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La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

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dimanche 7 février 2010

Affaire Christian NOGUES : les suites de l'escroquerie par jugement mise en oeuvre par le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les fins

web stats


Les chefs du CREDIT MUTUEL



***



***

" Ce ne sont pas des voyous "

" Il y a des gens qui font n'importe quoi "


A vous de juger l'affaire Christian NOGUES ! ! !


L'origine de l'affaire (cliquez ici)


Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a réussi a faire condamner Monsieur Christian NOGUES en qualité de caution de la Société OUTILAC par l'emploi de manœuvres frauduleuses qui caractérise une escroquerie par jugement.

En effet, Monsieur Christian NOGUES a été condamné en qualité de caution sur le fondement d'une décision de justice rendue au profit d'une banque envers laquelle il ne s'était pas porté caution.

Postérieurement à sa condamnation en qualité de caution de la Société OUTILAC, la créance détenue par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a été annulée par décision de justice.

En matière de cautionnement le principe est simple, la caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal.

Lorsque la banque fait une déclaration de créance dans une procédure collective, si cette créance est contestée et annulée dans le cadre de la procédure collective, alors la caution est déchargé de son devoir de payer.

C'est exactement de cas de figure de l'affaire Christian NOGUES, mais le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a mis en œuvre des procédés frauduleux pour tenter de la faire payer.

Cette affaire vient le 9 mars 2010 à 16 H00 devant le juge de l'exécution du TGI de CHAMBÉRY.





ASSIGNATION

VISA DE L'ARTICLE 47 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE


L’An Deux Mille DIX et le ………………………………


A la demande de :

Monsieur Christian NOGUES, né le né le 3 mai 1956 à Chambéry (73), de nationalité française, demeurant au ....................................

Ayant pour avocat Me ....................................

Avocat au Barreau de ......................................


J’AI

L’honneur d’informer :

- La CAISSE de CRÉDIT MUTUEL ANNECY – BONLIEU LES FINS, Société coopérative immatriculée au RCS d'ANNECY sous le numéro D 317 398 34, dont le siège social est à ANNECY 74000, 39 rue Sommeiller, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité, audit siège ; Ayant élu domicile pour les besoins de la procédure en l'étude de la SCP Jean-François GAILLARD et Emmanuel MAURIS, huissiers de justice associés, 22 rue Guillaume FICHET 74 004 ANNECY ;

- La SCP Jean-François GAILLARD et Emmanuel MAURIS, huissiers de justice associés, 22 rue Guillaume FICHET 74 004 ANNECY, représentée par Me Jean-François GAILLARD et Me Emmanuel MAURIS ;

Qu’un procès leur est intenté pour les raisons exposées dans la présente assignation le 9 mars 2010 à 16 H 00 devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY, sis Place du Palais de justice 73000 CHAMBÉRY.

Que le défendeur peut comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un Avocat inscrit à un Barreau, qu’à défaut il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Article 11 du Décret du 31 juillet 1992

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Article 12 du décret du 31 juillet 1992

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ;

L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

Article 13 du décret du 31 juillet 1992

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulé par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Article 14 du décret du 31 juillet 1992

En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.


L'article 47 du Code de procédure civile prescrit :

" Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97 "

Monsieur Christian NOGUES vise en son assignation des huissiers de justices, il est donc parfaitement en droit de délivrer l'assignation dans un ressort limitrophe sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile.



Plaise au Juge de l’Exécution


I FAITS


1. Monsieur Christian NOGUES a été condamné en qualité de caution de la Société OUTIALC à verser une somme d'argent par un arrêt du 16 octobre 2007 (Pièce n° 1).

2. Monsieur Christian NOGUES a été condamné en qualité de caution alors même que la créance détenue par le créancier était contestée dans son principe et dans son quantum.

3. Postérieurement au prononcé de l'arrêt du 16 octobre 2007, la créance détenue par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la Société OUTILAC a été admise pour Zéro Euros dans le cadre de la procédure de vérification des créances faisant suite à la liquidation judiciaire de cette société.

4. Conformément aux règles de droit du cautionnement et à la jurisprudence y afférente, la caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal.

5. Le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ayant perdu sa créance sur la Société OUTILAC ne peut dès lors exécuter l'arrêt du 16 octobre 2007 contre Monsieur Christian NOGUES pris en sa qualité de caution de la société OUTILAC.


II Procédure d'exécution forcée


6. Le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a engagé des mesures d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur Christian NOGUES es qualité de caution de la société OUTILAC, sur le fondement de l'arrêt rendu le 16 octobre 2007.

7. C'est dans ces circonstances qu'un commandement de payer a été délivré le 4 novembre 2009 à Monsieur Christian NOGUES par la SCP GAILLARD et MAURIS (Pièce n° 2).

