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La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

La brise de mer souffle sur le T. G. I. de PERPIGNAN

mercredi 3 février 2010

Denis VIANO, Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE a reçu une sommation de prise à partie dans l'affaire Antoine TALENS

web stats


PREMIERE SOMMATION PRÉALABLE

A PROCÉDURE DE PRISE A PARTIE

(Article L 141-1 à L 141-3 du Code de l'organisation judiciaire)

(Article 366-1 à 366-9 du Code de procédure civile)



L'an Deux Mille Dix et Le …………………………………………………


A la demande de :


Monsieur Antoine TALENS

Demeurant 7 rue du Genévrier

34400 LUNEL

Ayant pour Avocat Me ...........................................

Avocat au Barreau de ............................................


J'ai


Délivré la présente sommation de faire à :


Monsieur Denis VIANO es qualité de Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE, 2 Rue Emile POLLAK 13006 MARSEILLE, Sommation préalable à l'engagement d'une éventuelle procédure de prise à partie, concernant :

- la requête en récusation déposée au Greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE (Pièce n° 14).

- la requête en désignation d'un mandataire ad hoc (Pièce n° 15)

L'article 366-9 du Code de procédure civile prescrit

" A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours "


Présentée à Madame le Greffier en Chef du Tribunal de commerce de MARSEILLE

Téléphone du Greffe 04 91 54 70 74


À Monsieur le Président Denis VIANO


I Droit positif


01. L'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire prescrit :

" L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice "

02. L'article L 141-2 du Code de l'organisation judiciaire prescrit :

" La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie "

03. L'article L 141-3 du Code de l'organisation judiciaire prescrit :

" Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

2° S'il y a déni de justice.

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers "

04. L'article 366-1 du Code de procédure civile prescrit :

" La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé "

05. L'article 366-2 du Code de procédure civile prescrit :

" La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives "

06. L'article 366-3 du Code de procédure civile prescrit :

" Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi "

07. L'article 366-4 du Code de procédure civile prescrit :

" La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient "

08. L'article 366-5 du Code de procédure civile prescrit :

" La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire "

09. L'article 366-6 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie "

09-1. L'article 366-7 du Code de procédure civile prescrit :

" Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de justice "

09-2. L'article 366-8 du Code de procédure civile prescrit :

" A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public "

09-3. L'article 366-9 du Code de procédure civile prescrit :

" A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours "


II Faits


1. Monsieur Antoine TALENS a été placé illégalement en liquidation judiciaire personnelle par jugement rendu le 6 mai 1994 par le Tribunal de commerce de TARASCON (Pièce n° 1).

2. L'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 (article 621-15 du code de commerce) prescrit :

" Le Tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements suivant : 2° Cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers …"

3. Cet article instaure donc une fin de non recevoir qui ne connaît aucune exception.

4. En l'espèce, Monsieur Antoine TALENS a été radié du registre des métiers le 31 août 1991 (Pièce n° 2).

5. L'assignation en redressement judiciaire a été délivrée le 28 septembre 1993, soit plus de 2 années après la radiation du Registre des métiers (Pièce n° 3).

6. Cette action était donc manifestement irrecevable, il n'empêche que Monsieur Antoine TALENS a été illégalement placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 6 mai 1994 (Pièce n° 1).

7. L'huissier qui a délivré l'assignation n'a pas signifié régulièrement le jugement du 6 mai 1994 (Pièce n° 1), en ce sens qu'il a déposé l'acte en mairie sans laisser un avis de passage dans la boite aux lettres de Monsieur Antoine TALENS et sans lui adresser une lettre simple pour le prévenir du dépôt d'un acte en mairie.

8. Conséquence, Monsieur Antoine TALENS a été privé illégalement de la possibilité de faire appel (10 jours) par suite des agissements irréguliers de Me Francis PONCE.

9. Ce n'est pas tout, l'assignation délivrée le 28 septembre 1993 était entachée de nullité car cette assignation n'a pas été délivrée à la demande de Monsieur Jean-Louis SEGUIN.

10. Monsieur Antoine TALENS n'a pas pu soulever en temps utile cette exception de procédure car il ne pouvait pas imaginer que Me Francis PONCE avait pu avoir d'audace de délivrer une assignation pour engager une procédure collective sans y avoir été requis.

