Dans cette opération conduite devant la cour d'appel de CHAMBÉRY, un Avocat, Me Bernard DAL FARA est intervenu pour la banque CRÉDIT MUTULE ANNECY BONLIEU LES FINS et le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, cet Avocat vient d'être radié, avis aux amateurs.
La cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu trois décisions en cette affaire.
La cour d'appel de CHAMBÉRY a d'abord rendu un premier arrêt le 18 janvier 2005 qui est reproduit ci-dessous.
La cour d'appel de CHAMBÉRY a ensuite rendu un deuxième arrêt le 18 janvier 2007 qui est reproduit ci-dessous.
La cour d'appel a ensuite rendu un troisième arrêt le 12 février 2008 qui est reproduit ci-dessous, c'est l'arrêt qui vient d'être " fracassé ", c'est à dire censuré par la Cour de cassation par un arrêt du 18 juin 2009 également reproduit ci-dessous.
Dans cette affaire, des agissements gravement frauduleux ont été mis en œuvre du 18 janvier 2005 jusqu'au 12 février 2008 pour tenter d'escroquer une somme de plus de 100 000 Euros à Monsieur Christian NOGUES dans le cadre de procédures conduites devant la cour d'appel de CHAMBÉRY.
Dans cette affaire nous trouvons une lettre de l'ancien Premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY, Monsieur Dominique CHARVET, lettre qui est reproduite ci-dessous.
Monsieur Dominique CHARVET n'est plus le Premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY et nous espérons qu'une affaire de ce type ne se reproduira pas.
I Faits
Pour comprendre aisément l'affaire dont-il s'agit, il faut savoir que chaque banque " CRÉDIT MUTUEL " est une société indépendante, avec un numéro de " registre du commerce et des sociétés (RCS) distinct et un patrimoine distinct.
Dans cette affaire interviennent deux banques différentes :
- Le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
- Le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.
Il s'agit d'une affaire d'une extrême simplicité dans laquelle le mécanisme de l'escroquerie est très facile à démontrer :
1° Monsieur Christian NOGUES a créé la Société OUTILAC, il en était le gérant ;
2° La Société OUTILAC a fait un emprunt auprès du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
3° Monsieur Christian NOGUES s'est porté caution de la Société OUTILAC envers le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
4° La Société OUTILAC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ;
5° La créance détenue par le CRÉDIT MUTUEL BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC a été déclarée à la procédure collective par un tiers agissant sans Avocat et sans mandant : le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.
Problème, lorsqu'une créance est déclarée dans une procédure collective par un tiers, si ce tiers ne dispose pas d'un mandat, la déclaration de créance est nulle et non avenue.
En l'espèce, aucune difficulté, l'arrêt du 18 janvier 2005 indique bien que c'est le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui a déclaré la créance du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Arrêt page 2).
Le CRÉDIT MUTUEL a agit sans disposer d'un mandat = nullité de la déclaration de créance , le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a donc définitivement perdu sa créance sur la Société OUTILAC.
Le principe veut que la caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal (La Société OUTILAC).
Dans ces circonstances, le créancier (CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) ne pouvait plus agir contre Monsieur Christian NOGUES en sa qualité de caution pour tenter de lui faire payer les sommes initialement dues par la Société OUTILAC.
QUESTION : Comment faire payer par Monsieur Christian NOGUES la créance initialement détenue par le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC, créance perdue par suite d'une erreur dans la déclaration à la procédure collective ?
La manœuvre mise en œuvre pour tenter d'escroquer Monsieur Christian NOGUES a été exécutée en 3 temps.
II Mécanisme de l'escroquerie
Premier temps :
- Monsieur Christian NOGUES ne s'est pas apperçu dans un premier temps que la déclaration de créance à la procédure collective avait été effectuée par un tiers (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) ;
- Monsieur Christian NOGUES en qualité de mandataire ad hoc a contesté le montant de la créance déclarée ;
- Pour éviter que l'on s'aperçoive que la créance avait été déclaré par un tiers, l'Avocat de la banque, Me DAL FARA a conclu dans la procédure en vérification du montant de la créance, non pas pour le compte du créancier (CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS), mais pour le compte du tiers ayant déclaré la créance (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) ;
- Conséquence, la cour d'appel de CHAMBÉRY a rendu (dans la procédure en vérification du montant de la créance), un arrêt le 18 janvier 2005 pour le compte du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.
