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La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

mardi 26 janvier 2010

Conclusions pour Antoine TALENS contre le liquidateur Pierre JULIEN de TARASCON

web stats
Tribunal de commerce de MARSEILLE

RG N° 2010L000146

Audience du 25 janvier 2010 à 08 H 30


Conclusions


POUR :


Monsieur Antoine TALENS

Ayant pour Avocat Me .........................

Avocat au Barreau de ...........................


CONTRE :


Me Pierre JULIEN

Es qualité de liquidateur judiciaire

9 boulevard Victor Hugo

13151 TARASCON


Ayant pour Avocat la SCP NIQUET TOURNAIRE-CHALAN

Avocat au Barreau de TARASCON

12 Place du Colonel BERRURIER 13150 TARASCON


Plaise au Tribunal





Pierre Julien considère-t-il Antoine TALENS

comme un sous homme


I Faits


1. Monsieur Antoine TALENS a été placé illégalement en liquidation judiciaire personnelle par jugement rendu le 6 mai 1994 par le Tribunal de commerce de TARASCON (Pièce n° 1).

2. L'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 (article 621-15 du code de commerce) prescrit :

" Le Tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements suivant : 2° Cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers …"

3. Cet article instaure donc une fin de non recevoir qui ne connaît aucune exception.

4. En l'espèce, Monsieur Antoine TALENS a été radié du registre des métiers le 31 août 1991 (Pièce n° 2).

5. L'assignation en redressement judiciaire a été délivrée le 28 septembre 1993, soit plus de 2 années après la radiation du Registre des métiers (Pièce n° 3).

6. Cette assignation était donc manifestement irrecevable, il n'empêche que Monsieur Antoine TALENS a été illégalement placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 6 mai 1994 (Pièce n° 1).

7. La décision ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée, mais par acte d'huissier.

8. Monsieur Antoine TALENS avait indiqué sur sa boite aux lettres une mention renvoyant le dépôt des actes à la boulangerie proche, l'huissier a déposé l'acte en mairie, sans laisser d'avis de passage dans la boite aux lettres et sans envoyer de lettre simple pour aviser du dépôt d'un acte en mairie.

9. C'est dans ces circonstances que Monsieur Antoine TALENS n'a pu faire appel dans le délai de 10 jours.

10. Depuis 1994, soit depuis 17 années, il est en liquidation judiciaire personnelle, c'est-à-dire qu'il se trouve dans une situation très proche de la mort civile ;

- impossibilité de concrétiser son projet de créer une nouvelle entreprise ;

- divorce ;

- procédure de vente aux enchères publiques de sa maison.

11. Bref, depuis 17 ans, Monsieur Antoine TALENS est privé illégalement de sa dignité.

12. Monsieur Antoine TALENS est resté sans nouvelle de cette procédure de 1994 jusqu'en 2001, lorsque Me Pierre JULIEN a remplacé le précédent mandataire liquidateur, celui-ci a dès lors entrepris la procédure de vérification des créances " à sa manière ", c'est-à-dire en fabriquant en passif de liquidation fictif.

13. Me Pierre JULIEN a ensuite engagé sans aucune autorisation du juge commissaire, c'est à dire en toute illégalité, une procédure de licitation vente de la maison appartenant aux ex époux TALENS, procédure qui a fait l'objet d'un jugement du 19 janvier 2006 (Pièce n° 11).

14. Monsieur Antoine TALENS ayant trouvé un acheteur pour ladite maison a demandé au Juge commissaire d'autoriser la vente de gré à gré.

15. Par ordonnance du 23 décembre 2009, Monsieur le Juge commissaire dans un souci de bonne administration de la justice a autorisé la vente de gré à gré de ladite maison aux charges et conditions décidées par la décision (Pièce n° 12).

16. Me Pierre JULIEN a formé un recours contre la décision du 23 décembre 2009 le 7 janvier 2010.

17. Monsieur Antoine TALENS et Madame Danielle CANET estiment que ce recours est irrecevable pour avoir été formé devant une juridiction manifestement incompétente et mal fondé.

18. Avant de soutenir l'irrecevabilité du recours, Monsieur Antoine TALENS et Madame Danielle CANET pensent utile de rappeler les irrégularités qui entachent la procédure de vérification des créances.