11. Par conclusions signifiées le 20 janvier 2010, Monsieur Jean-Louis SEGUIN indique de manière claire et non équivoque qu'il a transmis à Me Francis PONCE (Huissier) une décision de justice à exécuter, mais qu'il ne lui a jamais donné instruction de délivrer une assignation en redressement judiciaire contre Monsieur Antoine TALENS (Pièce n° 4).

12. Monsieur Antoine TALENS ne peut douter de ce discours, dans la mesure où Monsieur Jean-Louis SEGUIN ne figure pas dans la liste des créanciers.

13. Il s'agit d'un aveux judiciaire non équivoque qui permet aujourd'hui à Monsieur Antoine TALENS d'engager une procédure en révision des jugements des 5 novembre 1993 et 6 mai 1994 en vu de leur rétractation.

13. En effet, l'assignation délivrée le 28 septembre 1993 est manifestement entachée par une nullité de fond car elle a été délivrée par une personne (Huissier instrumentaire) agissant sans droit ni titre.

14. Monsieur Antoine TALENS n'a eu connaissance de cette information décisive que le 20 janvier 2010, cette circonstance lui ouvre le droit au recours en révision.

15. Depuis 1994, soit depuis 17 années, il est en liquidation judiciaire personnelle, c'est-à-dire qu'il se trouve dans une situation très proche de la mort civile ;

- impossibilité de concrétiser son projet de créer une nouvelle entreprise ;

- divorce ;

- procédure de vente aux enchères publiques de sa maison.

16. Bref, depuis 17 ans, Monsieur Antoine TALENS est privé illégalement de sa dignité et réduit dans une situation de " quasi sous homme ".

17. Monsieur Antoine TALENS est resté sans nouvelle de cette procédure de 1994 jusqu'en 2001, lorsque Me Pierre JULIEN a remplacé le précédent mandataire liquidateur, celui-ci a dès lors entrepris la procédure de vérification des créances " à sa manière ", c'est-à-dire en refusant de communiquer la copie des déclarations de créance pour empêcher Monsieur Antoine TALENS de les contester, avec la finalité de fabriquer un passif de liquidation fictif.

18. Me Pierre JULIEN a ensuite engagé sans aucune autorisation du juge commissaire, c'est à dire en toute illégalité, une procédure de licitation partage de la maison appartenant aux ex époux TALENS, procédure qui a fait l'objet d'un jugement du 19 janvier 2006 (Pièce n° 5).

19. Monsieur Antoine TALENS ayant trouvé un acheteur pour ladite maison a demandé au Juge commissaire d'autoriser la vente de gré à gré.

20. Par ordonnance du 23 décembre 2009, Monsieur le Juge commissaire dans un souci de bonne administration de la justice a autorisé la vente de gré à gré de ladite maison aux charges et conditions décidées par la décision (Pièce n° 6).

21. Me Pierre JULIEN a formé un recours contre la décision du 23 décembre 2009 le 7 janvier 2010.

22. Monsieur Antoine TALENS estime que ce recours est irrecevable pour avoir été formé devant une juridiction manifestement incompétente, qu'il est au surplus mal fondé.

23. À l'audience du 25 janvier 2010, Monsieur Antoine TALENS a été obligé à regret de récuser Messieurs les juges KORCIA et DHOMBRES (Pièce n° 7).

24. Messieurs les juges KORCIA et DHOMBRES bien que régulièrement récusés ont refusé de se déporter et ont prétendu juger la totalité des affaires dans lesquelles ils étaient sous le coup d'une procédure de récusation non purgée.

25. Avant d'exposer les motifs de la sommation préalable de prise à partie, Monsieur Antoine TALENS pense utile de rappeler les très graves irrégularités qui entachent cette procédure collective.


II Une procédure collective entachée par de graves irrégularités


26. Depuis 2001, Me Pierre JULIEN agit dans la plus grande illégalité en cette affaire avec une seule finalité, priver Monsieur Antoine TALENS de son droit de contester les déclarations de créances, en refusant de communiquer la copie des déclarations de créances (A), pour fabriquer un passif de liquidation fictif (B), dans le but d'humilier et de ruiner Monsieur Antoine TALENS et son épouse en procédant illégalement à la vente aux enchères publiques de leur maison (B).


A) Refus de communiquer la copie des déclarations de créances


27. Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 sont parfaitement claires, le débiteur à la droit de contester les déclarations de créances.

28. Mais pour ce faire, encore faut-il que le mandataire liquidateur lui communique une copie des déclarations de créances.