- La cour d'appel de CHAMBÉRY ne pouvait en aucune manière rendre une décision au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC car cette Société n'était pas même partie à la procédure.
- Grosse rigolade à la cour d'appel de CHAMBÉRY ! ! !
Deuxième temps :
- Le créancier (CRÉDIT MUTUEL BONLIEU LES FINS), assigne Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution pour lui faire payer le montant de la créance initialement détenue sur la Société OUTILAC ;
- Pour se faire, le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS utilise contre Monsieur Christian NOGUES l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC ;
- Monsieur Christian NOGUES ne s'est jamais porté caution vis à vis du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, c'est pas grave, à la cour d'appel de CHAMBÉRY, si, si, c'est possible ;
- C'est dans ces circonstances complètement illégales que Monsieur Christian NOGUES, par arrêt du 16 octobre 2007 a été condamné par la cour d'appel de CHAMBÉRY à payer une sommes de plus 100 000 Euros sur le fondement d'une décision (Arrêt du 18 janvier 2005) rendu au profit d'une société (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) avec laquelle il n'avait jamais eu aucune relation contractuelle.
Troisième temps :
- Monsieur Christian NOGUES en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC a formé un recours en révision contre l'arrêt du 18 janvier 2005 ;
- Les magistrats en charge du dossier (Madame ROBERT, Madame CARIER et Monsieur BETOUS) ont été récusés par un acte déposé le 28 décembre 2007 entre les mains du greffier de la cour d'appel de CHAMBÉRY (Voir ci-dessous) ;
- Conformément aux dispositions de l'article 346 du Code de procédure civile, ces magistrats devaient s'abstenir de statuer tant que la récusation n'aurait pas été purgée, seul Monsieur BETOUS s'est déporté, Madame ROBERT et Madame CARIER ont tenu audience et rendu un arrêt le 12 février 2008 (Voir ci dessous) alors qu'elles étaient sous le coup d'une récusation non purgée, un vrai scandale ;
- Pire encore, l'arrêt du 12 février 2008 prétend que la récusation serait irrecevable car elle aurait été déposée directement à la Cour de cassation, il s'agit d'affirmations gravement fallacieuses car la requête en récusation a bien été déposée le 28 décembre 2007 entre les mains du greffier en chef de la cour d'appel de CHAMBÉRY, cette décision de la cour d'appel de CHAMBÉRY est donc bien motivée sur un faux en écriture publique ;
- Mais encore, le Premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY a bien eu en mains la requête en récusation déposée à la cour d'appel de CHAMBÉRY et a inventé de toute pièce le fait que cette requête aurait été déposée directement à la Cour de cassation (Voir ci-dessous la lettre du 10 janvier 2008) ;
- Mais encore, le Premier président a encore chargé les magistrats récusés de juger la requête en récusation, du grand guignol ! ! !
- Bref, l'arrêt du 12 février 2008 était truffé par de très graves irrégularités :
- récusation non purgée ;
- révocation de l'ordonnance de clôture sans réouverture des débats, pour permettre au CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS de déposé des nouvelles conclusions.
Par arrêt du 18 juin 2009, la Cour de cassation a purement et simplement annulé l'arrêt du 12 février 2008 qui constituait le dernier maillon de l'escroquerie par jugement mise en œuvre à l'encontre de Monsieur Christian NOGUES pour lui soutirer une somme de plus de 100 000 Euros représentant la créance détenue initialement par le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC mais, créance perdue à la suite d'une erreur dans la déclaration de la créance (faire par un tiers agissant sans mandat).
Monsieur Christian NOGUES a déposé plainte pour escroquerie par jugement, le Procureur de la République d'ANNECY a classé sans suite.
