 19 août 1991 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

49. Dans cette affaire la CAISSE D'ÉPARGNE use à l'encontre de Monsieur Christian NOGUES de méthodes non conformes à la jurisprudence en vigueur, celui-ci est parfaitement en droit de dénoncer sur son site Internet les agissements dont il est victime.

50. Le discours véhiculé par Monsieur Christian NOGUES ne comporte aucune outrance et s'inscrit dans l'exercice normal de la liberté d'expression qui constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique.

51. Ainsi, les informations exposées sur le site Internet litigieux ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit fait obstacle à l'exercice de cette liberté fondamentale. TGI AIX EN PROVENCE, 17 décembre 2004, RG N° 04/01805 (Pièce n° 6).


V Frais irrépétibles


52. Monsieur Christian NOGUES est attaqué injustement à double titre par la CAISSE D'ÉPARGNE, d'une part au travers les saisies illégales mises en œuvre à son encontre et d'autre part au travers la présente action devant le Juge des référés visant à le bâillonner.

53. S'agissant d'une action en diffamation, Monsieur Christian NOGUES a dû recourir au service d'un Avocat spécialisé en la matière.

54. Il est en droit de demander le remboursement des frais dont il a été obligé de faire l'avance pour assurer sa défense et donc de demander à la CAISSE D'ÉPARGNE de lui verser une somme de 2800 Euros au titre de l'article 700 du CPC (Pièce n° 7).


PAR CES MOTIFS


Vu les articles de la loi du 29 juillet 1881 et en particulier l'article 65 ; Vu l'article 11 de la Déclaration de 1789 sur la liberté d'expression.

55. Monsieur Christian NOGUES demande au juge des référés de :

- CONSTATER que la CAISSE D'ÉPARGNE a engagé son action sur le fondement de la loi sur la presse :


- CONSTATER que par conclusions du 16 février 2010, la CAISSE D'ÉPARGNE fonde de nouveau son action sur la loi sur la presse ;


- CONSTATER que la CAISSE D'ÉPARGNE n'a engagé aucune action au fond devant la juridiction pénale pour faire juger les discours prétendus diffamatoires de Monsieur Christian NOGUES ;


- CONSTATER que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prescrit un délai de prescription abrégé de 3 mois à partir de la mise en ligne des discours litigieux ;


- CONSTATER que plus de 3 mois se sont écoulés entre la mise en ligne et la délivrance de l'assignation ;


- CONSTATER qu'il appartient au demandeur de prouver que son action n'est pas prescrite, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ;


- DIRE ET JUGER l'action irrecevable et prescrite ;


- DIRE ET JUGER que les discours de Monsieur Christian NOGUES s'inscrivent dans le cadre normal tracé par la liberté d'expression et qu'il n'y a donc pas lieu à référer en ce qui concerne la demande de suspension ou de suppression de tout ou partie des discours litigieux et pas davantage en ce qui concerne de prétendues mesures conservatoires ;


- REJETER toutes les demandes fins et conclusions formulées par le CAISSE D'ÉPARGNE ;


- CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE à verser à Monsieur Christian NOGUES une somme de 2800 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que le paiement des dépens.


Sous toutes réserves

Me ...................

Avocat



BORDEREAU DE PIECES


POUR : Monsieur Christian NOGUES


Pièce n° 1 Déclaration de créance

Pièce n° 2 Pouvoir spécial

Pièce n° 3 Arrêt du 18 octobre 2005

Pièce n° 4 Assignation du 23 décembre 2009

Pièce n° 5 Ordonnance du 9 avril 2009

Pièce n° 6 Ordonnance du 17 décembre 2004

Pièce n° 7 Convention d'honoraire

Pièce n° 8 Conclusions récapitulatives de la CAISSE D'ÉPARGNE








Conclusions des Avocats

Cécile ZOTTA et Jean-Claude DESSEIGNE

(Cliquez sur l'image pour agrandir)










1 commentaire:

Anonyme a dit…

beaucoup appris