Rechercher dans ce blog


TOP SITE

Les 100 derniers partisants connectés

Géo-localisation par Compteur.fr website statistics - Chargement Carte ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

mardi 16 août 2011

Marc POUYSSEGUR, le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN viole délibérément la loi dans l'affaire Edmond DELONCA / SCI GDP / RAMIREZ

web stats


Marc POUYSSEGUR


Marc POUYSSEGUR le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a pris en décision le 4 mai 2011 en passant outre une Question prioritaire de constitutionnalité.
Il s'agit d'une affaire très grave puisse que les droits de Messieurs Patrick et David RAMIREZ sont méprisés en cette affaire.

Cela fait deux fois dans cette affaire que le juge Marc POUYSSEGUR prend des décisions en refusant délibérément de prendre en considération une Question prioritaire de constitutionnalité.
Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont le sentiment d'être considérés comme des " sous hommes ".

* * *

Tribunal de Grande Instance de Perpignan
Juridiction du Président du Tribunal Monsieur Marc POUYSSEGUR
RG N° …………………….







REQUÊTE EN DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE AD HOC

Conclusions d’appel + QPC par acte séparé

Visant la décision du 27 avril 2011 qui refuse de désigner un mandataire ad hoc pour former un pourvoi en cassation contre la décision du 8 avril 2011



Présentée par :

- Monsieur Patrick RAMIREZ, né le 13 avril 1972 à Prades (66) de nationalité française, demeurant 2 Route de Corbère 66 130 ILLE SUR TET

- Monsieur David RAMIREZ, né le 1er février 1970 à Prades (66), de nationalité française, demeurant 29 Route de Rigarda 66 320 VINCA

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS ; Tel - Fax 01 58 34 58 80 ; Tél. 06 77 97 52 43 ; Toque PB 246 ; Mail danglehant@gmail.com

A l’attention de :



Monsieur Marc POUYSSEGUR, Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN
Place Arago 66000 PERPIGNAN

En présence de :

- 1° Monsieur Edmond DELONCA, né le 19 novembre 1943 à Perpignan (66), de nationalité française, demeurant 53 Avenue de Perpignan 66 470 SAINTE MARIE DE LA MER

- 2° La SCI GDP, immatriculé au RCS de PERPIGNAN sous le N° 441 178 282, domiciliée au 2 Route de Corbère 66 130 ILLE SUR TET, représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité.



L’article R 611-20 du Code de commerce prescrit :

« La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26 »

L’article R 611-26 du Code de commerce prescrit :

« S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal




A Monsieur Monsieur Marc POUYSSEGUR

Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN
I Faits

1. Une Société civile immobilière a été créée le 14 mars 2002 (Pièce n°1).

2. Cette société est dénommée la « SCI GDP ».

3. Les sociétaires de cette société civile immobilière sont : la Société pour la mise en valeur de vallon des canalettes, Monsieur Patrick RAMIREZ, Monsieur David RAMIREZ (Pièce n° 1).

4. Cette société civile immobilière a pour gérant Monsieur Edmond DELONCA(Pièce n° 1).

5. Cette société a pour objet l’achat et la gestion de bien immobilier.

6. C’est dans ces circonstances que cette la SCI GDP a acquis un immeuble sis au 2 Route de Corbère 66130 ILLE SUR TET.

7. Pour le financement de ce bien, la SCI GDP a souscrit un emprunt auprès de la banque CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE.

8. Cette SCI a rencontré une difficulté passagère de trésorerie qui aurait pu être facilement solutionnée, mais le gérant, Monsieur Edmond DELONCA ne s’est occupé de rien et a même caché cette situation à Messieurs Patrick et David RAMIREZ qui ont tardivement découvert une situation des plus calamiteuse.

9. En effet, Monsieur Edmond DELONCA n’a plus effectué les remboursements de l’emprunt contracté, la banque a semble-t-il prononcé la déchéance du contrat de prêt.