29. Me Pierre JULIEN refuse depuis 2001 de communiquer la copie des déclarations de créances et ce pour empêcher Monsieur Antoine TALENS de contester ces déclarations.

30. C'est dans ces circonstances que Me Pierre JULIEN s'enferme dans des mensonges grotesques en prétendant avoir communiqué copie des déclarations de créances qu'il n'a jamais communiquée.

31. De très nombreuses sommations lui ont été adressées qui sont toutes restées sans aucune réponse (Pièce n° 8).

32. Le 18 janvier 2010, Me Pierre JULIEN daigne répondre par Fax, il refuse formellement de communiquer la copie des déclarations de créances et éconduit Monsieur Antoine TALENS en le renvoyant vers Me TOURNAIRE-CHALAN l'Avocat qui agit pour le compte de ce liquidateur (Pièce n° 9).

33. Ce refus de communication de la copie des éventuelles déclarations de créance s'inscrit dans une logique de fabrication d'un passif fictif de liquidation pour justifier une procédure illégale de vente aux enchères publiques.


B) Fabrication d'un passif fictif de liquidation


34. Monsieur TALENS exposera séparément pour la créance BNP (1°) et pour l'ensemble des créanciers (2°).


1° Raisonnement sur la créance BNP


35. Monsieur Antoine TALENS n'aura aucun mal à démonter que Me Pierre JULIEN utilise sa position de mandataire liquidateur pour fabriquer frauduleusement un passif de liquidation fictif.

36. Me Pierre JULIEN a utilisé sa position pour faire valider illégalement une créance d'un montant de 53 960,32 Euros au bénéfice de la BNP (Pièce n° 10).

37. Cette ordonnance constitue en effet un faux en écriture publique qui s'analyse en une manœuvre frauduleuse qui caractérise une escroquerie par jugement.

38. Le contrat de prêt a été passé sous la forme d'un acte authentique donc les conditions de nullité sont précisées par l'article 1318 du Code civil et les dispositions du Décret du 26 novembre 1971.

39. L’article 21 du décret du 26 novembre 1971 prescrit :

« L’acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes »

32-1. Par une jurisprudence constante la Cour de cassation estime, Cass., 1ère civ., 6 juillet 2004, Pourvoi N° 02-13237 :

« Attendu cependant que l’acte authentique qui n’a pas été signé par toutes les parties contractantes encourt la nullité …… »

40. En l'espèce, l'acte notarié du 21 novembre 1990, n'a pas pu être valablement signé pour le compte de la banque car Monsieur Francis GIRON n'avait pas le pourvoir d'engager la banque du fait qu'il n'est pas le Président directeur général qui seul a le pourvoir de contracter pour le compte de cette banque. A tout le moins, pour que l'acte fut valable, il eu fallu annexer une procuration faite par le Président directeur général de la BNP à Monsieur Francis GIRON qui n'existe pas.

41. Le contrat de prêt est donc entaché de nullité, dans ce cas la banque sauve son droit aux intérêts contractuels en s'appuyant sur l'offre de prêt, à condition que cet acte soit valable. En l'espèce, l'offre de prêt est entachée de nullité pour avoir été signée avant l'expiration du délai légal de rétractation de 10 jours.

42. Conséquence, la banque est déchue du droit aux intérêts, Monsieur Antoine TALENS doit uniquement rembourser le principal soit 485 900 Francs soit 74070 Euros.

43. Monsieur Antoine TALENS a remboursé plus de 80 000 Euros, la banque doit donc lui restituer environ 6000 Euros.

44. Dans le même temps, Me Pierre JULIEN a obtenu le 12 juin 2002 une ordonnance illégale qui fixerait la créance de la BNP à 53 960,32 Euros.

45. Alors encore que la déclaration de créance de la BNP a été adressée semble-t-il en 2001 et donc hors délai.

46. Me Pierre JULIEN a donc bien utilisé sa position de liquidateur de Monsieur Antoine TALENS pour fabriquer un passif de liquidation fictif dans le but d'engager une vente aux enchères publique de la maison des époux TALENS.


2° Raisonnement sur l'ensemble des déclarations de créances


47. Monsieur Antoine TALENS est passé au bureau du premier liquidateur en 1996, celui-ci ne disposait à son dossier d'aucune déclaration de créance.

48. S'il existe des déclarations de créances en cette affaire, elle date au plus tôt de 2001 et ont donc été produites hors délai elle sont donc irrecevables.