Arrêt du 18 janvier 2005
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REQUÊTE EN RÉCUSATION ET SUSPICION LÉGITIME
Déposée à la cour d'appel de CHAMBÉRY le 28 décembre 2007
I OBSERVATIONS LIMINAIRES
1. En l’espèce, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a rendu le 18 janvier 2005 un arrêt, au bénéfice (Pièce n° 1) :
- d’une société non partie à la procédure (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) ;
- société sans aucun lien juridique ou factuel avec le contradicteur (Société OUTILAC).
2. Cette situation « rocambolesque » ne relève pas de la responsabilité des magistrats mais d’une manœuvre frauduleuse intolérable opérée par l’Avocat du créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) (Pièce n° 2).
3. Il s’agit d’une procédure en vérification de créance (procédure collective).
4. La créance de la banque a été déclarée à la procédure collective par un tiers agissant sans mandat (CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) (Pièce n° 1, page 2) (Pièce n° 3).
5. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette créance a donc été définitivement perdue.
6. La banque créancière et le tiers déclarant ayant des dénominations sociales proches l’une de l’autre, l’Avocat de la banque a cru pouvoir surmonter ce sinistre de procédure en concluant dans la procédure en vérification de créance, non pas pour le compte du créancier, mais pour le compte du tiers qui a déclaré la créance (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) (Pièce n° 2).
7. C’est précisément dans ces circonstances que la Cour d’appel de CHAMBERY a rendu l’arrêt du 18 janvier 2005 au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’est pas le créancier de la société OUTILAC et qui n’était pas même partie à la procédure collective.
8. Cette affaire s’aggrave encore du fait que l’arrêt du 18 janvier 2005 (rendu au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) a été utilisé pour faire condamner la caution (Monsieur Christian NOGUES) à payer la créance litigieuse alors même que cette caution n’a jamais souscrit aucun engagement envers le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC et qu’aucune cession de créance n’est intervenue (arrêt du 16 octobre 2007) (Pièce n° 4).
9. Les magistrats de la cour d’appel de CHAMBERY qui ont statué sur l’arrêt du 16 octobre 2007 avaient été préalablement avertis de l’irrégularité de cette procédure et ont donc agit en violation des règles de bonne gouvernance juridictionnelle et des droits de la défense car Monsieur Christian NOGUES est aujourd’hui condamné à payer (en qualité de caution), une créance qui a été perdue faute d’avoir été régulièrement déclarée (escroquerie par jugement).
10. La Société OUTILAC a formé un recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005 (Pièce n° 5) et ne peux accepter que ce recours soit juger par une juridiction qui s’est manifestement affranchit des règles les plus élémentaires qui gouvernent le procès équitable et notamment du concept d’impartialité formulé par l’article 6.1 de la Convention européenne.
II FAITS
11. La Société OUTILAC a été débiteur du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS au titre d’un prêt et d’une autorisation de découvert (Pièce n° 6).
12. Monsieur Christian NOGUES s’est porté caution de ces deux opérations de crédit (Pièce n° 7).
13. Par jugement du 16 juillet 2002 le TGI d’ANNECY statuant en matière commerciale a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la Société OUTILAC.
14. Les créances détenues par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC ont été déclarées à la procédure collective par un tiers le 6 septembre 2002 : le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Pièce n° 3). La Cour d’appel de CHAMBERY a constaté cette circonstance de fait (Pièce n° 1, page 2).
15. Une déclaration de créance faite par un tiers agissant sans mandat est nulle et non avenue en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation.