10. La banque a ensuite délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 25 juin 2010 (Pièce n° 2).

11. Une assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution pour l’ouverture d’une procédure de saisie vente immobilière a été signifiée le 9 octobre 2010 (Pièce n° 3).

12. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont découvert tardivement cette situation, ils se sont présentés à l’audience du 10 décembre 2010 et ont alors découvert que le gérant Monsieur Edmond DELONCA n’avait pas même constitué Avocat pour défendre dans cette procédure de saisie vente immobilière.

13. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont alors écrit au juge de l’exécution pour lui demander de rabattre son délibéré, pour permettre l’exercice des droits de la défense (Pièce n° 4).

14. Par décision du 14 janvier 2011, le juge de l’exécution (Thierry JOUVE) a ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble à l’audience du 8 avril 2011 (Pièce n° 5).

15. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont alors signifié une assignation en tierce opposition contre le jugement d’orientation du 14 janvier 2011, cette affaire est venue à l’audience du 25 mars 2011 (Pièce n° 6).

16. À l’audience du 25 mars 2011, cette affaire n’a pas pu être examinée car, elle n’avait pas été audiencée sur le rôle (Pièce n° 7), et, le juge de l’exécution a refusé de transmettre une Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public et de renvoyer l’audience dans l’attente de l’avis du Ministère public.

17. C’est dans ces circonstances que Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont été obligés à regret de récuser le juge de l’exécution.

18. Le juge de l’exécution (Thierry JOUVE) a indiqué à juste titre, que, dans ces circonstances, la vente prévue pour le 8 avril 2011 ne pourrait avoir lieu et devrait être reportée et ce, compte tenu des dispositions de l’article 2191 du Code civil.

19. En effet, l’article 2191 du Code civil prescrit :

« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'un jugement rendu par défaut »



20. Alors même que la procédure de saisie vente immobilière faisait l’objet d’une tierce opposition non purgée, d’une question prioritaire de constitutionnalité et d’une requête en suspicion légitime, le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN (Monsieur Marc POUYSSEGUR) a désigné, par ordonnance du 7 avril 2011, un nouveau juge de l’exécution en la personne de Madame Catherine SIROL pour effectuer la vente sur adjudication à l’audience du 8 avril 2011.




21. Il s’agit d’une situation regrettable dans la mesure où le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN (Monsieur Marc POUYSSEGUR) ne pouvait désigner un nouveau juge pour faire la vente dans la mesure où le jugement d’orientation faisait l’objet d’une tierce opposition, d’une Question prioritaire de constitutionnalité et d’une requête en suspicion légitime.
22. Cette situation est la conséquence du fait que le gérant de la SCI GDP, Monsieur Edmond DELONCA a décidé de ne pas défendre dans cette procédure de saisie vente immobilière, ni lors de l’audience d’orientation du 10 décembre 2010, ni lors de l’audience du 25 mars 2011 (Pièce n° 8).
23. Ce faisant, Monsieur Edmond DELONCA a causé un très grand préjudice aux sociétaires de la SCI GDP, qui ont donc perdu la valeur de leurs parts sociales :
- Monsieur Patrick RAMIREZ ;
- Monsieur David RAMIREZ ;
- la SCI Pour la mise en valeur du Vallon des Canalettes.
24. Il faut encore rappeler que Monsieur Edmond DELONCA et les membres de sa famille sont titulaires de la quasi totalité des parts de la SCI Pour la mise en valeur du Vallon des Canalettes, parts sociales que Monsieur Edmond DELONCA estimait à 600 000 Euros le 20 février 2011 (Pièce n° 9).
25. Monsieur Edmond DELONCA n’a pas défendu dans la procédure de saisie vente immobilière que parce qu’il rachète en sous mains, c’est la seule et unique explication.
26. Du reste, le prêt a été accordé par le CREDIT AGRICOLE, Monsieur Edmond DELONCA est administrateur du CREDIT AGRICOLE et c’est encore le CREDIT AGRICOLE qui a acheté l’immeuble litigieux à l’audience du 8 avril 2011 qui a été présidée par la juge Catherine SIROL.
27. Réservé.
28. Messieurs Patrick et David RAMIREZ estiment que Monsieur Edmond DELONCA n’a pas géré la SCI GDP « en bon père de famille », puisqu’il a, par son inaction, réduit à néant la valeur des parts détenues par les autres sociétaires, Messieurs Patrick et David RAMIREZ sans les avoir consulté.
29. Monsieur Edmond DELONCA refuse de former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre le jugement d’adjudication qui est intervenu irrégulièrement le 8 avril 2011 (Pièce n° 10).
30. C’est pourquoi, Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont demandé la désignation d’un mandataire ad hoc qui pourra former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir pour le compte de la SCI GDP contre le jugement d’adjudication du 8 avril 2011.
31. Par ordonnance du 27 avril 2011, Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a refusé de faire droit à cette demande ((Pièce n° 17).
32. C’est pourquoi, Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont décidé, sur le fondement des articles R 611-20 et R 611-26 du Code de commerce d’interjeter appel de l’ordonnance prononcée le 27 avril 2011 par Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN.