49. Au surplus, une déclaration de créance constitue une demande en justice, En effet, par une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel en matière de procédure collective, la déclaration de créance constitue une demande en justice, Cass. Assemblée plénière, 26 janvier 2001, Pourvoi N° 99-15153 :

" Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en l'espèce, ensemble l'article 175 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit …"

50. Monsieur Antoine TALENS estime que toutes les déclarations de créances ont été effectuées hors délai sur le fondement de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 qui pose une fin de non recevoir performative aux demandes présentées en matière de procédure collective au-delà d'un délai de 1 an suivant une radiation du Registre des métiers.

51. Monsieur Antoine TALENS construit son raisonnement sur une exception d'illégalité en fonction de l'arrêt rendu le 19 septembre 2006 par la Cour européenne dans un arrêt MAUPAS / FRANCE.

52. Les déclarations de créances sont toutes illégales puisqu'elles trouvent leur fondement juridique, elles font suite à un jugement qui est lui-même manifestement entaché par une illégalité, le jugement du 6 mai 1994.

53. Dans cette affaire, il ne pourra donc exister aucun passif de liquidation par suite de la mise en œuvre de la procédure de vérification des créances.

54. En l'état du dossier, Me Pierre JULIEN fait état d'un passif de liquidation compris entre 70 000 et 150 000 Euros, il s'agit manifestement d'un passif de liquidation fictif qui est la conséquence du fait que Me Pierre JULIEN empêche depuis 7 années l'exercice normal de la procédure de vérification des créances, notamment en refusant de produire la copie des déclarations de créances.

55. Me Pierre JULIEN a donc depuis 2001, " Tricoté ", c'est-à-dire fabriqué un passif de liquidation fictif avec un objectif unique, mettre en vente aux enchères publiques la maison des ex époux TALENS. Il s'agit de manœuvres frauduleuses qui caractérisent une tentative d'escroquerie par jugement.


C) Procédure illégale de licitation partage


56. L'article L 642-18 du Code de commerce prescrit :

" Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.

57. L'article L 642-19 du Code de commerce prescrit :

" Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.

58. En l'espèce, Me Pierre JULIEN a engagé une procédure de licitation partage de la maison appartenant aux ex époux TALENS sans avoir obtenu aucune autorisation du juge commissaire, c'est-à-dire dans la plus grande illégalité.

59. C'est dans ces circonstances, que le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a ordonné la vente aux enchères publiques de la maison appartenant aux ex époux TALENS (Licitation partage) par un jugement du 19 janvier 2006 (Pièce n° 11).

60. Ce jugement est manifestement illégal et s'inscrit dans la logique d'escroquerie au jugement mise en œuvre depuis 2001 par Me Pierre JULIEN es qualité de mandataire liquidateur judiciaire.

61. Me Pierre JULIEN a pris conscience que les procédés frauduleux mis en œuvre avec la complicité du Tribunal de commerce de TARASCON ne pourraient pas être couverts à MARSEILLE, il a donc demandé au juge commissaire d'autoriser la vente amiable de la maison des ex époux TALENS

62. Par ordonnance du 23 décembre 2009, Monsieur le juge commissaire a autorisé la vente amiable de la maison appartenant aux ex époux TALENS.

63. Me Pierre JULIEN a cru pouvoir contester cette décision devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE.

64. Cette demande est manifestement irrecevable et mal fondée.


III Un recours irrecevable et mal fondé


65. Le recours formé devant le Tribunal de commerce contre l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire est manifestement irrecevable (A) et mal fondé (B).


A) Un recours irrecevable


66. Le recours a été formé devant une juridiction manifestement incompétente (A), hors délai (B) et par un mandataire sous le coup d'une récusation non purgée (C).


1° Recours devant une juridiction manifestement incompétente


67. L'article L 642-18 du Code de commerce prescrit :

" Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles 2205, 2207 à 2209 et 2212 du code civil sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère ".

68. Article R 642-37-1 du Code de commerce prescrit :

" Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel "

69. En l'espèce, Me Pierre JULIEN conteste la décision de Monsieur le Juge commissaire prise en application de l'article L 642-18 du Code de commerce, décision qui autorise la vente de gré à gré d'un immeuble.

70. L'article R 642-37-1 du Code de commerce du Code de commerce donne compétence à la cour d'appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Juge commissaire sur le fondement de l'article L 642-18 du Code de commerce.