II Une procédure collective entachée par de graves irrégularités


19. Depuis 2001, Me Pierre JULIEN agit dans la plus grande illégalité en cette affaire avec une seule finalité, priver Monsieur Antoine TALENS de son droit de contester les déclarations de créances, en refusant de communiquer la copie des déclarations de créances (A), pour fabriquer un passif de liquidation fictif (B), dans le but d'humilier et de ruiner Monsieur Antoine TALENS et son épouse en procédant illégalement à la vente aux enchères publiques de leur maison (B).


A) Refus de communiquer la copie des déclarations de créances


20. Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 sont parfaitement claires, le débiteur à la droit de contester les déclarations de créances.

21. Mais pour ce faire, encore faut-il que le mandataire liquidateur lui communique une copie des déclarations de créances.

22. Me Pierre JULIEN refuse depuis 2001 de communiquer la copie des déclarations de créances et ce pour empêcher Monsieur Antoine TALENS de contester ces déclarations.

23. C'est dans ces circonstances que Me Pierre JULIEN s'enferme dans des mensonges grotesques en prétendant avoir communiqué copie des déclarations de créances qu'il n'a jamais communiquée.

24. De très nombreuses sommations lui ont été adressées qui sont toutes restées sans aucune réponse (Pièce n° 4, 5, 6, 7, 8).

25. Le 18 janvier 2010, Me Pierre JULIEN daigne répondre par Fax, il refuse formellement de communiquer la copie des déclarations de créances et éconduit Monsieur Antoine TALENS en le renvoyant vers Me TOURNAIRE-CHALAN l'Avocat qui agit pour le compte de ce liquidateur (Pièce n° 9).

26. Ce refus de communication de la copie des éventuelles déclarations de créance s'inscrit dans une logique de fabrication d'un passif fictif de liquidation pour justifier une procédure illégale de vente aux enchères publiques.


B) Fabrication d'un passif de liquidation fictif


27. Monsieur TALENS exposera séparément pour la créance BNP (1°) et pour l'ensemble des créanciers (2°).

1° Raisonnement sur la créance BNP

28. Monsieur Antoine TALENS n'aura aucun mal à démonter que Me Pierre JULIEN utilise sa position de mandataire liquidateur pour fabriquer frauduleusement un passif de liquidation fictif.

29. Me Pierre JULIEN a utilisé sa position pour faire valider illégalement une créance d'un montant de 53 960,32 Euros au bénéfice de la BNP (Pièce n° 10).

30. Cette ordonnance constitue en effet un faux en écriture publique qui s'analyse en une manœuvre frauduleuse qui caractérise une escroquerie par jugement.

31. Le contrat de prêt a été passé sous la forme d'un acte authentique donc les conditions de nullité sont précisées par l'article 1318 du Code civil et les dispositions du Décret du 26 novembre 1971.

32. L’article 21 du décret du 26 novembre 1971 prescrit :

« L’acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes »

32. Par une jurisprudence constante la Cour de cassation estime, Cass., 1ère civ., 6 juillet 2004, Pourvoi N° 02-13237 :

« Attendu cependant que l’acte authentique qui n’a pas été signé par toutes les parties contractantes encourt la nullité …… »

33. En l'espèce, l'acte notarié du 21 novembre 1990, n'a pas pu être valablement signé pour le compte de la banque car Monsieur Francis GIRON n'avait pas le pourvoir d'engager la banque du fait qu'il n'est pas le Président directeur général qui seul a le pourvoir de contracter pour le compte de cette banque. A tout le moins, pour que l'acte fut valable, il eu fallu annexer une procuration faite par le Président directeur général de la BNP à Monsieur Francis GIRON qui n'existe pas.

34. Le contrat de prêt est donc entaché de nullité, dans ce cas la banque sauve son droit aux intérêts contractuels en s'appuyant sur l'offre de prêt, à condition que cet acte soit valable. En l'espèce, l'offre de prêt est entachée de nullité pour avoir été signée avant l'expiration du délai légal de rétractation de 10 jours.

35. Conséquence, la banque est déchue du droit aux intérêts, Monsieur Antoine TALENS doit uniquement rembourser le principal soit 485 900 Francs soit 74070 Euros.

36. Monsieur Antoine TALENS a remboursé plus de 80 000 Euros, la banque doit donc lui restituer environ 6000 Euros.

37. Dans le même temps, Me Pierre JULIEN a obtenu le 12 juin 2002 une ordonnance illégale qui fixerait la créance de la BNP à 53 960,32 Euros.