II Discussion sur la recevabilité de l’appel

33. L’article R 611-20 du Code de commerce prescrit :

« La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel .. »
34. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont, par dernières conclusions demandé à Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de (Pièce n° 18, 19) :
- DESIGNER Monsieur Patrick RAMIREZ mandataire ad hoc de la SCI GDP avec mission de représenter la SCI GDP pour, le cas échéant :

- former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre le jugement du 8 avril 2011 ;
- engager une procédure d’inscription de faux contre la note d’audience du 10 décembre 2010 et contre le jugement du 14 janvier 2011 et plus généralement engager toutes actions en responsabilité.

35. Par ordonnance du 27 avril 2011, Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a refusé de faire droit à cette demande sur le fondement d’une motivation qui constitue une immixtion illégale dans la gestion de cette société (Pièce n° 17, page 5).

36-1. En effet, Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a estimé que Messieurs Patrick et David RAMIREZ feraient mieux d’utiliser leur argent personnel pour désintéressé le CREDIT AGRICOLE


36. Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a refusé de faire droit à la juste demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour permettre à la SCI GDP de former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.



37. Ce refus de faire droit à cette demande de désignation d’un mandataire ad hoc autorise Messieurs Patrick et David RAMIREZ à faire appel de cette décision (Article R 611-20 du Code de commerce).


III Discussion sur demande de désignation d’un mandataire ad hoc


38. L'article L 611-3 du Code de commerce prescrit :
" Le président du tribunal peut ……………. désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc ;
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas "
39. L'article L 611-3 du Code de commerce prescrit :
« La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.
Cette demande expose les raisons qui la motivent.
Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse »
* * *
40. Messieurs Patrick et David RAMIREZ rappellent que le jugement d’adjudication peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir (A) ils dénoncent le fait que la vente sur adjudication est intervenue le 8 avril 2011 par suite d’un excès de pouvoir (B), alors que le gérant de la SCI GDP refuse de défendre en la cause (C).


A) Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir


41. Le jugement sur adjudication peut uniquement faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir :

Cass. 2ème civ., 19 novembre 2009, N° 08-19105 :

« Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 2008 ayant été rejeté (pourvoi n° F 08 19.104), le moyen qui en sa première branche invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que la SCI L'Oiseau s'est pourvue en cassation contre un jugement prononçant l'adjudication de son bien immobilier ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir »

Cass. 2ème civ., 19 novembre 2009, N° 08-70024 :

« Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006 936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que la société 4F s'est pourvue en cassation contre un jugement prononçant l'adjudication de son bien immobilier au profit de la société Zanex ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir »

42. La SCI GDP est donc recevable à former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre le jugement du 8 avril 2011, alors que c’est précisément le cas.


B) Une vente sur adjudication entachée par un manifeste excès de pouvoir


43. Dans un arrêt du 30 mars 1993, la chambre commerciale proclame, Cass. Com., 30 mars 1993, Bull., IV, n° 132 :

« Aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure »

44. Le pourvoi en cassation pour excès de pouvoir permet donc de sanctionner la violation d’une règle essentielle de procédure.