16. En effet, par une jurisprudence constante réitérée par la Chambre commerciale, la Cour de cassation estime. Cass. com., 30 janvier 2007, Pourvoi N° 05-17141 (Jurisprudence A) :
« Attendu qu’en statuant ainsi alors que la personne qui déclare la créance d’un tiers, si elle n’est pas avocat, doit être munie d’un pouvoir spécial et écrit, produite lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé …….. »
17. Plus spécialement concernant les banques du réseau CREDIT MUTUEL, la Cour de cassation estime. Cass. com., 30 octobre 2000, Pourvoi N° 98-11317 (Jurisprudence B) :
« La caisse de Crédit mutuel de Reims … a déclaré sa créance, la déclaration ayant été signée par M. REMY, responsable du service contentieux sur papier à en-tête de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Champagne Ardenne (la caisse fédérale) ;
18. Plus spécialement concernant les banques du réseau CREDIT MUTUEL, la Cour de cassation estime. Cass. com., 5 novembre 2003, Pourvoi N° 00-18497 (Jurisprudence C) :
« Attendu, selon ces textes, que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; qu'il s'ensuit que dans le cas où le créancier est une personne morale, si la déclaration émane d'un tiers, celui-ci doit, s'il n'est pas avocat et dans le délai de déclaration de la créance, justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 décembre 1990, la Caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen (la Caisse) a consenti un prêt à l'Association olympique Avignon Vaucluse (AOAV) ; que M. X... et cinq autres personnes (les cautions) se sont portées caution du remboursement de ce prêt ; que l'AOAV a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 août 1991, puis en liquidation judiciaire ; que la Caisse a déclaré sa créance le 23 septembre 1991 ; que cette déclaration a été effectuée par l'Assistance juridique méditerranéenne (AJM) ;
qu'à l'issue des opérations de liquidation, la Caisse a fait assigner les cautions devant le tribunal pour obtenir paiement de sommes dues au titre du prêt ; que les cautions se sont alors prévalues de l'irrégularité de la déclaration de créance ; que le tribunal a accueilli la demande de la Caisse ;
Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes à la caisse après avoir jugé régulière la déclaration de créance, la cour d'appel a considéré que l'Assistance juridique méditerranéenne, qui constituait le service juridique et contentieux des différentes Caisses de crédit mutuel et travaille sous leur subordination, doit être considérée comme un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'effectuer valablement une déclaration de créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'Assistance juridique méditerranéenne était un tiers par rapport à la Caisse, ce dont il résultait qu'elle devait être investie, au moment de la déclaration, d'un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
19. Plus spécialement concernant les banques du réseau CREDIT MUTUEL, la Cour de cassation estime. Cass. com., 1er février 2005, Pourvoi N° 03-16814 (Jurisprudence D) :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pezennec (le Crédit mutuel) a consenti un prêt à M. Alain X.. pour financer l’acquisition des parts sociales de l’EARL Y… ; que les époux Robert X… (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que par jugement du 8 décembre 1992, l’EARL Y… a été mise en redressement judicaire ……. ; qu’après qu’un plan de redressement ait été arrêté, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 7 février 1996 ; que le Crédit mutuel a déclaré sa créance le 18 mars 1996 puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes au Crédit mutuel l’arrêt retient que, par une délibération de son conseil d’administration du 14 décembre 1988, le Crédit mutuel a donné pouvoir à la Caisse fédérale pour – intenter toute action devant toute juridiction quelle qu’elle soit ou y défendre, donner toutes délégations générales ou spéciales aux fins ci-dessus avec la faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions -, que le conseil d’administration de la Caisse fédérale a donné les mêmes pouvoirs à M. Z…. qui lui-même a donné pouvoir à M. A…. aux fins de procéder à toutes déclarations de créances dont les Caisses de Crédit mutuel Océan sont ou seront titulaires et que M. A a déclaré la créance litigieuse ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans constater que la Caisse fédérale, qui était un tiers par rapport au Crédit mutuel avait produit dans le délai de la déclaration un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision "
20. Monsieur Christian NOGUES qui n’est pas un professionnel du droit n’a été informé que le 28 avril 2007 que la déclaration de créances avait été faite par un tiers (Pièce n° 8).
21. Monsieur Christian NOGUES a immédiatement dénoncé cette situation à l’Avocat du CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Pièce n° 9).
22. La Société OUTILAC a immédiatement formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt du 18 janvier 2005 (Pièce n° 5). C’est la procédure visée par la requête en suspicion légitime et la requête en récusation.
23. Le mandataire judiciaire qui avait lui-même été abusé par la manœuvre frauduleuse vient de rejeter la déclaration de créance du fait d’un défaut de pouvoir du tiers déclarant (Pièce n° 10).