38. Alors encore que la déclaration de créance de la BNP a été adressée semble-t-il en 2001 et donc hors délai.

39. Me Pierre JULIEN a donc bien utilisé sa position de liquidateur de Monsieur Antoine TALENS pour fabriquer un passif de liquidation fictif dans le but d'engager une vente aux enchères publique de la maison des époux TALENS.


2° Raisonnement sur l'ensemble des déclarations de créances


40. Monsieur Antoine TALENS est passé au bureau du premier liquidateur en 1996, celui-ci ne disposait à son dossier d'aucune déclaration de créance.

41. S'il existe des déclarations de créances en cette affaire, elle date au plus tôt de 2001 et ont donc été produites hors délai elle sont donc irrecevables.

42. Au surplus, une déclaration de créance constitue une demande en justice, En effet, par une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel en matière de procédure collective, la déclaration de créance constitue une demande en justice, Cass. Assemblée plénière, 26 janvier 2001, Pourvoi N° 99-15153 :

" Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en l'espèce, ensemble l'article 175 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit …"

43. Monsieur Antoine TALENS estime que toutes les déclarations de créances ont été effectuées hors délai sur le fondement de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 qui pose une fin de non recevoir performative aux demandes présentées en matière de procédure collective au-delà d'un délai de 1 an suivant une radiation du Registre des métiers.

44. Monsieur Antoine TALENS construit son raisonnement sur une exception d'illégalité en fonction de l'arrêt rendu le 19 septembre 2006 par la Cour européenne dans un arrêt MAUPAS / FRANCE.

45. Les déclarations de créances sont toutes illégales puisqu'elles trouvent leur fondement juridique, elles font suite à un jugement qui est lui-même manifestement entaché par une illégalité, le jugement du 6 mai 1994.

46. Dans cette affaire, il ne pourra donc exister aucun passif de liquidation par suite de la mise en œuvre de la procédure de vérification des créances.

47. En l'état du dossier, Me Pierre JULIEN fait état d'un passif de liquidation compris entre 70 000 et 150 000 Euros, il s'agit manifestement d'un passif de liquidation fictif qui est la conséquence du fait que Me Pierre JULIEN empêche depuis 7 années l'exercice normal de la procédure de vérification des créances, notamment en refusant de produire la copie des déclarations de créances.

48 Me Pierre JULIEN a donc depuis 2001, " Tricoté ", c'est-à-dire fabriqué un passif de liquidation fictif avec un objectif unique, mettre en vente aux enchères publiques la maison des ex époux TALENS. Il s'agit de manœuvres frauduleuses qui caractérisent une tentative d'escroquerie par jugement.


C) Procédure illégale de licitation partage


49. L'article L 642-18 du Code de commerce prescrit :

" Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.

50. L'article L 642-19 du Code de commerce prescrit :

" Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.

51. En l'espèce, Me Pierre JULIEN a engagé une procédure de licitation partage de la maison appartenant aux ex époux TALENS sans avoir obtenu aucune autorisation du juge commissaire, c'est-à-dire dans la plus grande illégalité.





La maison objet de la procédure illégale

52. C'est dans ces circonstances, que le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a ordonné la vente aux enchères publiques de la maison appartenant aux ex époux TALENS (Licitation partage) par un jugement du 19 janvier 2006 (Pièce n° 11).

53. Ce jugement est manifestement illégal et s'inscrit dans la logique d'escroquerie au jugement mise en œuvre depuis 2001 par Me Pierre JULIEN es qualité de mandataire liquidateur judiciaire.

54. Me Pierre JULIEN a pris conscience que les procédés frauduleux mis en œuvre avec la complicité du Tribunal de commerce de TARASCON ne pourraient pas être couverts à MARSEILLE, il a donc demandé au juge commissaire d'autoriser la vente amiable de la maison des ex époux TALENS

55. Par ordonnance du 23 décembre 2009, Monsieur le juge commissaire a autorisé la vente amiable de la maison appartenant aux ex époux TALENS.

56. Me Pierre JULIEN a cru pouvoir contester cette décision devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE.

57. Cette demande est manifestement irrecevable et mal fondée


III Discussion


58. Le recours formé devant le Tribunal de commerce contre l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire est manifestement irrecevable (A) et mal fondé (B).


A) Un recours irrecevable


59. Le recours a été formé devant une juridiction manifestement incompétente (A), hors délai (B) et par un mandataire sous le coup d'une récusation non purgée (C).