45. En l’espèce, la vente sur adjudication est intervenue le 8 avril 2011 alors que le jugement qui autorisait la vente sur adjudication à l’audience du 8 avril 2011 faisait l’objet d’une tierce opposition avec question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6, 12).

46. Le juge de l’exécution a donc procédé à la vente sur adjudication du 8 avril 2011 en violation manifeste de la règle de procédure qui lui faisait injonction de trancher préalablement la Question prioritaire de constitutionnalité avant toute décision sur le « Principal ».

47. L’excès de pouvoir est manifeste du fait que le juge a procédé à la vente sur adjudication :

- sans avoir préalablement transmis la Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public ;
- sans avoir attendu l’avis du Ministère public sur la Question prioritaire de constitutionnalité ;
- sans que la Question prioritaire de constitutionnalité n’ai été tranchée.

48. C’est pourquoi la SCI GDP est parfaitement en droit de former, contre le jugement d’adjudication du 8 avril 2011, un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.

49. La difficulté tient dans le fait que le gérant de la SCI GDP n’a pas défendu dans cette procédure de saisie vente immobilière, il n’a pas constitué Avocat pour l’audience d’orientation, il n’a pas l’intention de former un pourvoi en cassation.

50. C’est la raison pour laquelle Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont demandé la désignation d’un mandataire ad hoc qui pourra former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir pour le compte et dans l’intérêt de la SCI GDP.


C) Le gérant refuse de défendre en la cause


51. En ne défendant pas dans la cause, Monsieur Edmond DELONCA a causé un très grand préjudice aux sociétaires de la SCI GDP, qui ont donc perdu la valeur de leurs parts sociales par suite de la vente sur adjudication de l’immeuble appartenant à la SCI GDP :

- Monsieur Patrick RAMIREZ ;

- Monsieur David RAMIREZ ;

- La SCI pour la mise en valeur du Vallon des Canalettes.

52. Les parts sociales de la SCI pour la mise en valeur du Vallon des Canalettes sont détenues par Monsieur Edmond DELONCA et les membres de sa famille.

53. Dans un courrier du 20 février 2011, le gérant Monsieur Edmond DELONCA, estime que ses parts sociales valent 600 000 Euros (Pièce n° 9).

54. En ne défendant pas dans la cause, Monsieur Edmond DELONCA a donc causé un préjudice à Messieurs Patrick et David RAMIREZ, mais également à lui même, il estime ce préjudice à 600 000 Euros (Pièce n° 9).

55. Monsieur Edmond DELONCA n’a pu agir ainsi que parce qu’il rachète en sous main l’immeuble dont il s’agit, il n’y a pas d’autre explication logique.

56. Messieurs Patrick et David RAMIREZ rappellent que :

- le prêt a été accordé par le CREDIT AGRICOLE :

- la vente a été mise en œuvre par le CREDIT AGRICOLE ;

- l’immeuble a été racheté le 8 avril 2011 par le CREDIT AGRICOLE (Pièce n° 21) ;

- monsieur Edmond DELONCA est administrateur du CREDIT AGRICOLE.

57. Dans cette affaire, l’immeuble dont il s’agit a été vendu sur le fondement de la copie exécutoire à ordre manifestement entachée de nullité et ne valant donc pas titre exécutoire.

58. Il eut donc été très facile pour la SCI GDP de faire échec à cette procédure de saisie vente immobilière, à condition que son gérant Monsieur Edmond DELONCA défende dans la procédure de saisie vente immobilière, or, il n’en a rien fait, il n’a pas constitué Avocat, il n’a pas fait appel du jugement d’orientation du 14 janvier 2011, il refuse de former un recours contre le jugement d’adjudication du 8 avril 2011 (Pièce n° 10).

59. Monsieur Edmond DELONCA es qualité de gérant n’a donc pas défendu en la cause pour spolier les intérêts de Messieurs Patrick et David RAMIREZ, ce faisant, il a également porté atteinte aux intérêts de la SCI GDP.