8. Monsieur Christian NOGUES conteste la validité de ce commandement de payer et demande au juge de l'exécution d'en prononcer la nullité.


III Discussion


9. Il s'agit d'une affaire régie par la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

10. Sous l'emprise de la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005, lorsque le créancier oublie de déclarer la créance à la procédure collective ou " rate " sa déclaration de créance, cette créance est perdue et son recours contre la caution est également perdu (Pièce n° 3).

11. Même si la caution a été condamnée à exécuter son engagement, cette caution (Monsieur Christian NOGUES) peut opposer au créancier, l'extinction de sa créance vis-à-vis du débiteur principal pour une cause postérieure au jugement qui la condamne.

12. Peu importe que la condamnation contre la caution bénéficie de l'autorité de chose jugée, le créancier ne peut exécuter la décision, car la caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal, Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793 :

" Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1994), que M. Y... s'est porté caution de la société Socobra (la Socobra) envers M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Le Vigny, en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 31 juillet 1989, confirmé par arrêt du 30 octobre 1990, ayant condamné M. Y... à exécuter cet engagement, le liquidateur a fait signifier à ce dernier un commandement de saisie immobilière ; que M. Y... a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement ;

Attendu que, le liquidateur de la société Le Vigny fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution ne peut opposer une exception d'extinction de la dette principale que tant qu'elle n'a pas subi une condamnation passée en force de chose jugée même si ce jugement est inopposable au débiteur principal ; qu'ainsi, en relevant que le liquidateur disposait à l'encontre de M. Y... d'une condamnation définitive antérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la Socobra, et en accueillant néanmoins l'exception d'extinction de la dette principale résultant du défaut de déclaration au redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2036 et 2037 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... pouvait se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire du débiteur principal, ouvert le 19 août 1991 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

13. Dans cette affaire, Monsieur Christian NOGUES a été condamné en qualité de caution par arrêt du 16 octobre 2007 (Pièce n° 1).

14. Mais, Me Germain GUEPIN, par courrier recommandé du 10 mars 2009, a écrit au CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS pour l'informer que sa créance était contestée en totalité (Pièce n° 4).

15. Le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS avait 30 jours pour répondre à la contestation formée par la Société OUTILAC.

16. Cette affaire est revenue devant le Juge commissaire le 10 juin 2009, qui a constaté le défaut de réponse du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS et donc que sa créance sur la Société OUTILAC était définitivement perdue (Pièce n° 5).

17. L'ordonnance du 10 juin 2009 a été signifiée et n'a fait l'objet d'aucun recours, elle est donc définitive.

18. Dans ces circonstances, le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne peut en aucune manière exécuter l'arrêt du 16 octobre 2007 contre Monsieur Christian NOGUES es qualité de caution du fait de la perte de la créance contre le débiteur principal, la Société OUTILAC (Pièce n° 4, 5).

19. Monsieur Christian NOGUES a averti par plusieurs courriers la SCP GAILLARD et MAURIS (Huissier) de cette situation (Pièce n° 6), ceux-ci n'ont rien voulu entendre, c'est la raison pour laquelle Monsieur Christian NOGUES n'a d'autre choix que de saisir le juge de l'exécution pour lui demander d'annuler le commandement de payer du 4 novembre 2009 (Pièce n° 2).


PAR CES MOTIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 2036 et 2037 du Code civil ; Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985.


20. Monsieur Christian NOGUES demande au Juge de l'exécution de :


- CONSTATER que l'arrêt du 16 octobre 2007 l'a condamné à payer une somme d'argent au CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS en qualité de caution de la société OUTILAC

- CONSTATER que le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, postérieurement à l'arrêt du 16 octobre 2007, a perdu définitivement sa créance sur la société OUTILAC par décision du 10 juin 2009, qui a jugé que la créance initialement détenue par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS était définitivement perdue ;

- CONSTATER que la caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal ;

- ANNULER le commandement de payer délivré le 4 novembre 2009 ;

- REJETER toutes les demandes fins et conclusions du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

- CONDAMNER le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS à verser une somme de 2500 Euros à Monsieur Christian NOGUES au titre de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER la SCP GAILLARD et MAURIS à verser une somme de 2500 Euros à Monsieur Christian NOGUES au titre de l'article 700 du CPC ;

Sous toutes réserves et de sera justice.


Me .............................

Avocat


BORDEREAU DE PIECES


Pièce n° 1 Arrêt du 16 octobre 2007

Pièce n° 2 Commandement de payer

Pièce n° 3 Jurisprudence sur la perte des cautions

Pièce n° 4 Courrier du 10 mars 2009

Pièce n° 5 Ordonnance du 10 juin 2009

Pièce n° 6 Courriers à la SCP GAILLARD et MAURIS

Pièce n° 7 Deux conventions d'honoraires


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