71. Le recours formé par Me Pierre JULIEN est donc manifestement irrecevable comme porté devant une juridiction radicalement incompétente, ce recours aurait du être formé devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

72. Monsieur Antoine TALENS et Madame Daniel CANET demandent donc au Tribunal de commerce de MARSEILLE de dire et juger le recours de Me Pierre JULIEN contre l'ordonnance du 23 décembre 2009 irrecevable.


2° Recours hors délai


73. La décision litigieuse a été signifiée le 24 décembre 2009, le délai pour faire appel expirait au plus tard le 5 janvier 2010.

74. En l'espèce le recours formé le 7 janvier 2010 est hors délai et donc manifestement irrecevable.

75. Monsieur Antoine TALENS et Madame Daniel CANET demandent donc au Tribunal de commerce de MARSEILLE de dire et juger le recours de Me Pierre JULIEN contre l'ordonnance du 23 décembre 2009 irrecevable.


3° Recours formé par un mandataire sous le coup d'une récusation


76. Me Pierre JULIEN a fait l'objet d'une récusation en octobre 2009.

77. La décision sur cette récusation a été rendue le 18 janvier 2010, Monsieur Antoine TALENS a fait appel de cette décision (Pièce n° 11).

78. l'article 346 du Code de procédure civile pose le principe que la personne récusée ne peut plus intervenir sur un dossier tant que la récusation n'a pas été purgée.

79. En l'espèce, Monsieur Antoine TALENS a formé un recours contre la décision qui a rejetée la récusation de Me Pierre JULIEN (Pièce n° 12).

80. Me Pierre JULIEN ne peut donc plus intervenir sur ce dossier et ce tant que la récusation n'aura pas été purgée à peine de nullité de ces actes. Cass. Civ. 1ère, 10 mai 1989, JCP. II. 21469, note Cadiet.


B) Un recours mal fondé


81. Monsieur le Juge commissaire a pris une décision de qualité en ce sens qu'il a autorisé la vente de gré à gré en fixant les conditions de la vente en fonction des pièces du dossier :

- autorisation de vendre au prix proposé par l'acheteur (620 000 Euros) ;

- séquestration uniquement des sommes revenant à Monsieur Antoine TALENS.

82. Monsieur le Juge commissaire a refusé de prêter son concours à Me Pierre JULIEN dans sa demande visant à séquestrer illégalement les sommes revenant à Madame Danielle CANET.

83. Nous rappellerons que Monsieur le Juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'une maison appartenant en indivision à Monsieur Antoine TALENS et à Madame Daniel CANET.

84. L'acte notarié du 21 novembre 1990 indique que cette maison appartient à 10 % à Monsieur Antoine TALENS et à 90 % à Madame Daniel CANET.

85. Par ordonnance du 23 décembre 2009, Monsieur le Juge commissaire a décidé que 10 % du prix de la vente serait consigné entre les mains du notaire, c'est-à-dire les sommes revenant à Monsieur Antoine TALENS qui seules peuvent venir en comblement d'un éventuel passif de liquidation.

86. Me Pierre JULIEN a formé un recours pour faire dire et juger que la totalité du prix de la cession devrait être consigné (620 000 Euros) alors que Monsieur le Juge commissaire n'a décidé que la consignation des sommes appartenant à Monsieur Antoine TALENS (62 000 Euros).

87. L'argumentation de Me Pierre JULIEN repose sur un faux rapport d'expertise déposé par Monsieur MARERI qui indique que sur le prix de la vente 45, 65 % reviendrait à Monsieur Antoine TALENS.

88. Il ne peut que s'agit d'un faux rapport d'expertise puisque l'acte notarié du 21 novembre 1990 indique dans ses stipulations la répartition entre les deux époux :

- 10 % pour Monsieur Antoine TALENS ;

- 90 % pour Madame Danielle CANET.

89. Monsieur Antoine TALENS et Madame Danielle CANET rappellent qu'un acte notarié constitue un acte authentique qui vaut vérité des conventions qu'il referme sauf réussite d'une procédure en inscription de faux.

90. Ces conventions ont créé le régime juridique concernant la maison en indivision entre les ex époux, rien ni personne ne pouvant s'immiscer dans cette convention pour en modifier les termes.

91. Alors encore qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas possible de " renverser " les stipulations d'un acte authentique par le biais d'un rapport d'expertise, car un tel rapport n'a pas valeur d'acte authentique, il constitue seulement une écriture publique.