24. La requête en suspicion légitime est motivée par le fait que la cour d’appel de CHAMBERY a pour le moins fait preuve d’impartialité pour le jugement de l’arrêt du 16 octobre 2007 et se faisant cautionné une très grave fraude au regard des règles de bonne gouvernance juridictionnelle, fraude qui constitue en elle-même une escroquerie par jugement pour laquelle il a été déposé plainte (Pièce n° 4).
25. En effet, si les magistrats qui ont statué dans la procédure visant au prononcé de l’arrêt du 18 janvier 2005 ont pu être abusés par la manœuvre frauduleuse mise en œuvre par l’Avocat du créancier (conclusions prises pour le compte du tiers déclarant), les magistrats qui ont statué dans la procédure contre la caution (arrêt du 16 octobre 2007) ont été parfaitement informés par conclusions (Pièce n° 11) du fait que l’arrêt du 18 janvier 2005 avait été rendu au profit d’un tiers (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) et qu’il n’était donc pas opposable à la caution à défaut de cession de créance.
26. Dans cette affaire, la cour d’appel de CHAMBERY a donc « prêté son concours » à une fraude juridictionnelle très grave au bénéfice des banques du groupe CRÉDIT MUTUEL, en toute connaissance de cause, pour « sauver » une créance qui avait manifestement été perdue.
27. Cette situation caractérise une violation particulièrement grave du concept d’impartialité et du concept d’égalité des armes et c’est la raison pour laquelle la Société OUTILAC forme la présente requête en suspicion légitime à l’encontre de la cour d’appel de CHAMBERY qui s’est livrée dans cette affaire à de très graves irrégularités de procédure, irrégularités intolérables dans une société démocratique.
III MOTIFS DE LA REQUETE EN SUSPICION LÉGITIME
28. A titre liminaire la Société OUTILAC rappelle qu’il est intolérable dans une société démocratique (procès équitable) qu’une juridiction puisse rendre une décision au bénéfice d’une société non partie à une procédure et ensuite opposer cette décision rendue en fraude à la loi à une caution alors même qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la caution et la société qui a bénéficié frauduleusement de la décision litigieuse (arrêt du 18 janvier 2005).
29. Dans ces circonstances, la cour d’appel de CHAMBERY a pour le moins violé le principe d’impartialité préconisé par l’article 6.1 de la Convention européenne et a, ce faisant, jeté un grand discrédit sur la fonction juridictionnelle et ne peut donc juger le recours en révision.
30. L’article 356 du NCPC prescrit :
31. L’article 341 du NCPC prescrit :
« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.
- 1° ……….. - 2° ……….. etc… »
32. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066 :
« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »
34. L’arrêt du 16 octobre 2007 refuse l’application de l’article 117 du NCPC (A), refuse l’application de l’article 12 du NCPC (B), refuse l’application des articles 5 et 455 du NCPC (C) et prononce une condamnation sur le fondement d’une décision inopposable à la caution par suite d’une manœuvre hautement frauduleuse (D).
A) Refus d’appliquer l’article 117 du NCPC
35. L’article 117 du NCPC prescrit :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale ………. »
36. En l’espèce, le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS est une société coopérative.
37. Dans ce type de société il faut l’autorisation du Conseil d’administration pour engager une action en justice (Pièce n° 12, article 20 – alinéas 7).
38. L’assignation a été délivrée par le président (Pièce n° 13) :
« Agissant poursuites et diligences de son Représentant légal »
39. Le Président a donc agit sans l’autorisation du Conseil d’administration et donc sans droit ni titre. Ces circonstances de fait ont été dénoncées par conclusions (Pièce n° 11, page 5, 6), l’assignation est donc nulle et non avenue (nullité de fond).
40. La Cour d’appel de CHAMBÉRY a rejeté ce moyen sous prétexte qu’il avait été formé pour la première fois en cause d’appel (Pièce n° 4).
41. Cette situation caractérise pour le moins une violation du principe d’impartialité subjective ainsi qu’une discrimination à l’encontre de Monsieur Christian NOGUES du fait que l’article 118 du NCPC expose que ce type de nullité peut être exposé en tout état de cause et alors encore que l’article 118 du NCPC a été intégralement retranscrit dans les conclusions produites devant la cour d’appel (Pièce n° 11, page 5).