60. Aussi, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir présentée par Messieurs Patrick et David RAMIREZ est parfaitement légitime car elle vise à garantir les droits et intérêts de la SCI GDP, droits et intérêts qui sont actuellement en péril par suite de la carence du gérant Monsieur Edmond DELONCA.

61. C’est pourquoi Messieurs Patrick et David RAMIREZ demandent à Monsieur Marc POUYSSEGUR es qualité de Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN de réformer sa décision du 27 avril 2011 et de désigner Monsieur Patrick RAMIREZ mandataire ad hoc ayant pour mission de former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre le jugement d’adjudication du 8 avril 2011.


Par ces motifs

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; vu les article L 611-3 et L 622-9, R 611-20 et R 611-26 du Code de commerce.


62. Messieurs Patrick et David RAMIREZ demandent à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN de :

- CONSTATER qu’une action en saisie vente immobilière a été engagée à l’encontre de la SCI GDP ;

- CONSTATER que le gérant est responsable de la déconfiture de la SCI GDP et n’a pas même constitué Avocat dans cette procédure et n’exerce plus ces obligations vis à vis de cette société ; que cette société encoure donc un grand péril ;

- CONSTATER que la procédure de saisi vente immobilière est entachée par plusieurs excès de pouvoir ;

- CONSTATER que la SCI GDP se trouve donc dans une grande difficulté du fait de la défaillance de son gérant et qu’il y a donc urgence à désigner un mandataire ad hoc pour représenter cette société dans le but d’éviter l’aggravation de la situation et engager des recours contre la note d’audience, contre le jugement du 14 janvier 2011 et contre le jugement d’adjudication du 8 avril 2011 ;

- DESIGNER Monsieur Patrick RAMIREZ mandataire ad hoc de la SCI GDP avec mission de représenter la SCI GDP pour, le cas échéant :

- former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir contre le jugement du 8 avril 2011 ;

- engager une procédure d’inscription de faux contre la note d’audience du 10 décembre 2010 et contre le jugement du 14 janvier 2011 et plus généralement engager toutes actions en responsabilité ;

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT



Tribunal de Grande Instance de Perpignan

BORDEREAU DE PIECES


Pour : - Monsieur Patrick RAMIREZ - Monsieur David RAMIREZ

Pièce n° 1 Extrait RCS
Pièce n° 2 Commandement de payer du 25 juin 2010
Pièce n° 3 Assignation du 9 octobre 2010
Pièce n° 4 Lettre du 30 décembre 2010
Pièce n° 5 Jugement du 14 janvier 2011
Pièce n° 6 Assignation pour le 25 mars 2011
Pièce n° 7 Rôle de l’audience
Pièce n° 8 Conclusions GDP
Pièce n° 9 Lette du 20 février 2011
Pièce n° 10 Lettre du 14 février 2011
Pièce n° 12 QPC pour l’audience du 25 mars 2011
Pièce n° 13 Jugement du 25 février 2011 sur QPC
Pièce n° 14 Note d’audience du 10 décembre 2010
Pièce n° 15 Injonction de suspendre les travaux
Pièce n° 16 Pas de pièce
Pièce n° 17 Ordonnance du 27 avril 2011
Pièce n° 18 Demande en désignation d’un mandataire ad hoc
Pièce n° 19 Note en délibéré autorisé
Pièce n° 20 Pas de pièce
Pièce n° 21 Jugement du 8 avril 2011