92. En cette affaire, Me Pierre JULIEN a donc bien mis en œuvre une tentative d'escroquerie par jugement par agissements en bande organisée en :

- 1° fabriquant un passif de liquidation fictif ;

- 2° commanditant la production d'un faux rapport d'expertise pour " maximiser " par part de Monsieur Antoine TALENS dans ladite maison, pour la saisir et ainsi spolier Madame Danielle CANET de ses biens propres ;

- 3° déclenchant sans aucune autorisation une procédure de licitation partage ayant pour finalité de s'emparer illégalement des biens de Monsieur Antoine TALENS mais également des biens de Madame Danielle CANET.

93. Monsieur le Juge commissaire a refusé cette logique d'escroquerie par jugement, il a rendu une décision juste en fonction des pièces du dossier.

94. La présente Sommation attire tout spécialement l'attention de Monsieur Denis VIANO es qualité de Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE sur les très graves irrégularités qui entachent la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Antoine TALENS qui perdure illégalement depuis 1994 et en particulier à demander à Monsieur le Président Denis VIANO de :

- Transmettre sans délai la requête en récusation multiples déposée le 25 janvier 2010 contre Messieurs KORCIA et DHOMBRES (Pièce n° 7) ;

- Désigner un mandataire ad hoc pour représenter Monsieur Antoine TALENS dans les procédures sur intérêts civils compte tenu de la récusation de Me Pierre JULIEN (Pièce n° 11, 12).


IV Sommation concernant la requête en récusation multiple


95. Monsieur Antoine TALENS a formé une requête en récusation contre Me Pierre JULIEN, cette requête été rejeté par une décision du 18 janvier 2010 (Pièce n° 11).

96. Cette décision comporte une très grave irrégularité du fait que le dispositif juge mal fondé la requête en récusation alors même que la motivation la déclare irrecevable. Cette décision est donc entachée par une contradiction entre les motifs et le dispositif, décision rendue par Messieurs KORCIA et DHOMBRES.

97. Monsieur Antoine TALENS a interprété cette le jugement du 18 janvier 2010 comme l'expression d'une partialité anormal et spéciale à son encontre.

98. C'est la raison pour laquelle il refuse que ses dossiers soient désormais examinés par des formations de jugement comportant Messieurs KORCIA et DHOMBRES, il a donc en toute logique formé une requête en récusation multiples visant Messieurs KORCIA et DHOMBRES, requête qui doit être transmis par le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE au Premier président de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

99. Monsieur Antoine TALENS à cet effet rappelle à Monsieur le Président Denis VIANO la procédure à suivre pour le jugement de la requête en récusation multiple.

100. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime en ce qui concerne une requête en récusation multiple, qu’il convient, pour le jugement de ladite requête de suivre la procédure prévue par les articles 358 et 359 du Code de procédure civile, c'est-à-dire de renvoyer la requête au Président de la juridiction supérieure. Cass., 2ème civ., 18 juin 1997, Pourvoi N° 95-18165 :

« Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que si le président (le Premier président) estime la demande fondée, il distribue l’affaire à une autre formation de la même juridiction, et que si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure (le Premier président de la Cour d’appel) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu par la première chambre de la cour d’appel de Paris, que M. X… a présenté une requête en récusation des magistrats composant la 24ème chambre, section B, de cette juridiction, formation devant statuer sur l’appel qu’il a formé contre….

Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Qu’en statuant ainsi, par arrêt, alors qu’il appartenait au premier président seul de prendre une décision et, procédant conformément aux dispositions susvisées (articles 358 et 359 du NCPC), de transmettre, le cas échéant, l’affaire, avec les motifs de son refus, au Premier président de la Cour de cassation, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés….. ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le ….. par la cour d’appel de Paris, remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de PARIS aux fins d’application des articles 358 et 359 du nouveau code de procédure civile »

101. Lorsqu’une requête en récusation multiple est formée contre plusieurs juges consulaires, il convient donc de transmettre cette requête en Premier président de la cour d'appel.

102. L’article 358 du NCPC prescrit :

« Si le président (Du Tribunal de commerce) estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi »

103. L’article 359 du NCPC prescrit :

« Si le président (du Tribunal de commerce) s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motif de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure »

104. Dans tous les cas de figure, une requête en récusation multiple doit être transmise par le Président de la juridiction visée au Président de la juridiction supérieure, en l’espèce, le Premier président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE. Cass., 2ème civ., 18 juin 1997, Pourvoi N° 95-18165.