42. Il est donc parfaitement établit que la cour d’appel de CHAMBERY a refusé d’appliquer les règles de procédure qui étaient dans l’intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d’impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CREDIT MUTUEL et permettre la récupération d’une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).
43. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur la cour d’appel de CHAMBERY.
B) Refus d’appliquer l’article 12 du NCPC
44. L’article 12 du NCPC prescrit :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé »
45. En l’espèce la déclaration de créance a été effectuée le 6 septembre 2002 par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sans l’autorisation du Conseil d’administration du créancier lui-même (Pièce n° 1, page 2) (Pièce n° 3).
46. L’arrêt du 16 octobre 2007 qualifie un acte du 11 février 2005 (Pièce n° 14) - 3 ans après l’ouverture de la procédure collective - de déclaration de créance (Pièce n° 4, page 4).
47. Ce faisant, la cour d’appel de CHAMBERY a pour le moins ignoré l’application de l’article 12 du NCPC (exact qualification des actes) du fait que l’acte du 11 février 2005 ne constitue pas une déclaration de créance, mais un recalcule de créance par application du taux légal.
48. Au surplus, la cour d’appel de CHAMBERY se discrédite proprement en soutenant que cet acte aurait été produit par un avocat alors que ce n’est nullement le cas. L’acte dont-il s’agit n’a pas été réalisé sur la papier à entête d’un Avocat et n’a pas été signé par un Avocat. L’acte du 11 février 2005 porte certes, le tampon d’un Avocat mais tampon qui a été déposé dans le cadre de la procédure en contestation de créance, c'est-à-dire plus d’un an après la production de l’acte lui-même (Pièce n° 14).
49. La Cour d’appel de CHAMBÉRY a donc purement et simplement « inventé » des circonstances de fait qui n’ont jamais existé pour pouvoir soutenir que la déclaration de créance est valable pour avoir été effectuée par un avocat alors que ce n’est manifestement pas le cas.
50. Il est donc parfaitement établit que la cour d’appel de CHAMBERY a refusé d’appliquer les règles de procédure qui étaient dans l’intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d’impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CRÉDIT MUTUEL et permettre la récupération d’une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).
51. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur la cour d’appel de CHAMBÉRY.
C) Refus d’appliquer les articles 5 et 455 du NCPC
52. L’article 5 du NCPC prescrit :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé…………. »
53. L’article 455 du NCPC prescrit :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
54. Monsieur Christian NOGUES a demandé à la cour d’appel de CHAMBÉRY de surseoir à statuer compte tenu du recours en révision pendant (Pièce n° 11).
55. Il est patent que la cour d’appel de CHAMBÉRY n’a pas statué sur cette demande violant ainsi l’article 5 du NCPC et s’est de fait abstenue de motiver sur cette demande qui gênait les banques du groupe CREDIT MUTUEL. Cette absence de réponse à conclusions constitue une violation des articles 455 du NCPC et 6.1 de la Convention européenne (défaut de motivation).
56. Il est donc parfaitement établit que la cour d’appel de CHAMBÉRY a refusé d’appliquer les règles de procédure qui étaient dans l’intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d’impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CRÉDIT MUTUEL et permettre la récupération d’une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).
57. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur la cour d’appel de CHAMBÉRY.
D) Condamnation sur le fondement d’une décision inopposable
58. Il n’est pas contesté que l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC à la suite de l’escroquerie à la procédure effectuée par l’Avocat du véritable créancier (Pièce n° 1, page 2) (Pièce n° 2).
59. Il n’est pas contesté que Monsieur Christian NOGUES ne s’est jamais porté caution vis à vis du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC et qu’il n’y a jamais eu cession de créance.
60 Dans ces circonstances, la cour d’appel de CHAMBÉRY a pour le moins gravement violé les règles du procès équitable en condamnant Monsieur Christian NOGUES à verser une somme d’argent au CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur le fondement d’une décision rendue au profit d’un tiers (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC), en toute connaissance de cause car cette circonstance de fait a été dénoncée par conclusions et plaidoirie (Pièce n° 11).