1° Recours devant une juridiction manifestement incompétente


60. L'article L 642-18 du Code de commerce prescrit :

" Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles 2205, 2207 à 2209 et 2212 du code civil sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère ".

61. Article R 642-37-1 du Code de commerce prescrit :

" Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel "

62. En l'espèce, Me Pierre JULIEN conteste la décision de Monsieur le Juge commissaire prise en application de l'article L 642-18 du Code de commerce, décision qui autorise la vente de gré à gré d'un immeuble.

63. L'article R 642-37-1 du Code de commerce du Code de commerce donne compétence à la cour d'appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Juge commissaire sur le fondement de l'article L 642-18 du Code de commerce.

64. Le recours formé par Me Pierre JULIEN est donc manifestement irrecevable comme porté devant une juridiction radicalement incompétente, ce recours aurait du être formé devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

65. Monsieur Antoine TALENS et Madame Daniel CANET demandent donc au Tribunal de commerce de MARSEILLE de dire et juger le recours de Me Pierre JULIEN contre l'ordonnance du 23 décembre 2009 irrecevable.


2° Recours hors délai


66. La décision litigieuse a été signifiée le 24 décembre 2009, le délai pour faire appel expirait au plus tard le 5 janvier 2010.

67. En l'espèce le recours formé le 7 janvier 2010 est hors délai et donc manifestement irrecevable.

68. Monsieur Antoine TALENS et Madame Daniel CANET demandent donc au Tribunal de commerce de MARSEILLE de dire et juger le recours de Me Pierre JULIEN contre l'ordonnance du 23 décembre 2009 irrecevable.


3° Recours formé par un mandataire sous le coup d'une récusation non purgée


69. Me Pierre JULIEN a fait l'objet d'une récusation en octobre 2009 (Pièce n° 12).

70. La décision sur cette récusation a été rendue le 18 janvier 2010.

71. l'article 346 du Code de procédure civile pose le principe qu'une personne récusée ne peut plus intervenir sur un dossier tant que la récusation n'a pas été purgée.

72. En l'espèce, Me Pierre JULIEN a formé un recours contre la décision litigieuse le 7 janvier 2010 alors que la récusation n'était pas encore purgée et qu'il devait s'abstenir d'intervenir à peine de nullité de ces actes. Cass. Civ. 1ère, 10 mai 1989, JCP. II. 21469, note Cadiet.

73. Monsieur Antoine TALENS et Madame Daniel CANET demandent donc au Tribunal de commerce de MARSEILLE de dire et juger la déclaration d'appel ou selon de recours nul et non avenu et le recours de Me Pierre JULIEN contre l'ordonnance du 23 décembre 2009 irrecevable.


B) Un recours mal fondé


74. Monsieur le Juge commissaire a pris une décision de qualité en ce sens qu'il a autorisé la vente de gré à gré en fixant les conditions de la vente en fonction des pièces du dossier :

- autorisation de vendre au prix proposé par l'acheteur (620 000 Euros) ;

- séquestration des sommes revenant à Monsieur Antoine TALENS.

75. Monsieur le Juge commissaire a refusé de prêter son concours à Me Pierre JULIEN dans sa demande visant à séquestrer illégalement les sommes revenant à Madame Danielle CANET.

76. Nous rappellerons que Monsieur le Juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'une maison appartenant en indivision à Monsieur Antoine TALENS et à Madame Daniel CANET.

77. L'acte notarié du 21 novembre 1990 indique que cette maison appartient à 10 % à Monsieur Antoine TALENS et à 90 % à Madame Daniel CANET.

78. Par ordonnance du 23 décembre 2009, Monsieur le Juge commissaire a décidé que 10 % du prix de la vente serait consigné entre les mains du notaire, c'est-à-dire les sommes revenant à Monsieur Antoine TALENS qui seules peuvent venir en comblement d'un éventuel passif de liquidation.

79. Me Pierre JULIEN a formé un recours pour faire dire et juger que la totalité du prix de la cession devrait être consigné (620 000 Euros) alors que Monsieur le Juge commissaire n'a décidé que la consignation des sommes appartenant à Monsieur Antoine TALENS (62 000 Euros).

80. L'argumentation de Me Pierre JULIEN repose sur un faux rapport d'expertise déposé par Monsieur MARERI qui indique que sur le prix de la vente 45, 65 % reviendrait à Monsieur Antoine TALENS.