105. Monsieur Antoine TALENS fait donc par le présent acte sommation à Monsieur le Président Denis VIANO de bien vouloir transmettre ladite requête en récusation multiple au Premier président de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et lui demande d'attirer l'attention des juges récusés sur l'obligation pour eux de se déporter de ces dossiers, tant que la requête en récusation n'aura pas été définitivement purgée. Cass. 2ème Civ., 18 juin 2009 (Pièce n° 16).


V Sommation concernant la requête en désignation d'un mandataire ad hoc


106. Me Pierre JULIEN est sous le coup d'une récusation non purgée et ne peut donc plus intervenir sur ce dossier tant que cette requête en récusation n'aura pas été purgée (pendante devant le cour d'appel d'AIX EN PROVENCE), c'est la raison pour laquelle Monsieur Antoine TALENS a demandé à Monsieur le Président Denis VIANO la désignation d'un mandataire ad hoc pour être représenté sur les intérêts civils dans toutes les procédures et notamment dans deux procédures pendantes devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS (Pièce n° 13).

107. L'article R 611-19 du Code de commerce prescrit :

" Dès réception de la demande, le président du Tribunal fait convoquer, par le greffier, … le débiteur personne physique pour recueillir ses observations "

108. L'article 14 du Code de procédure civile prescrit :

" Nulle partie ne peut être jugé sans avoir été entendue ou appelée "

109. En l'espèce, Monsieur le Président Denis VIANO a rejeté la demande en désignation d'un mandataire ad hoc, au motif qu'il faudrait s'adresser au Tribunal de Grande Instance et ce, sans même convoquer Monsieur Antoine TALENS et bien évidemment sans l'entendre (Pièce n° 14).

110. L'article L 611-3 du Code de commerce prescrit :

" Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine le mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc.

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas

111. Monsieur le Président Denis VIANO, en rendant une décision sans même entendre Monsieur Antoine TALENS a gravement méconnu les droits de la défense et le contradictoire, mais encore a commis une grave erreur de droit car Monsieur Antoine TALENS ayant exercé une activité artisanale, la désignation d'un mandataire ad hoc relève de la compétence exclusive du Président du Tribunal de commerce.

112. Monsieur Antoine TALENS a fait appel de l'ordonnance du 19 janvier 2010 le 21 janvier 2010 (Pièce n° 15).

113. L'article R 611-20 du Code de commerce prescrit :

" La décision statuant sur le désignation d'un mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus, de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R 611-26 "

114. L'article R 611-26 du Code de commerce prescrit :

" S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur (d'un mandataire ad hoc), …… appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué.

Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.

Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission "

115. Monsieur Antoine TALENS a fait appel du refus de désigner un mandataire ad hoc le 21 janvier 2010 (Pièce n° 15), à défaut d'avoir modifié ou rétracté sa décision avant le 26 janvier 2010, le Président Denis VIANO a été dessaisi de la demande en désignation d'un mandataire ad hoc au profit de la cour d'appel (Article 6 611-26 du Code de commerce).

116. C'est la raison pour laquelle Monsieur Antoine TALENS fait sommation à Monsieur le Président Denis VIANO d'ordonner à Madame la greffière de transmettre immédiatement de dossier concernant la désignation d'un mandataire ad hoc à la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.


VI Sommation concernant la communication des déclarations de créances


117. Monsieur Antoine TALENS réclame depuis 1993 la copie des déclarations de créance qui auraient été adressé au mandataire judiciaire par suite du jugement de redressement judiciaire du 5 novembre 1993.

118. Depuis 1993, ces pièces de procédure n'ont toujours pas été communiquées à Monsieur Antoine TALENS.

119. Monsieur Antoine TALENS fait donc sommation à Monsieur le Président Denis VIANO de lui communiquer sans délai :

- la copie des déclarations de créance qui auraient été produites à cette procédure ;

- le compte financier de cette procédure de liquidation judiciaire (Emplois / Ressources), ainsi que le numéro du compte ouvert à la Caisse des dépôts et des consignations + relevés de compte à jour).