* * *

lundi 24 janvier 2011

Thierry JOUVE le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN est en charge d'une saisie immobilière frauduleuse

web stats
Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN

Le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a tenu audience le 10 décembre 2010 dans une affaire opposant le Crédit agricole à la SCI GDP.
La banque Crédit agricole a délivré un commandement de payer valant saisie vente immobilière à la SCI GDP, mais, ce commandement de payer ne comporte pas délivrance du titre exécutoire qui servirait de support à cette mesure de saisie vente immobilière.
Cette affaire a été engagée par le cabinet d'Avocat de Patrick SAGARD qui a déjà engagé frauduleusement une procédure de saisie vente immobilière frauduleuse à l'encontre de Madame Yvette MICHAUD.
Il semble qu'il s'agit d'une pratique illégale qui tend à se multiplier.
L'un des sociétaires de la SCI GDP a écrit au juge de l'exécution Thierry JOUVE pour l'avertir que la procédure est irrégulière et lui demander de rabattre le délibéré et de rappeler cette affaire en audience publique.
Le juge de l'exécution Thierry JOUVE va-t-il accorder un " passe gauche " à la banque Crédit agricole ou va-t-il respecter la loi et constater que le cabinet de l'avocat Patrick SAGARD a encore engager frauduleusement une vente aux enchères publiques sans titre exécutoire.
La suite à l'audience du 28 janvier 2011 où le juge de l'exécution Thierry JOUVE rendra sa décision.

* * *

Monsieur Patrick RAMIREZ
2 bis ..........................................................
66130 ILLE SUR TET
06 .................................

Ille sur Têt, le 31 décembre 2010

RAR N°

Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN
Monsieur le Président Thierry JOUVE
Place Arago
BP 80921

66020 PERPIGNAN CEDEX

Aff. : Vente aux enchères publiques SCI G.D.P.

Audience du 10 décembre 2010
Délibéré au 28 janvier 2011

Monsieur le Président Thierry JOUVE,

J’ai l’honneur de vous adresser la présente au sujet de l’affaire qui est venue à votre audience du 10 décembre 2010 concernant la SCI G. D. P.
Je suis l’un des sociétaires de la SCI G.D.P. Vous avez pu constater que le gérant n’a pas constitué Avocat en cette affaire pour défendre les intérêts de cette société.
Par ailleurs, il ressort du commandement de payer délivré le 25 juin 2010 que les poursuites ont été engagées sur le fondement d’un acte notarié reçu par Me Guy ROGER (Pièce n° 1, page 1).
L’article 7 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 prescrit :
« Le paiement total ou partiel du capital ne peut être exigé que sur présentation de la copie exécutoire à ordre … »
Le commandement de payer délivré le 25 juin 2010 ne comporte que 6 pages et ne comporte donc pas la copie exécutoire à ordre qui constitue le support de la mesure d’exécution (Pièce n° 1).
L’article 17 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 prescrit :
« Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public »
S’agissant de dispositions d’ordre public, Il vous appartient, en votre qualité de juge de l’exécution, de vérifier que la copie exécutoire à ordre (le titre exécutoire) a bien été délivrée avec le commandement de payer ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque ce commandement de payer ne comporte que 6 pages (Pièce n° 1).
Le commandement de payer délivré le 25 juin 2010 est donc irrégulier et ne pourra qu’être annulé pour défaut de délivrance de la copie exécutoire à ordre (Pièce n° 1).
Au surplus, il ressort du commandement de payer que la copie exécutoire à ordre constitue manifestement un faux en écriture authentique dans la mesure ou cet acte vaudrait titre exécutoire pour la somme de 344 000 Euros alors même qu’au jour de sa délivrance par le Notaire, plusieurs mensualités avaient été payées, les remboursements de capital ayant réduits d’autant le montant de la somme restant due.
Vous êtes dès lors en possession de tous les éléments pour savoir que cette procédure de saisie vente immobilière n’a pas été régulièrement engagée du fait que le titre exécutoire servant de support à cette mesure d’exécution n’a jamais été communiqué à la partie saisie.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir rabattre votre délibéré, de rappeler cette affaire en audience publique pour permettre la mise en état de cette affaire et en particulier la production à la procédure du titre exécutoire servant de support aux poursuites qui n’a jamais été communiqué et même jamais signifié à la SCI G.D.P.
Pour le bon respect du contradictoire, j’adresse par courrier recommandé copie de la présente à Me Patrick SAGARD.
Je vous souhaite une bonne réception de la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président Thierry JOUVE, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
Patrick RAMIREZ
Pour la SCI G.D.P.

***