81. Il ne peut que s'agit d'un faux rapport d'expertise puisque l'acte notarié du 21 novembre 1990 indique dans ses stipulations la répartition entre les deux époux :

- 10 % pour Monsieur Antoine TALENS ;

- 90 % pour Madame Danielle CANET.

82. Monsieur Antoine TALENS et Madame Danielle CANET rappellent qu'un acte notarié constitue un acte authentique qui vaut vérité des conventions qu'il referme sauf réussite d'une procédure en inscription de faux.

83. Ces conventions ont créé le régime juridique concernant la maison en indivision entre les ex époux, rien ni personne ne pouvant s'immiscer dans cette convention pour en modifier les termes.

84. Alors encore qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas possible de " renverser " les stipulations d'un acte authentique par le biais d'un rapport d'expertise, car un tel rapport n'a pas valeur d'acte authentique, il constitue seulement une écriture publique.

85. En cette affaire, Me Pierre JULIEN a donc bien mis en œuvre une tentative d'escroquerie par jugement par agissements en bande organisée en :

- 1° fabriquant un passif de liquidation fictif ;

- 2° commanditant la production d'un faux rapport d'expertise pour " maximiser " par part de Monsieur Antoine TALENS dans ladite maison, pour la saisir et ainsi spolier Madame Danielle CANET de ses biens propres ;

- 3° déclanchant sans aucune autorisation une procédure de licitation partage ayant pour finalité de s'emparer illégalement des biens de Monsieur Antoine TALENS mais également des biens de Madame Danielle CANET.

86. Monsieur le Juge commissaire a refusé cette logique d'escroquerie par jugement, il a rendu une décision juste en fonction des pièces du dossier.

87. Si par extraordinaire le Tribunal devait estimer le recours recevable, Monsieur Antoine TALENS et Madame Danielle CANET demandent la confirmation de la décision de Monsieur le Juge commissaire.


PAR CES MOTIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu l'article L 642-18, R 642-37-1du Code de commerce ; Vu l'article 346 du Code de procédure civile.


A TITRE LIMINAIRE


Monsieur Antoine TALENS et Madame Danielle CANET demande au Tribunal de commerce de


- CONSTATER que la décision litigieuse a été rendue sur le fondement de l'article L 642-18 du Code de commerce ;

- CONSTATER que l'article R 642-37-1du Code de commerce prévoit que les recours contre les décisions rendues sur le fondement de l'article susvisé sont portées devant la cour d'appel ;

- CONSTATER que le recours a été formé hors délai ;

- CONSTATER que le recours a été formé par un mandataire judiciaire sous le coup d'une récusation non purgée ;

- DIRE ET JUGER nul et non avenu l'acte d'appel du 7 janvier 2010 ;

- DIRE ET JUGER le recours exercé contre l'ordonnance du 23 décembre 2009 manifestement irrecevable ; renvoyer Me Pierre JULIEN à mieux se pourvoir devant la cour d'appel ;


SUR LE FOND


- CONSTATER que Monsieur le Juge commissaire en ordonnant la séquestration des seules sommes appartenant et revenant à Monsieur Antoine TALENS a fait une juste appréciation des pièces du dossier ;

- CONFIRMER la décision du 23 décembre 2009 ;

- REJETER toutes les demandes fins et conclusions de Me Pierre JULIEN ;

- CONDAMNER Me Pierre JULIEN à verser une somme de 10 000 Euros à Monsieur Antoine TALENS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Me Pierre JULIEN à verser une somme de 10 000 Euros à Madame Danielle CANET sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ASSORTIR la décision de l'exécution provisoire.

Sous toutes réserve

Avocat



Tribunal de commerce de Marseille


BORDEREAU DE PIÈCES


Pour : Monsieur Antoine TALENS ; Madame Danielle CANET


Pièce n° 1 Jugement du 6 mai 1994

Pièce n° 2 Radiation du Registre des métiers

Pièce n° 3 Assignation du 28 septembre 1993

Pièce n° 4 Sommation de communication des déclarations de créances

Pièce n° 5 Sommation de communication des déclarations de créances

Pièce n° 6 Sommation de communication des déclarations de créances

Pièce n° 7 Sommation de communication des déclarations de créances

Pièce n° 8 Pas de pièces

Pièce n° 9 Fax du 18 janvier 2010

Pièce n° 10 Ordonnance du 12 juin 2002 concernant la BNP

Pièce n° 11 Jugement du 19 janvier 2006

Pièce n° 12 Ordonnance du 23 décembre 2009


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2 commentaires:

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