SOMMATION DE FAIRE AVANT L'ENGAGEMENT ÉVENTUEL D'UNE PROCÉDURE DE PRISE A PARTIE


Vu l'article 6 de la Convention européenne ;

Vu les articles 141-1, 141-2 et 141-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

Vu les articles 14, 356, 359, 366-1 à 366-9 du Code de procédure civile ;

Vu l'article L 611-3, L 642-18, R 611-19, R 611-26, R 642-37-1 du Code de commerce ;

Vu les 15 pièces visées par la présente sommation préalable à l'engagement éventuelle d'une procédure de prise à partie ;

120. Sur le fondement de l'article 366-9 du Code de procédure civile, Monsieur Antoine TALENS fait à regret sommation à Monsieur le Président DENIS VIANO es qualité de Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE de faire honneur à son serment, et conformément aux dispositions qui font obligations aux juges consulaires de juger les causes qui leur sont soumises dans le respect des lois et des règlements de procédure sous réserve d'une une procédure de prise à partie, de :


- CONSTATER que Monsieur Antoine TALENS a déposé le 25 janvier 2010 à 09 H 00 une requête en récusation multiple visant notamment les Présidents KORCIA et DHOMBRES ;

- CONSTATER que les requêtes en récusation multiples doivent être transmises au Président de la juridiction supérieure (Premier président de la cour d'appel) par le Président de la juridiction dont sont membres les juges récusés (Tribunal de commerce de MARSEILLE) ;

- TRANSMETTRE sans délai la requête en récusation multiple déposée le 25 janvier 2010 par Monsieur Antoine TALENS au Premier président de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et faire injonction aux juges consulaires récusés de s'abstenir d'intervenir sur les 18 dossiers visés pas la requête en récusation tant que la récusation ne sera pas purgée (Article 346 Code de procédure civile) ;

- CONSTATER qu'à défaut d'avoir rétracté ou modifié la décision rejetant une demande de désignation d'un mandataire ad hoc dans les 5 jours suivants la déclaration d'appel, le Président du Tribunal de commerce est dessaisi et le dossier visant la demande de désignation d'un mandataire ad hoc doit immédiatement être transmis par le greffier en chef à la cour d'appel ;

- FAIRE injonction à Madame la greffière en chef de transmettre sans délai le dossier de procédure concernant la demande de désignation d'un mandataire ad hoc à la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ;

- CONSTATER que les éventuelles déclarations de créances n'ont toujours pas été communiquées à Monsieur Antoine TALENS ;

- COMMUNIQUER sans délai à Monsieur Antoine TALENS :

- la copie des déclarations de créance qui auraient été produites à cette procédure (articles 66, 67, 68 du décret du 27 décembre 1985) ;

- si ces déclarations de créances ne figurent pas au dossier, un certificat négatif indiquant l'absence au dossier des déclarations de créances ;

- le compte financier de cette procédure de liquidation judiciaire (Emplois / Ressources) ; le numéro du compte ouvert à la Caisse des dépôts et des consignations + relevés de compte à jour)

- la photocopie de la page du BODACC comportant l'avis de publication du jugement du 5 novembre 1993 ;

- la photocopie de la page du BODACC comportant l'avis de publication du jugement du 6 mai 1994 ;

- le dossier initial démontrant la cessation des paiements (Jugement du 5 novembre 1993).

Sous toutes réserves et ce sera justice


Me ......................

Avocat


Antoine TALENS


Monsieur le Président Denis VIANO


BORDEREAU DE PIECES


Pièce n° 1 Jugement du 6 mai 1994

Pièce n° 2 Radiation du registre des métiers

Pièce n° 3 Assignation en redressement judiciaire

Pièce n° 4 Conclusions Jean-Louis SEGUIN pour le 27 janvier 2010

Pièce n° 5 Jugement du 19 janvier 2006

Pièce n° 6 Ordonnance du 23 décembre 2009

Pièce n° 7 Requête en récusation multiple

Pièce n° 8 Sommation de produire les déclarations de créances

Pièce n° 9 Fax du 18 janvier 2010

Pièce n° 10 Ordonnance du 12 juin 2002 (BNP)

Pièce n° 11 Jugement du 18 janvier 2010

Pièce n° 12 Déclaration d'appel

Pièce n° 13 Requête visant la désignation d'un mandataire ad hoc

Pièce n° 14 Ordonnance du 19 janvier 2010

Pièce n° 15 Déclaration d'appel de l'ordonnance du 19 janvier 2010

Pièce n° 16 Arrêt du 18 juin 2009

5 commentaires:

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