61. Il est donc parfaitement établit que la cour d’appel de CHAMBÉRY a refusé d’appliquer les règles de procédure qui étaient dans l’intérêt de Monsieur Christian NOGUES et ce en violation du principe d’impartialité subjective et du principe de non discrimination pour favoriser illégalement les banques du groupe CREDIT MUTUEL et permettre la récupération d’une créance définitivement perdue (escroquerie par procédure).
62. La violation des règles du procès équitable est particulièrement grossière et jette donc un important discrédit sur cette juridiction. Il est même permis de s’interroger sur le fait de savoir si la cour d’appel de CHAMBÉRY de constitue pas la dernière « juridiction de type soviétique » encore en activité à ce jour car ces pratiques inqualifiables relèvent de l’escroquerie par jugement.
* * *
63. La Société OUTILAC a formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 janvier 2005 compte tenu de la fraude qui entache cette décision.
64. Il est insupportable pour cette société que ce recours soit examiné par la cour d’appel de CHAMBERY du fait que cette juridiction ne respecte manifestement pas les règles du procès équitable pris sous l’angle de l’impartialité tiré de l’article 6.1 de la Convention européenne et de l’égalité des armes. En l’espèce, la cour d’appel a procédé par « induction », c'est-à-dire a décidé de condamner la caution, puis inventé une « motivation de circonstance » sans aucun rapport avec les faits de l’affaire dont-il s’agit.
65. Situation d’autant plus inacceptable que l’un des magistrats qui a siégé dans la formation juridictionnelle ayant rendu l’arrêt du 18 janvier 2005 a encore statué dans la formation juridictionnelle ayant rendu l’arrêt du 16 octobre 2007 alors qu’il s’agit exactement des mêmes faits. Au surplus, le magistrat qui siégé deux fois était conseiller rapporteur pour chaque procédure et a refusé de se déporter après avoir été récusé avec le soutient de la cour d’appel.
VI MOTIFS DE LA REQUÊTE EN RÉCUSATION
66. L’article 341 du NCPC prescrit :
« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.
- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »
67. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :
« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ….
68. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.
69. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un magistrat peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.
« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »
70. Il s’agit d’une récusation de principe à l’encontre des trois magistrats qui ont pris part à l’arrêt du 16 octobre 2007 (Mesdames ROBERT, CARRIER et Monsieur Bernard BETOUS) et qui ne peuvent donc se prononcer sur le recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005 qui a trait à la même créance.
71. Les deux dossiers sont intimement liés du fait qu’il s’agit d’une même créance, dans un cas à l’encontre du créancier lui-même, dans l’autre cas, contre la caution et alors même que Monsieur Christian NOGUES intervient dans un dossier en qualité de mandataire ad hoc et dans l’autre cas en qualité de caution.
72. Monsieur le Conseiller Bernard BETOUS a participé au jugement de l’arrêt du 18 janvier 2005 et encore participé à l’arrêt rendu le 16 octobre 2007, il ne peut encore statuer une troisième fois dans ce dossier alors et surtout que c’est lui qui a rédigé les arrêts des 18 janvier 2005 et 16 octobre 2007.
73. Monsieur le Conseiller Bernard BETOUS qui été précédemment récusé (Pièce n° 15) a refusé de se déporter, il a été soutenu par la cour d’appel de CHAMBERY qui manifestement ne respecte pas la jurisprudence sur de concept d’impartialité objective qui interdit à un même magistrat de statuer deux fois sur un même dossier (une même créance) (Pièce n° 16).
74. Dans ces circonstances, la Société OUTILAC est parfaitement en droit de former, à titre préventif, une récusation à l’encontre des trois magistrats qui ont participé à l’arrêt du 16 octobre 2007 et qui se faisant ont déjà connu l’affaire dont-il s’agit (Mesdames ROBERT, CARRIER et Monsieur Bernard BETOUS).
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 6.1 de la Convention européenne pris sous l’angle de l’impartialité ;
Vu les articles 356 et 341 du NCPC ;
75. La Société OUTILAC prie la Cour de cassation conformément à la décision prise par la Cour européenne SLIMAN / FRANCE de :
- lui communiquer le rapport du Conseiller rapporteur ;
- lui communiquer les réquisitions du procureur général ;
- convoquer la Société OUTILAC pour une audience publique ;
76. La Société OUTILAC prie la Cour de cassation de :
77. – CONSTATER qu’elle était débitrice du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ; qu’une procédure collective a été ouverte à son encontre le 16 juillet 2002 ;
78. – CONSTATER que Monsieur Christian NOGUES s’était porté caution pour la Société OUTILAC vis-à-vis du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
79. – CONSTATER qu’une déclaration de créance à une procédure collective équivaut à une action en justice ;
80. – CONSTATER qu’aucune action en justice ne peut être engagée pour le compte du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sans l’autorisation du Conseil d’administration ;
81 - CONSTATER que la créance détenue par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLLIEU LES FINS a été déclarée à la procédure collective par un tiers (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC) qui n’a pas justifié d’un mandant écrit ;
82. – CONSTATER que la créance qui était détenu par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC a donc été définitivement perdue ;
83. – CONSTATER que l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’est pas partie à la procédure en vérification de créance à la suite de manœuvres frauduleuses mises en œuvre par l’Avocat du créancier réel ;
84. - CONSTATER que Monsieur Christian NOGUES a été condamné, en qualité de caution, sur le fondement de l’arrêt du 18 janvier 2005 alors même qu’il ne s’est jamais porté caution de cette société et qu’aucune cession de créance n’est jamais intervenue ;
85. – CONSTATER que dans cette affaire, la cour d’appel de CHAMBÉRY a pour le moins « passé à la trappe » les principes directeurs du procès équitable, le principe d’impartialité objective et les droits de la défense au profit des banques du groupe CREDIT MUTUEL avec la conséquence que Monsieur Christian NOGUES a été condamné illégalement à payer une créance en qualité de caution alors même que la créance dont-il s’agit avait été définitivement perdue à défaut d’avoir été régulièrement déclarée ;
86. – CONSTATER que les trois magistrats ayant participé au jugement de l’arrêt du 16 octobre 2007 ne peuvent plus participer au jugement du recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005 ;
87. – VALIDER la récusation des trois magistrats dont-il s’agit ;
88. - CONSTATER dans ces circonstances que la Cour d’appel de CHAMBÉRY a quelque peu jeté le discrédit sur la fonction juridictionnelle ;
89. - VALIDER la requête en suspicion légitime contre la cour d’appel de CHAMBÉRY formée par la Société OUTILAC ;
90. - RENVOYER le recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005 devant la Première chambre civile de la cour d’appel de PARIS ;
Sous toutes réserves
Christian NOGUES
Me .............................................
Avocat
COUR DE CASSATION
BORDEREAU DE PIÈCES
POUR : La Société OUTILAC
Ayant pour avocat : Me ..................................
Avocat au Barreau de ......................................
Pièce n° 1 Arrêt du 18 janvier 2005
Pièce n° 2 Façades des conclusions DAL FARA
Pièce n° 3 Déclaration de créance du 6 septembre 2002
Pièce n° 4 Arrêt du 16 octobre 2007
Pièce n° 5 Recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005
Pièce n° 6 Prêt OUTILAC
Pièce n° 7 Cautionnement Christian NOGUES
Pièce n° 8 Courrier du 28 avril 2007
Pièce n° 9 Courrier Christian NOGUES à Me DAL FARA
Pièce n° 10 Courrier Me GUEPIN du décembre 2007
Pièce n° 11 Conclusions Christian NOGUES devant la cour d’appel de CHAMBERY
Pièce n° 12 Statut CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS
Pièce n° 13 Assignation CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS
Pièce n° 14 Acte du 11 février 2005
Pièce n° 15 Acte de récusation
Pièce n° 16 Arrêt du 9 octobre 2007
Mots clefs / Articles sources
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